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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 86-13.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.441

Date de décision :

9 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Max X..., demeurant "Les Lutins", ... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), en cassation d'une décision rendue le 12 octobre 1984 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE, ... (Nord), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que sur recours de M. X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ramenant à 47 % le taux de son incapacité permanente, la commission régionale de Paris, chargée par la commission régionale de Lille, en raison du domicile de l'assuré, de procéder à son examen clinique, a conclu au maintien de ce taux dans un avis du 19 mai 1982 que par lettre du 31 juillet suivant, M. X... a déféré à la Commission nationale technique ; que la commission régionale de Lille, par décision du 23 septembre 1982 notifiée le 2 novembre 1982, a entériné cet avis ; qu'à la suite d'une lettre du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille en date du 24 novembre 1982 lui précisant que seule la décision du 23 septembre était susceptible d'un recours et qu'en conséquence il lui était demandé de "confirmer" son appel précédemment formé le 31 juillet 1982 dans les meilleurs délais, M. X... a répondu par lettre du 10 décembre suivant qu'il confirmait son recours initial et contestait la décision du 23 septembre ; Attendu qu'il fait grief à la Commission nationale technique (12 octobre 1984) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel ainsi interjeté, alors d'une part qu'en déclarant le 31 juillet 1982 exercer un recours contre la décision de la commission régionale de Paris, il avait suffisamment manifesté dans le délai légal son intention de déférer à la censure de la Commission nationale technique la décision à intervenir de la commission régionale de Lille ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 43 du décret du 22 décembre 1958 ; alors, d'autre part, qu'en l'état de sa réponse adressée au secrétariat de la Commission nationale technique, cette juridiction n'a pu décider qu'il n'établissait aucune circonstance de force majeure, sans rechercher si les indications figurant dans la lettre du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du 24 novembre 1982, ne constituaient pas la circonstance de force majeure l'ayant induit en erreur sur le délai dont il disposait pour faire appel ; que la Commission nationale technique a ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'au vu des éléments d'ordre procédural soumis à son appréciation, la Commission nationale technique était fondée à décider que M. X... ne s'était pas trouvé dans un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité d'observer le délai d'un mois, rappelé dans la notification, dont il disposait pour interjeter appel de la décision du 23 septembre 1982, seule susceptible de recours ainsi qu'il lui avait été précisé en temps utile par la lettre du directeur régional ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-11-09 | Jurisprudence Berlioz