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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-60.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.475

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., délégué syndical, secrétaire du comité d'entreprise, demeurant ... à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge (élections professionnelles), au profit de la société Mammouth Semne Val d'Yères, dont le siège est BP 80 à Boussy-Saint-Antoine (Essonne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le mémoire en réponse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il aurait dû être formé au greffe du tribunal d'instance et non directement au greffe de la Cour de Cassation ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, conformément à l'article 1008 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Et sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que les élections des membres du comité d'entreprise ont eu lieu, le 28 février 1992, au sein de la société Semne Val d'Yères ; que par lettre du 6 août 1993, M. Z..., seul représentant du collège encadrement a écrit à la société : "Je vous informe de ma décision de démissionner du poste de délégué du comité d'entreprise. Je compte exercer mon mandat jusqu'à ce que de nouveaux membres soient élus" ; que la société a organisé, en application des dispositions de l'article L. 433-12 du Code du travail, des élections partielles ; Attendu M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 4 novembre 1993) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de ces élections ayant eu lieu, les 30 août et 20 septembre 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que l'organisation d'élections partielles n'est prévue que si, au cours des dix-huit mois suivant l'élection du comité, un collège électoral n'est plus représenté ; que si M. Z... avait fait part de sa démission, il continuait néanmoins d'exercer son mandat, assurant la représentation du collège encadrement, et remplissait encore celui-ci à une date postérieure à celle fixée pour le premier tour des élections partielles ; qu'ainsi, le collège encadrement n'ayant pas cessé d'être représenté, les conditions nécessaires pour qu'il soit procédé à l'organisation d'élections partielles n'étaient pas réunies ; que, dès lors, le tribunal a violé l'article L. 433-12, alinéa 7, du Code du travail ; d'autre part, que les élections partielles se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente ; que le protocole électoral intervenu le 7 janvier 1992 en vue de l'élection des comités d'entreprise prévoyait notamment, en premier lieu, l'établissement de la liste, par collège des électeurs et éligibles, ces listes devant être communiquées au délégué syndical, en second lieu, qu'un exemplaire devait être communiqué au délégué syndical ; qu'en refusant de prononcer l'annulation des élections partielles alors que le délégué syndical n'avait pas été prévenu de leur organisation et qu'aucune liste ne lui avait été communiquée, malgré ses demandes auprès de la direction de l'entreprise, le tribunal a violé les articles 1134 du Code civil et L. 433-12, alinéa 8, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a décidé, à bon droit, que la démission de M. Z... avait eu pour effet de laisser sans représentation au comité d'entreprise le collège encadrement et que la société était dans l'obligation d'organiser l'élection litigieuse ; Attendu, ensuite, que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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