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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.642

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André de A..., demeurant ..., 2 / Mme Fabienne de A..., épouse Bengy-Puyvallée, demeurant ..., 3 / Mme Madeleine de A..., épouse Combier, demeurant ..., 4 / Mlle Agnès de A..., demeurant Nazareth, 84410 Bedoin, 5 / Mme Hélène de A..., épouse Combier, demeurant ... Charles de Gaulle, 94130 Nogent-sur-Marne, 6 / Mlle Mireille de A..., demeurant ... Gendarmerie, 06000 Nice, 7 / Mme Cécile de A..., épouse Valery, demeurant Pin Roch X... des Grès, 13500 Martigues, les sept susnommés composant l'Hoirie de A..., 8 / Mme Mireille Y..., épouse Z..., demeurant 14,chemin di Oustaous, Les Pierres Fauves, 13127 Vitrolles, 9 / M. Daniel Y..., demeurant ..., 10 / M. Gérard Y..., demeurant ..., 11 / Mme Ghislaine Y..., demeurant ..., 12 / M. Henri Y..., demeurant ..., pris en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de sa fille décédée sans descendant, Mlle Magalie Y..., 13 / M. René Y..., demeurant ..., 14 / M. Stéphane Y..., demeurant Farandole, Route de Fontaube, 13480 Cabries, les sept susnommés composant l'Hoirie Chevillotte, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit : 1 / de M. François C..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie B..., veuve C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des consorts de A..., et des consorts. Chevillotte, de Me Le Prado, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux exécutés étaient nécessaires pour rendre les lieux loués adaptés à leur destination contractuelle et ne constituaient pas des améliorations apportées en cours de bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts de A... et Chevillotte aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts de A... et Chevillotte à payer aux consorts C... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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