Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-02.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.274
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 3 mars 1974, Mme X... a été blessée dans un accident de la circulation dont M. Y..., assuré auprès de l'Union des assurances de Paris (l'UAP), a été déclaré pénalement responsable ; qu'au terme d'une expertise médicale amiable, l'UAP et Mme X... ont conclu le 22 octobre 1975 une transaction sur l'indemnisation du préjudice corporel, sous réserve d'aggravation ; que Mme X..., se plaignant d'une aggravation de son état, et après avoir été de nouveau examinée par des médecins experts en octobre 1995, a assigné en réparation les 31 janvier, 3, 4, 17 février et 10 mars 1997 M. Y..., l'UAP et la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor ; que l'UAP, devenue Axa assurances, et M. Y... ont invoqué la prescription extinctive de l'action ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action en réparation alors, selon le moyen, qu'en cas de préjudice corporel, le délai de la prescription décennale ne court qu'à compter de la date de la consolidation ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au jour de la connaissance de l'aggravation de son préjudice corporel par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;
que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 2221, 2248 et 2270-1 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive décennale des actions extra-contractuelles, l'arrêt relève par motifs adoptés que la participation active de l'UAP à l'organisation d'une expertise amiable contradictoire comme l'offre d'indemnisation faite par l'assureur le 19 juin 1996 "à titre confidentiel" et donc purement transactionnel ne sauraient être considérées comme interruptives de la prescription et, par motifs propres, que la correspondance en date du 29 novembre 1995 de l'UAP s'inscrit dans le cadre d'une proposition de transaction destinée à éviter les frais et aléas d'une procédure ; que ces propositions ne constituent pas une reconnaissance implicite du droit de la victime et donc une renonciation à se prévaloir dans le cadre d'une suite judiciaire de tous moyens de droit ;
qu'à cet égard, dans le courrier mentionné ci-dessus, l'UAP a bien pris soin de mentionner : "ces offres sont effectuées à titre confidentiel, il est bien entendu que nous reprenons notre liberté en cas de procédure" ;
que cette liberté consiste en la possibilité de faire valoir tous moyens de droit et notamment la prescription ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la circonstance que l'UAP avait intégralement remboursé à la caisse de sécurité sociale tiers payeur subrogé le montant des prestations servies à Mme X... du chef de l'aggravation de son état ne constituait pas une renonciation tacite à la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la compagnie d'assurances Guenassia, M. André Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, les compagnies d'assurances Mutuelles du Mans assurances IARD, Mutuelles AGRR Prévoyance, Axa assurances, aux droits de l'UAP incendie-accidents, et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances IARD et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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