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Cour d'appel, 23 juillet 2019. 19/00056

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00056

Date de décision :

23 juillet 2019

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Texte intégral

Ordonnance n° 54 --------------------------- 23 Juillet 2019 --------------------------- No RG 19/00056 No Portalis DBV5-V-B7D-FYX2 --------------------------- Société GINAF C/ SARL VEZO SERVICES --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt trois juillet deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept juin deux mille dix neuf, mise en délibéré au vingt trois juillet deux mille dix neuf. ENTRE : Société GINAF TRUCKS NEDERLANDS BV [...] [...] / PAYS-BAS Représentant : Me EBONGUE de la SELARL LAGRANGE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SARL VEZO SERVICES [...] Représentant : Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 13 juin 2019, la société GINAF TRUCKS NEDERLANDS BV a fait assigner en référé la S.A.R.L. VEZO SERVICES devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS afin de voir constater que l'ordonnance de référé rendue le 18 mars 2019 par le président du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON est affectée d'une erreur matérielle, dire que l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, et obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire de ladite ordonnance. Cette ordonnance a été frappée d'appel le 9 mai 2019. À l'audience du 27 juin 2019, la société GINAF TRUCKS NEDERLANDS BV a soutenu que l'exécution de l'ordonnance en cause, qui est affectée d'une erreur matérielle, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle devrait régler des sommes qui ne sont pas dues alors même qu'elle a été obligée d'engager des frais importants dans une procédure qui lui a été imposée par la S.A.R.L. VEZO SERVICES. Elle soutient que la contradiction du dispositif avec les motifs de la décision équivaut à un défaut de motifs ce qui porte une atteinte grave au principe du contradictoire et viole avec une singulière gravité les énonciations de l'article 12 du code de procédure civile. La société GINAF TRUCKS NEDERLANDS BV sollicite en outre la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. VEZO SERVICES soutient que l'assignation est nulle au motif que le requérant n'est que sommairement désigné. Subsidiairement, elle indique que le premier président n'est pas compétent en matière de rectification d'erreur matérielle, qu'aucune exécution forcée n'est en cours, que les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Elle sollicite reconventionnellement la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel. Il en résulte que les arguments de fond développés par la société GINAF TRUCKS NEDERLANDS BV devant le premier président sont inopérants. Il est constant que, par ordonnance de référé en date du 18 mars 2019 rendue par le président du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, la société GINAF TRUCKS NEDERLANDS BV a été condamnée à verser à la S.A.R.L. VEZO SERVICES la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens. Sur la nullité de l'assignation, La S.A.R.L. VEZO SERVICES soutient que l'assignation est nulle au motif que le requérant n'est désigné que par son nom et son adresse, que sont absents sa forme juridique et son numéro d'immatriculation, étant relevé que son adresse est incertaine. Cependant, de l'application combinée des article 114 et 648 du code de procédure civile il résulte que l'omission de l'une des mentions exigée pour la désignation du requérant ne peut faire encourir la nullité de l'acte d'assignation que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief, qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites par la S.A.R.L. VEZO SERVICES qu'elle a parfaitement identifié la société GINAF TRUCKS NEDERLANDS BV (au moins par l'échange de correspondances) qu'il en résulte qu'elle n'établit pas ce en quoi l'irrégularité invoquée lui aurait causé un grief, qu'il en résulte que son exception de nullité doit être rejetée. Sur la demande tendant à faire constater par le premier président que la décision contestée est affectée d'une erreur matérielle, Le premier président n'est pas compétent pour constater qu'une décision de justice est affectée d'une erreur matérielle. Il n'a ni rendu la décision dont d'agît et n'est pas juge d'appel. Sur les circonstances manifestement excessives, La société GINAF TRUCKS NEDERLANDS BV ne soutient pas que la S.A.R.L. VEZO SERVICES serait dans l'incapacité de restituer le montant des condamnations en cause en cas de réformation ou de rectification de la décision entreprise. Elle ne prétend pas non plus qu'elle serait dans l'impossibilité de régler cette somme à la S.A.R.L. VEZO SERVICES. En conséquence, abstraction faite de savoir si elle est ou non redevable des sommes dont s'agît, ce qui est parfaitement inopérant, elle ne démontre pas que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Sur la violation du principe de la contradiction ou de l'article 12 du code de procédure civile, Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives. En l'absence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision contestée il n'y a pas lieu de répondre à l'argumentation relative à ce point. La société GINAF TRUCKS NEDERLANDS BV doit donc être déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 18 mars 2019. Sur la demande reconventionnelle et les dépens, La S.A.R.L. VEZO SERVICES a été contrainte de défendre en justice, il convient donc de lui accorder la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il appartient à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : REJETONS l'exception de nullité de l'assignation soulevés par la S.A.R.L. VEZO SERVICES ; DÉBOUTONS la société GINAF TRUCKS NEDERLANDS BV de ses demandes ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS la société GINAF TRUCKS NEDERLANDS BV à payer à la S.A.R.L. VEZO SERVICES la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la société GINAF TRUCKS NEDERLANDS BV. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT

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