Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "AU CROISSANT D'OR", dont le siège social est ..., à Sarcelles (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre - 1ère section), au profit de la société anonyme "COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION DE SARCELLES", dite "CIRS", dont le siège social est ... (15ème),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société à responsabilité limitée "Au Croissant d'Or", de Me Cossa, avocat de la société anonyme "Compagnie immobilière de la région de Sarcelles" dite "CIRS", les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1986), statuant en référé, que la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles (CIRS), propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société "Au croissant d'or", a fait délivrer à celle-ci le 2 novembre 1982 commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à régler des loyers et charges impayés ; que par arrêt du 4 janvier 1985, la cour d'appel de Versailles a débouté la société locataire de ses demandes en nullité du commandement et a dit la clause résolutoire acquise ; qu'un arrêt du 20 décembre 1985, a rectifié celui du 4 janvier 1985 en y supprimant les mentions indiquant que la clause résolutoire était acquise ;
Attendu que la société "Au croissant d'or" fait grief à l'arrêt d'avoir néanmoins ordonné son expulsion alors, selon le moyen, "d'une part, que la CIRS qui, sur l'action en nullité du commandement délivré le 2 novembre 1982 intentée par la SARL "Au croissant d'or" s'était bornée à demander reconventionnellement le paiement des loyers et charges sans se prévaloir de la clause résolutoire, et qui, lors de la requête en rectification d'erreur avait précisé dans ses propres écritures qu'elle n'a pas formulé de demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire, avait par un acte positif manifesté sa volonté expresse de renoncer à se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire ; que dès lors, en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et alors que, d'autre part, en toute hypothèse, la renonciation de la CIRS à se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire à la suite du commandement délivré le 2 novembre 1982 et resté infructueux, soulevait une contestation sérieuse qui comme telle échappait à la compétence du juge des référés ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la CIRS ne pouvait prendre d'autre parti que celui qu'elle pris lors de l'instance en rectification, fondée sur l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a tranché aucune contestation sérieuse, en retenant que cette attitude ne constituait pas de sa part un acte manifestant sa volonté de renoncer à se prévaloir de la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment