Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01823
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01823
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/01823 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ISWK
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] ([Localité 8]-Atlantique)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [L] [B]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (Drôme)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE COMMIS : C. BLACHIER, vice-présidente,
GREFFIERE : B. MAYAUD
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Maître Eric RIVOIRE
- Maître Anne LE PIVERT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge commis à la surveillance des opérations de partage, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [C] [F] une somme de 70.000,00 € à titre d'avance en capital sur les fonds détenus par la SELARL [R] [H] & [V] [Z], Notaires Associés à [Localité 9] (26), dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [F] / [B],
ACCORDE à Madame [M] [B] une somme de 60.000,00 € à titre d'avance en capital sur les fonds détenus par la SELARL [R] [H] & [V] [Z], Notaires Associés à [Localité 9] (26), dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [F] / [B],
AUTORISE la SELARL [7] [H] & [V] [Z], Notaires Associés à [Localité 9] (26), à procéder au versement desdites sommes,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
DIT que les dépens de l'instance seront supportés par moitié entre les parties, avec distraction au profit de Maître Éric RIVOIRE, qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du Code de Procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
LE GREFFIER LE JUGE COMMIS
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