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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-90.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-90.242

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CELICE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Bruno, - Y... Dominique, épouse Z..., parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 19 décembre 1985, qui, dans une procédure suivie contre A... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois, vu leur connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le pourvoi de Z... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 64 du Code pénal, R. 4, R. 13 et R. 21 du Code de la route, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris a déclaré que A... n'était responsable que pour moitié des dommages subis par M. Z... ; " aux motifs que le véhicule qu'il conduisait s'était déporté sur la gauche, de telle sorte que, compte tenu de l'encombrement de son véhicule-fourgon, il empruntait le milieu de la chaussée, mais que les traces de freinage laissées par le véhicule Z... et le point de choc matérialisé au centre de la chaussée d'une largeur utile de 5 m 40 permettaient d'en déduire que le conducteur ne maintenait pas son véhicule près du bord droit de la chaussée lors du croisement, de telle sorte qu'eu égard à cette faute à l'origine directe de la collision des véhicules, il convenait de dire qu'elle exonérait pour moitié A... de sa responsabilité ; " alors que la cour d'appel qui ne précise aucunement quel était le gabarit de chacun des véhicules, ni leur position respective au moment où s'est amorcé le processus de la collision, n'a pas mis la Cour suprême en mesure de contrôler la faute commise par le conducteur Z... et a donc privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Qu'il en est d'autant plus ainsi que la décision attaquée n'a aucunement recherché si le comportement de A..., qui venait de brûler un stop et d'emprunter la partie gauche de la chaussée du C. D. 78, n'avait pas contraint Z..., pour éviter une collision devenue inévitable, à effectuer un violent freinage en courbe qui était à l'origine du prétendu déport de Z... et a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 64 du Code pénal " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le fourgon conduit par A..., préposé de la société Valente Grue-Assistance, a heurté l'automobile conduite par Bruno Z... qui a été blessé ainsi que sa passagère Dominique Y..., son épouse ; Attendu que, pour réformer le jugement déféré qui avait déclaré A... entièrement responsable de l'accident, la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, relève que la faute qu'il a commise est établie mais qu'il résulte des traces de freinage laissées par le véhicule de Z... et du point de choc matérialisé au centre de la route que ce conducteur ne maintenait pas son automobile près du bord droit de la chaussée, lors du croisement ; Que les juges déduisent de ces éléments que la faute de Z..., à l'origine directe de la collision des véhicules, engage sa responsabilité pour moitié ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus la cour d'appel a justifié sa décision contrairement au grief allégué au moyen qui ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le pourvoi de Dominique Y..., épouse Z... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 47, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel, statuant sur les droits à réparation de Mme Z..., a déclaré que A... n'était responsable que pour moitié des conséquences de l'accident dont elle avait été victime ; " aux motifs que M. Z... avait lui-même commis une faute à l'origine directe de l'accident ; " alors qu'il est de principe que les victimes d'un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent se voir opposer par le conducteur dudit véhicule la force majeure ou le fait d'un tiers et que, dès lors, l'arrêt infirmatif attaqué qui oppose à la demande de réparation formée par Mme Z... contre A... dont le véhicule était directement impliqué dans la collision dont elle avait été victime, a violé les textes visés au moyen ; " qu'il en est d'autant plus ainsi que le partage de responsabilité institué par la cour d'appel était en tout état de cause inopposable à la victime qui n'avait elle-même commis aucune faute et qui, s'étant constituée partie civile contre A..., poursuivait la réparation de son entier préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut se voir opposer le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien dudit véhicule ; Attendu que la juridiction de second degré, statuant sur la demande d'indemnisation dirigée par Mme Z... contre A..., applique à cette demande le partage de responsabilité découlant de la faute commise par Z... ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi de Bruno Z... ;

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