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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01823

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01823

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/01823 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ISWK N° minute :  TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 DEMANDEUR : Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] ([Localité 8]-Atlantique) [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME DÉFENDERESSE : Madame [M] [L] [B] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (Drôme) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de LA DROME COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE COMMIS : C. BLACHIER, vice-présidente, GREFFIERE : B. MAYAUD DÉBATS : À l’audience publique du 20 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Copie exécutoire délivrée le à : - Maître Eric RIVOIRE - Maître Anne LE PIVERT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge commis à la surveillance des opérations de partage, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ACCORDE à Monsieur [C] [F] une somme de 70.000,00 € à titre d'avance en capital sur les fonds détenus par la SELARL [R] [H] & [V] [Z], Notaires Associés à [Localité 9] (26), dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [F] / [B], ACCORDE à Madame [M] [B] une somme de 60.000,00 € à titre d'avance en capital sur les fonds détenus par la SELARL [R] [H] & [V] [Z], Notaires Associés à [Localité 9] (26), dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [F] / [B], AUTORISE la SELARL [7] [H] & [V] [Z], Notaires Associés à [Localité 9] (26), à procéder au versement desdites sommes, REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; DIT que les dépens de l'instance seront supportés par moitié entre les parties, avec distraction au profit de Maître Éric RIVOIRE, qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du Code de Procédure civile. Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, LE GREFFIER LE JUGE COMMIS

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