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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00251

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00251

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00251 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7V5 ORDONNANCE Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00 Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [T] [L], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [N] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [S] [G], né le 05 Novembre 2022 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [G], né le 05 Novembre 2022 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 août 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2024 à 15h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [G], pour une durée de 15 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [G], né le 05 Novembre 2022 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 28 octobre 2024 à 14h53, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [S] [G], ainsi que les observations de Monsieur [T] [L], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [G] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 30 octobre 2024 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [S] [G] se disant de nationalité algérienne et né le 5 novembre 2002 à [Localité 3] a été condamné à plusieurs reprises : - par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 23 août 2021, à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du susrsis simple ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction de paraître sur le territoire national pendant une durée de trois ans, en répression de faits de vol en réunion avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, - par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 11 janvier 2022 à la peine de 3 mois d'emprisonnement et à une interdiction de paraître sur le territoire national pendant une durée de 5 ans, - par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 29 novembre 2022 à une peine de 6 mois d'emprisonnement en répression de faits de recel d'un bien provenant d'un vol et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, - par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 1er août 2022 à une peine de 2 mois d'emprisonnement en répression d'une pénétration non autorisée sur le territoire national, - par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 22 mai 2024 à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt pour avoir commis le même délit. Par arrêté du 27 août 2024, le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de [S] [G] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 4 ans. Par arrêté du 28 août 2024, M. [G] a été placé en rétention administrative à l'occasion de sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 1]-[Localité 2] Par ordonnance en date du 1er septembre 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 3 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [G] et a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 1er octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2024 à 14h18, le Préfet de la Gironde a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une requête en prolongation de la rétention administrative de M. [G] pour une durée supplémentaire de 15 jours en application de l'article L 742-5 du CESEDA. Par ordonnance rendue le samedi 26 octobre 2024 à 15h08, notifié à M. [G] le même jour à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré la requête recevable et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 octobre 2024 à 14h53, M. [G] par l'intermédiaire de son avocat a formé appel contre cette décision, demandant : - de déclarer sa requête recevable, - de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative, - d'ordonner sa remise en liberté, - de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire, A l'audience de ce jour, l'intéressé a comparu, assisté de son conseil, ainsi que le représentant de l'administration. Au soutien de son appel, M. [G] invoque : - au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, l'absence de perspectives d'éloignement à brefs délais, les autorités consulaires algériennes et tunisiennes, saisies par la préfecture, n'ayant toujours pas délivré de laissez-passer consulaire ; - que les conditions posées par l'article L 742-5 du CESEDA pour autoriser la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ne sont pas remplies, dans la mesure où aucune des situations visées par ledit article n'est apparue dans les 15 derniers jours ; - qu'aucun élément ne démontre que sa présence sur le territoire français constitue une menace actuelle pour l'ordre public. Le représentant de la préfecture de la Gironde a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et repris les motifs de la requête en prolongation. Il confirme que la délivrance d'un laissez-passer consulaire n'est toujours pas intervenue à ce jour, l'identification de M. [G] par les autorités algériennes saisies à cette fin étant toujours en cours, mais qu'un routing peut encore intervenir dans le délai de prolongation sollicité. Il invoque par ailleurs le comportement violent de l'intéressé qui représente une menace pour l'ordre public. M. [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il devait se faire opéré le 14 octobre dernier pour retirer des vis qu'il a dans la jambe suite à une précédente intervention chirurgicale, mais que la préfecture l'en a empêché, et qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence prise à son égard car il n'avait pas de pièce d'identité pour se présenter aux services de police. Les parties ont été informées que la décision serait rendue le 30 octobre 2024 à 12h. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative Selon l'article L.741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L.742-5 du même code, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il incombe aux services de la préfecture, demandeurs à la prolongation exceptionnelle, de rapporter les éléments propres à établir les motifs sur lesquels ils fondent leur demande. En l'espèce, la requête en troisième prolongation de la rétention est motivée en premier lieu par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de l'absence de document de voyage de l'intéressé. Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d''éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il résulte des pièces du dossier que les autorités algériennes dont relève l'intéressé ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 12 août 2024, et qu'elles ont procédé à l'audition de M. [G] aux fins d'identification le 19 septembre 2024. Il y a lieu de constater qu'à la date de l'audience le 29 octobre 2024, les autorités consulaires algériennes n'ont toujours pas reconnu M. [G] comme l'un de leurs ressortissants et n'ont pas délivré de laissez-passer, malgré les relances de la préfecture faites les 26 septembre et 8 octobre 2024. Aucun élément ne démontre, malgré les diligences de la préfecture, que la délivrance d'un document de voyage doive intervenir à bref délai, les autorités algériennes étant taisantes depuis le 19 septembre 2019. La condition posée par l'article L 742-5, 3° du CESEDA n'est donc pas remplie. La préfecture de la Gironde invoque en deuxième lieu la menace pour l'ordre public que représente M. [G]. Elle invoque ses multiples condamnations ainsi que son comportement violent au centre de rétention. Il y a lieu de constater que M. [G] a été condamné en 2021 pour des faits de vol avec violences et en réunion, et en 2022 pour des faits de recel de vol. Le 29 août 2024, il a participé à un incident violent survenu au centre de rétention, s'opposant aux fonctionnaires de police et mettant en danger la sécurité physique de ces derniers. Aucun élément ne permet de remettre en cause le signalement fait par les agents du centre de rétention. Par son comportement, M. [G], qui par ailleurs est sans domicile fixe et sans ressources légales, représente dès lors une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 du CESEDA, le risque qu'il réitère son comportement délictueux étant avéré. S'agissant de son état de santé, aucun élément ne fait apparaître le caractère urgent de l'intervention que M. [G] doit subir ou une évolution défavorable de l'état de santé de ce dernier. Comme l'expose la préfecture, si son état nécessitait une opération en urgence, il en bénéficiera. La prolongation de la rétention administrative de l'intéressé , qui est dépourvu de toute garantie de représentation en France et qui ne peut ainsi bénéficié d'une assignation à résidence, est le seul moyen permettant à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. Les conditions des articles L742-5 et L.741-3 du CESEDA étant remplies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] pour une durée supplémentaire de 15 jours. L'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, les parties avisées, DÉCLARONS l'appel recevable, ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à [S] [G], CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 octobre 2024, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,  Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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