Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02653 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQZQ
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE CARPENTRAS
28 juin 2022
[G]
C/
[Y]
Grosse délivrée le 14/06/2023 à :
Me Mellilan Deveze
Me Pentz
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour Jugement Juge aux affaires familiales de CARPENTRAS en date du 28 juin 2022, N°21/01342
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2023.
APPELANTE :
Madame [C] [G]
née le 30 octobre 1966 à [Localité 7] (ESPAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maïté MELILLAN-DEVEZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Y]
né le 16 novembre 1966 à [Localité 5] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Martine PENTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 14 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] et Madame [G] se sont mariés le 1er juillet 1989 à [Localité 2] sans contrat de mariage préalable et ont eu deux enfants.
Ils ont acquis un bien immobilier [Adresse 4] à [Localité 2].
Par ordonnance du 10 mars 2015, Monsieur [Y] a été condamné par le juge aux affaires familiales à verser la somme mensuelle de 440 euros au titre de la contribution aux charges du mariage.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 9 mai 2016, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et condamné Monsieur [Y] à payer à celle-ci la somme de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, outre une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure.
Par ordonnance du 4 janvier 2018, le juge de la mise en état a supprimé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et a porté à 360 euros par mois le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Le divorce de Monsieur [Y] et Madame [G] a été prononcé par jugement du 7 mars 2019, qui a notamment fixé la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens au 4 juillet 2014, attribué le véhicule Picasso à l'époux et le véhicule C3 à l'épouse, et condamné l'époux au paiement de la somme de 20.160 euros sous forme de rente de 210 euros pendant huit ans au titre de la prestation compensatoire.
Sur appel interjeté par Madame [G], la cour de céans a confirmé le jugement de divorce en toutes ses dispositions par arrêt du 8 avril 2020.
Les parties n'ayant pu s'accorder sur les modalités de liquidation et partage de leur patrimoine, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Carpentras par assignation du 24 août 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 28 juin 2022, le juge aux affaires familiales (statuant en collégialité) a :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux,
- désigné Maître [H] [S], notaire à [Localité 2], aux fins de dresser un acte liquidatif sous la surveillance du juge de la mise en état de la chambre de la famille,
- dit que les parties pourront faire valoir devant le notaire toute récompense, créance ou somme complémentaires dans le cadre des opérations à intervenir à charge pour elles de communiquer des pièces justificatives au soutien de leurs prétentions,
- désigné un magistrat du tribunal judiciaire de Carpentras en qualité de juge commissaire au partage,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance du président du tribunal judiciaire,
- dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension en vertu de l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- précisé qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul un projet de partage au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
- dit qu'en application de l'article 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
- dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
- fixé le prix de vente de l'immeuble indivis situé à [Localité 2] à la somme de 190.000 euros,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [G] à l'indivision à la somme de 640 euros par mois,
- dit que Madame [G] est redevable envers Monsieur [Y] de la somme de 614 euros correspondant à un indu de pension alimentaire,
- dit que le notaire établira le compte actualisé des sommes réglées pour le compte de l'indivision par Madame [G] au vu des documents produits par cette dernière,
- débouté les parties de leurs demandes quant au partage des meubles meublants et matériel sono,
- débouté Madame [G] de sa demande quant à la cave à vins,
- débouté Madame [G] de sa demande relative à l'épargne salariale 2015 et 2021,
- dit que Monsieur [Y] devra fournir au notaire commis la justification de ce qu'il s'est acquitté du versement de l'épargne salariale pour 2019 et devra verser pour l'année 2020 la moitié de la somme perçue à Madame [G] au prorata du 1er mai 2019 au 8 avril 2020, justificatif devant être fourni au notaire commis,
- débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 juillet 2022, Madame [G] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a:
- fixé le prix de vente de l'immeuble indivis situé à [Localité 2] à la somme de 190.000 euros,
- débouté les parties de leurs demandes quant au partage des meubles meublants et matériel sono,
- débouté Madame [G] de sa demande quant à la cave à vins,
- débouté Madame [G] de sa demande relative à l'épargne salariale 2015 et 2021,
- débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
et en ce qu'elle n'a pas statué sur les demandes suivantes :
- condamner Monsieur [Y] à régler l'impôt sur [Localité 6] depuis le 4 juillet 2014 jusqu'au jour du partage, l'assurance habitation depuis le 4 juillet 2014 jusqu'au jour du partage, les dépenses relatives au bien immobilier, à savoir 547,72 euros,
- enjoindre à Monsieur [Y] sous astreinte de 100 euros par jour à communiquer les relevés annuels de son épargne salariale pour les années 2019, 2020 et 2021.
Par ses dernières conclusions remises le 15 mars 2023, Madame [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 28 juin 2022 en ce qu'il :
fixe'le'prix'de'vente'de'l'immeuble'indivis'situé'à'[Adresse 4],à'la'somme'de'190.000euros';
déboute'les'parties'de'leurs'demandes'quant'au'partage' des'meubles'meublants'et matériel'sono';
débouteMadame'[G]'de'sa'demande'quant'à'la'cave'à'vins';
débouteMadame'[G]'de'sa'demande'relative'àl' épargne'salariale'2015'et 2021;
- En'ce qu'il n'a pas statué'sur'les'suivantes'demandes':'
- CONDAMNER'Monsieur'[Y]'à'régler':'
l'impôt'sur'[Localité 6]'depuis'le'4'juillet'2014'jusqu'au'jour'du' partage
l'assurance'habitation'depuis'le'4'juillet'2014'jusqu'au'jour'du' partage
les'frais'de'dépenses'du'syndic'depuis'le'4'juillet'2014'jusqu'au'partage'
les'dépenses'relatives'au'bien'immobilier,'à'savoir'547,'72€ par jouràcommuniquer'les'relevés'annuels'de'son'épargne'salariale'pour'les'années'2019,'2020'et 2021.
- ENJOINDRE Monsieur [Y] sous astreinte de 100 euros
- EN CAUSE D'APPEL, statuant à nouveau,
surseoir'sur'la'valeur'du'bien'immobilier'dans'l'attente'des'opérations'devant'le notaire';'
à titre subsidiaire, fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 210.000 euros ;'
condamner'Monsieur'[Y]'à'régler':'
''''- l'impôt'sur'[Localité 6]'depuis'le'4'juillet'2014'jusqu'au'jour'du'partage
''''-l'assurance'habitation'depuis'le'4'juillet'2014'jusqu'au'jour'du'partage
'les'frais'de'dépenses'du'syndic'depuis'le'4'juillet'2014'jusqu'au'partage'
''''- Les'dépenses'relatives'au'bien'immobilier,'à'savoir'547,'72'euros
''''- La'moitié'des'meubles'de'valeur'soit'1833,'33'euros
-La'moitié'de'la'valeur'de'la'cave'à'vin' 2.500'€'de'l'épargne'salariale'pour'l'année'2015,'et'les'2019,'2020'et'2021
- enjoindre Monsieur [Y] sous astreinte de 100€ par jour, àcommuniquer'les'relevés'annuels'de'son'épargne'salariale'pour'les
'années'2019,'2020'et 2021.
- débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires'et'notamment'sa'demande'de'dommages'et'intérêts'et'de'son appel'incident,
- débouter Monsieur [Y] de sa demande de remboursement de trop perçu';'
-condamner'M.'[Y]'à'porter'et'payer'à'Mme' la'somme'de'5.000'€'par'application'des'dispositions'de'l'article'700'
du'code'de'procédure civile.
- condamner'Monsieur'[Y]'aux'entiers'dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 19 décembre 2022, Monsieur [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 28 juin 2022 sauf concernant la demande du concluant relative aux dommages et intérêts
- débouter la partie adverse de ses demandes
- infirmer partiellement la décision de première instance
- et en ce sens condamner la partie adverse au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
-La condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-La condamner aux entiers dépens
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la valeur de l'immeuble indivis:
L'appelante conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble indivis à 190.000 euros, faisant valoir que la proposition d'achat à 180.000 euros faite fin 2020 ne peut plus être considérée comme une référence pour déterminer la valeur du bien du fait de son ancienneté. À titre principal, elle conclut au sursis à statuer et à titre subsidiaire à une évaluation à 210.000 euros conforme aux avis de valeur qu'elle soumet.
Au contraire, l'intimé conclut à la confirmation du jugement critiqué.
Le premier juge a retenu à juste titre la valeur moyenne de 190.000 euros au vu des avis de valeur qui avaient été produits (180.000 selon estimation de juin 2020 et 200.000 selon estimation de septembre 2021). Les deux avis de valeur produits par Madame [G] devant la cour, faisant état d'une valeur qui serait désormais de 205.000 à 210.000 euros, ont été établis par des agences immobilières, de manière non contradictoire, sans que l'on sache si l'une d'elles s'est ou non déplacée sur les lieux, et la seule offre faite antérieurement pour l'acquisition de l'immeuble l'a été au prix de 180.000 euros.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé de ce chef.
2/ Sur les demandes de condamnation de Monsieur [Y] à régler divers frais ou dépenses formées par Madame [G]:
En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.
L'appel de celui qui a été rempli de ses droits n'est recevable que si postérieurement aux débats est révélée une information de nature à affecter la teneur de ses prétentions et l'appréciation de celles-ci par le premier juge.
Le défaut d'intérêt à agir en appel est constitutif d'une fin de non-recevoir dont le régime est précisé à l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile. Il peut être relevé d'office par le juge.
Contrairement à ce qu'indique l'appelante, le premier juge a statué sur ses demandes en relevant dans les motifs que :
'Madame [G] a réglé des charges de copropriété, impôt sur [Localité 6], l'assurance habitation de la maison, diverses dépenses relatives au bien immobilier. Monsieur [Y] ne s'y oppose pas sous réserve de production des justificatifs de ces règlements.
En application de l'article 815-13 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande et de dire que le notaire établira le compte des sommes réglées pour le compte de l'indivision.'
et dans le dispositif :
'- dit que le notaire établira le compte actualisé des sommes réglées pour le compte de l'indivision par Madame [G] au vu des documents produits par cette dernière,'
Les demandes de Madame [G] étaient formées devant le premier juge exactement comme devant la cour, et le premier juge y a ainsi fait droit en leur principe, le notaire commis étant à même d'établir un compte précis au vu des justificatifs qui lui seront remis.
Madame [G] ayant obtenu satisfaction, n'est donc pas recevable à former appel de ces dispositions.
3/ Sur les meubles meublants et le matériel sono:
Le premier juge a débouté les parties de leurs demandes, en relevant que, si Monsieur [Y] prétendait que l'ex-épouse avait conservé l'intégralité du mobilier outre le matériel sono tandis que celle-ci prétendait que l'ex-époux avait récupéré la moitié des biens de valeur et qu'il était redevable du matériel sono, les parties ne démontraient pas qui avait conservé le matériel sono et les meubles meublants.
L'appelante conclut à l'infirmation et réclame comme en première instance condamnation de Monsieur [Y] à payer la somme de 1.833,33 euros, au titre du matériel sono qu'il a récupéré et dont il se sert pour animer des soirées. Elle explique qu'elle a conservé l'ancien mobilier de la communauté, déprécié, dont il reste les meubles de la salle à manger évaluables à 1.500 euros, tandis que le matériel sono a été acquis à 5.166,76 euros.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement 'pour faciliter' les opérations de liquidation, indiquant que l'épouse a gardé l'intégralité des meubles meublants et le matériel sono également.
Le jugement sera confirmé, l'appelante ne produisant aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. L'échange de SMS entre les parties qu'elle verse aux débats n'établit pas ce que l'un ou l'autre des époux a pu conserver. Quant aux photographies de Monsieur [Y] qui utiliserait le matériel sono pour des soirées dont Madame [G] fait état dans ses écritures sans faire référence à un numéro de pièce, elles ne figurent pas dans les pièces communiquées au vu du bordereau.
4/ Sur l'épargne salariale:
Le premier juge a retenu, s'agissant des demandes de Madame [G] relatives à la moitié de l'épargne salariale des années 2015, 2019, 2020 et 2021, que :
- Monsieur [Y] justifiait de ce que l'ex-épouse avait perçu la moitié de l'épargne salariale pour l'année 2015, de sorte qu'elle ne pouvait plus réclamer à ce titre,
- il appartiendrait à Monsieur [Y] de fournir au notaire les justificatifs de ce qu'il a versé à Madame [G] la moitié du montant de l'épargne salariale pour l'année 2019, ainsi que la somme due au prorata de 1er mai 2019 au 8 avril 2020 pour l'année 2020,
- Monsieur [Y] n'était pas redevable d'une somme pour l'année 2021, tenant le prononcé du divorce au 8 avril 2020.
Comme devant le premier juge, l'appelante demande condamnation de l'intimé à payer la somme de 2.500'euros'de'l'épargne'salariale'pour'l'année'2015,'et'les'2019,'2020'et'2021, et demande qu'il lui soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour, de communiquer les relevés annuels de son épargne salariale pour les années 2019, 2020 et 2021.
L'intimé soutient que l'épouse a été remplie de ses droits en 2014 au moment de la séparation, chaque époux ayant perçu 3.528 euros, et que 'en fait la partie adverse a perçu pour l'année 2014 et 2015 au total la somme de 5.000 euros'.
Le premier juge a retenu à tort que Madame [G] ne pouvait réclamer la moitié de l'épargne salariale pour 2015 au motif qu'il ressortait de ses propres courriers adressés au mari qu'elle avait perçu l'année 2015. En effet, si Madame [G] indique dans un courrier du 29 janvier 2019 que l'époux lui a versé 2015 en 2016, 2016 en 2017 et 2017 en 2018, elle revendique au contraire, dans un autre courrier daté du 11 septembre 2019 par lequel elle demande au mari de débloquer le disponible de 2019, le disponible de 2015 qui reste dû.
Quant à l'année 2019, Monsieur [Y] prétend que Madame [G] a été remplie de ses droits mais n'en justifie pas.
Les pièces 14 produites par Monsieur [Y] consistent en des relevés bancaires portant chacun l'historique d'une opération de remboursement relative à un rachat en parts de PEE VALAUCHAN, pour les années 2014, puis 2016 à 2019. Il n'explique pas les raisons pour lesquelles le rachat aurait eu lieu en 2014 pour les années 2014 et 2015, ce que Madame [G] conteste, et les pièces sont insuffisantes à démontrer que celle-ci ait été remplie de ses droits.
S'agissant de l'année 2020, les parties ne discutent pas le jugement, et s'agissant de l'année 2021, Madame [G] persiste à demander la moitié de l'épargne salariale sans pourtant contester que, du fait du prononcé du divorce le 8 avril 2020, Monsieur [Y] n'est plus redevable à son égard.
Au vu des éléments qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande relative à l'épargne salariale 2021 et dit que Monsieur [Y] devra fournir au notaire commis la justification de ce qu'il s'est acquitté du versement de l'épargne salariale pour 2019 et devra verser pour l'année 2020 la moitié de la somme perçue à Madame [G] au prorata du 1er mai 2019 au 8 avril 2020, justificatif devant être fourni au notaire commis. Il y sera ajouté que Monsieur [Y] devra également fournir au notaire la justification de ce qu'il s'est acquitté du versement de l'épargne salariale pour 2015.
Cette communication au notaire des relevés de l'épargne salariale pour les années 2015, 2019 et 2020, et des justificatifs des sommes versées par Monsieur [Y] à Madame [G] à ce titre, sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du présent arrêt.
5/ Sur la cave à vin :
Le premier juge a débouté Madame [G] de sa demande tendant à voir dire que l'ex-époux serait redevable de la moitié des sommes versées au titre du contrat Epargne vin et devrait justifier de la valeur de cette épargne à ce jour, en constatant qu'elle ne fournissait aucun élément probant quant à l'existence et la nature des bouteilles et quant au fait que Monsieur [Y] serait parti en les emportant lors de la séparation.
Devant la cour les éléments produits par l'appelante sont strictement identiques à ceux produits en première instance et le premier juge a retenu à juste titre qu'ils ne constituaient pas des preuves de la consistance et du devenir de la cave comme du fait allégué par l'épouse que l'époux se serait accaparé l'intégralité des bouteilles.
Le jugement est confirmé de ce chef.
6/ Sur le trop-perçu de pension alimentaire :
Rappelant que, en suite de l'arrêt rendu par cette cour le 8 avril 2020, Monsieur [Y] devait payer à Madame [G] une prestation compensatoire de 20.160 euros au moyen de versements identiques de 210 euros, au lieu du devoir de secours antérieurement prévu de 374,46 euros qu'il a continué de verser du 8 avril 2020 à juillet 2020, soit un différentiel de 614 euros, le premier juge a dit que Madame [G] devait cette somme à Monsieur [Y] au titre de l'indu de pension alimentaire, estimant qu'il importait peu que la décision de la cour d'appel ne soit devenue définitive que le 8 août 2020.
La pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours prend fin au moment où la décision de divorce devient irrévocable, soit à l'expiration du délai de pourvoi en cassation au cas d'arrêt de divorce, le délai de deux mois ouvert pour former le pourvoi courant à compter de la signification de l'arrêt.
En l'espèce, il est constant que l'arrêt de divorce rendu par la cour de céans le 8 avril 2020 a été signifié à Madame [G] par acte d'huissier en date du 8 juin 2020, le délai pour former un pourvoi expirant en conséquence le 8 août suivant, et que Monsieur [Y] a continué de verser la pension alimentaire due au titre du devoir de secours jusqu'en juillet 2020.
C'est donc à tort que le premier juge a dit que Madame [G] était redevable envers Monsieur [Y] de la somme de 614 euros au titre d'un indu de pension alimentaire.
Le jugement est réformé de ce chef et Monsieur [Y] débouté de sa demande au titre du remboursement d'un indu.
7/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] :
Pour prétendre à l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [Y] fait valoir que, alors que le couple s'est séparé amiablement en juillet 2014, Madame [G] fait obstruction à la liquidation du régime matrimonial dans le but d'entraver la liberté du concluant sur le plan pécuniaire en ne vivant pas au domicile conjugal mais en bloquant tout processus de vente du bien indivis, et en multipliant les recours fantaisistes.
Il est constant que la procédure de divorce n'a en rien été retardée par Madame [G], au vu des différentes décisions rendues, étant rappelé que, alors que la séparation remonte à juillet 2014, Madame [G] a d'abord assigné Monsieur [Y] en contribution aux charges du mariage, et a ensuite engagé la procédure de divorce en 2016, et que, si elle a interjeté appel du jugement de divorce, Monsieur [Y] a interjeté appel incident, contestant tant le fondement du prononcé du divorce que la prestation compensatoire allouée à l'épouse.
Il n'est ainsi caractérisé aucun abus du droit d'agir de Madame [G] au cours de la procédure de divorce comme il n'est pas caractérisé un abus du droit d'agir par l'appel interjeté à l'encontre du jugement déféré qui n'a pas seulement ouvert les opérations de compte et partage, mais a d'ores et déjà statué sur diverses demandes.
Quant au refus de vente de l'immeuble indivis, alors que Madame [G] n'occuperait plus la maison, qu'elle opposerait dans le seul but de nuire à son ex-époux, la cour constate que l'intéressée affirme vivre encore dans ce bien et produit, outre deux attestations récentes d'amies témoignant de ce qu'elle a toujours résidé à cette adresse, seule, et de ce que le bien est parfaitement entretenu, des factures d'eau et d'électricité sur les années 2021 et 2022 montrant la persistance d'une consommation. Il est ainsi établi que, contrairement à ce qu'affirme un témoin, Mme [U], ayant rédigé une attestation, à une date inconnue, faisant état de ce que la maison n'est plus habitée, Madame [G] réside toujours dans l'immeuble indivis.
Monsieur [Y] verse aux débats deux courriels d'une agence immobilière, Abord Castanet Immobilier, l'informant de ce que Madame [G] n'a pas donné suite aux sollicitations en janvier et juin 2021. Il ne justifie cependant d'aucune démarche de sa part auprès de l'ex-épouse pour la mise en vente de l'immeuble et pour l'inviter à confier des mandats à des agences immobilières.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que Madame [G] ait adopté un comportement constitutif d'une faute pouvant fonder une demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande à ce titre.
8/ Sur les autres demandes :
En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens exposés en cause d'appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare Madame [G] irrecevable en son appel quant aux demandes relatives aux dépenses par elle exposées pour le bien immobilier commun, celles-ci ayant été satisfaites par le jugement déféré,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande relative à l'épargne salariale 2015 et en ce qu'il a dit que Madame [G] était redevable envers Monsieur [Y] de la somme de 614 euros au titre de l'indu de pension alimentaire,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Madame [G] prétend à juste titre à la moitié de l'épargne salariale pour l'année 2015,
Déboute Monsieur [Y] de sa demande au titre d'un indu de pension alimentaire,
Y ajoutant,
Dit que, outre l'injonction faite à Monsieur [Y] de fournir au notaire commis la justification de ce qu'il s'est acquitté du versement de l'épargne salariale pour 2019 et à justifier auprès du notaire commis du versement pour l'année 2020 de la moitié de la somme perçue à Madame [G] au prorata du 1er mai 2019 au 8 avril 2020, il est enjoint à Monsieur [Y] de fournir également au notaire la justification de ce qu'il s'est acquitté du versement de l'épargne salariale pour 2015 et les relevés de l'épargne salariale pour les années 2015, 2019 et 2020,
Dit que la communication par Monsieur [Y] au notaire commis des relevés de l'épargne salariale pour les années 2015, 2019 et 2020, et des justificatifs des sommes versées à Madame [G] à ce titre, sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supporte la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,