Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2415522
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415522
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7, 11 et 17 octobre 2024, sous le numéro 2415521, M. B A, représenté par Me Pronost, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Port-au-Prince a refusé de délivrer à la jeune C A un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de délivrance de visa dans un délai sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 440 euros en application de ce seul dernier article.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024 et une pièce enregistrée le 15 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7, 14 et 17 octobre 2024, sous le numéro 2415522, M. B A, représenté par Me Pronost, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de délivrance de visa à la jeune C A, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 440 euros en application de ce seul dernier article.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024 et une pièce enregistrée le 15 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de ces deux affaires du rôle de l'audience du 22 octobre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 14 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2415521, et n° 2415522 présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Le ministre de l'intérieur qui justifie avoir donné instruction à l'autorité consulaire à Port-au-Prince de délivrer à la jeune C A le visa sollicité dès le 3 octobre 2024, a produit au tribunal, postérieurement à l'introduction des requêtes, une copie de la vignette. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'injonctions, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Enfin, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans ces instances, la somme globale de 800 (huit cents) euros à verser à Me Pronost sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes aux fins de suspension et d'injonctions.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme globale de 800 (huit cents) euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2415521 et 2415522 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Pronost.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
R. HANNOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2415521, N° 241552
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