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Cour d'appel, 06 février 2019. 16/18184

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/18184

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 (anciennement dénommée 6e Chambre D) ARRÊT AU FOND DU 06 FEVRIER 2019 A. L G. N° 2019/48 Rôle N° 16/18184 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7LWA [E] [R] C/ [S] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Miloud ADDA Me Corinne HELARY Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 26 Août 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02935. APPELANTE Madame [E] [R] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (Savoie), demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Corinne HELARY de la SELARL HELARY-HENRY, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Annaick LE GOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre Mme Annie RENOU, Conseiller Mme Annaick LE GOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2019, Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [S] [J] et Mme [E] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l'officier d'état-civil de la commune [Localité 3], sans contrat préalable. De leur union sont issus deux enfants : [X], né le [Date naissance 3] 1993, et [V], née le [Date naissance 4] 1996. Suivant ordonnance de non conciliation en date du 6 mai 2008, il a été ordonné, s'agissant du domicile conjugal, le partage des échéances du prêt immobilier et la jouissance de ce bien à titre onéreux au bénéfice de l'épouse. Concernant les enfants [X] et [V], il a été fixé une pension alimentaire de 360 € au total et le père a, en outre, été condamné à participer à la moitié des frais et du crédit du poney, dans le cadre de l'activité équestre de [V]. Par jugement en date du 8 décembre 2009, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé le divorce entre les époux, confirmé ces mesures provisoires, y compris celles afférentes aux frais du poney, et ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux. Maître [W], notaire en charge des opérations de partage, a dressé un procès-verbal de difficultés le 7 février 2011. Par acte d'huissier en date du 30 mai 2011, M. [J] a fait assigner Mme [E] [R] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial. Par jugement en date du 29 mars 2013, le juge aux affaires familiales a notamment commis, avant dire droit, un expert aux fins d'évaluer les biens des parties, de rechercher les différents mouvements de valeur ayant pu intervenir entre elles (récompenses, créances, comptes d'indivision) et d'établir une proposition de liquidation du régime matrimonial. L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2014. Les parties ont conclu après le dépôt du rapport et, par jugement en date du 26 août 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Toulon a : - rejeté la demande d'irrecevabilité de la procédure invoquée par Mme [E] [R], - renvoyé les parties devant maître [U] [W], notaire à [Localité 4], pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex époux et de l'indivision post-communautaire existant entre eux, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par M. le président de la chambre des notaires, - fixé la valeur vénale actuelle de la villa sise [Adresse 1]) (références cadastrales 000 AR [Cadastre 1] ) à la somme de 390.000 €, - rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien commun formée par Mme [E] [R], - ordonné la licitation du bien immobilier en cause, - dit que Mme [E] [R] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre du bien immobilier en cause, qu'elle occupe à titre onéreux, à compter du 6 mai 2008 et pour toute la durée de l'occupation privative jusqu'au partage, - fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [E] [R] à l'indivision à la somme de 63.736,87 € pour la période du 6 mai 2008 au 6 mai 2014 (avec l'abattement pris en compte par l'expert) et à compter du 6 mai 2014, à la somme de 1.370 € par mois jusqu'à complète libération des lieux, - précisé qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'actualiser au jour du partage le montant définitif de l'indemnité d'occupation due par Mme [E] [R] à l'indivision, - débouté Mme [E] [R] de sa demande de récompense à l'égard de la communauté, - fixé le montant dû par la communauté à M. [S] [Y] au titre de la somme reçue de la vente du véhicule Citroën hérité de son père à la somme de 4.750 €, - fixé le montant dû par la communauté à M. [S] [Y] au titre de l'indemnité de secours versée au décès de son père à la somme de 4.190,37 €, - fixé le montant dû par M. [S] [Y] à l'indivision post-communautaire au titre de la somme reçue suite à la vente du véhicule Suzuki Vitara à la somme de 1.900 € et, au besoin, l'a condamné à payer à l'indivision post-communautaire la dite somme, - fixé le montant dû par Mme [E] [R] à l'indivision post-communautaire au titre de la somme reçue suite à la résolution de la vente d'un poney à la somme de 1.461 € et au besoin, l'a condamnée à payer à l'indivision post-communautaire ladite somme, - dit que Mme [E] [R] sera entièrement redevable des sommes dues par l'indivision post-communautaire au titre de l'exécution des travaux sur le bien commun en suite de la condamnation prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt rendu le 02/07/2015 et qu'il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer précisément le montant de ces sommes au vu des justificatifs produits (créance selon factures et/ou éventuelles condamnations au paiement d'astreintes) et au besoin l'y a condamnée, - fixé le montant dû par Mme [E] [R] à l'indivision post-communautaire au titre de la conservation du véhicule Renault à la somme de 1.000 € et, au besoin, l'a condamnée à payer à l'indivision post-communautaire ladite somme, - dit que M. [S] [Y] est créancier de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement d'échéances du bien immobilier commun pour une somme de 4.056,21 €, - dit que M. [S] [Y] est créancier de l'indivision post-commnautaire au titre du remboursement d'échéances du prêt contracté pour l'achat d'un véhicule Suzuki Vitara pour une somme de 2.894,84 €, - débouté Mme [E] [R] de ses demandes de reconnaissance et de fixation de créances à l'égard de l'indivision post-communautaire sur le fondement du remboursement d'échéances du crédit immobilier contracté pour le bien immobilier commun, de frais de remplacement de chauffe-eau et de paiement de primes d'assurance, - fixé le montant dû par Mme [E] [R] à l'indivision post-communautaire au titre du remboursement de son assureur dans le cadre de la protection juridique à la somme de 826,43€ et, au besoin, l'a condamnée à payer à l'indivision post-communautaire la dite somme, - débouté M. [S] [Y] de ses demandes de reconnaissance et de fixation de créances à l'égard de l'indivision post-communautaire sur le fondement du règlement d'honoraires d'avocat d'un montant de 8.258,10 €, - fixé le montant dû par M. [S] [Y] à l'indivision post-communautaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille [V] à la somme de 2.106,50 € et au besoin, l'a condamné à payer à l'indivision post-communautaire ladite somme, - débouté M. [S] [Y] de ses demandes de reconnaissance et de fixation de créance à l'égard de l'indivision post-communautaire sur le fondement du paiement d'une facture Costamagna d'un montant de 93,01 €, - débouté M. [S] [Y] de sa demande de fixation de la créance de l'indivision à l'égard de Mme [E] [R] au titre de la somme versée par la MATMUT suite au vol du scooter de son fils, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - dit que les frais et dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage et comprendront les frais d'expertise ainsi que les frais d'honoraires et du notaire liquidateur et supportés par moitié par les parties, -condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Sur l'irrecevabilité de la demande judiciaire en partage, le premier juge a constaté l'autorité de la chose jugée dans la mesure où cette fin de non recevoir a déjà été tranchée entre les mêmes parties dans le jugement du 29 mars 2013. S'agissant de la valeur vénale tel qu'estimée par l'expert, le juge aux affaires familiales a repris dans une motivation détaillée les différents griefs opposés par Mme [R] pour voir cette estimation ramenée à la baisse, ainsi que la méthodologie adoptée par l'expert. Le premier juge a débouté Mme [R] de sa demande d'attribution préférentielle au motif qu'elle ne justifiait pas de sa situation financière actuelle et de ses possibilités de s'acquitter de la soulte alors même qu'elle ne démontrait pas davantage avoir réglé la moitié de l'emprunt à sa charge, comme prévu par l'ordonnance de non conciliation, M. [Y] ayant indiqué avoir dû régler la part d'emprunt due par son ex épouse pour certaines mensualités, sans être contredit. S'agissant de l'indemnité d'occupation, le jugement a appliqué un abattement de 20 % au titre de la précarité de l'occupation pour la période du 6 mai 2008 au 6 mai 2014 seulement, considérant qu'à compter de cette date, la durée d'occupation du bien ne permettait plus de retenir son caractère précaire. Le premier juge a refusé de faire droit à la demande de récompense formée par Mme [R] à l'égard de la communauté au titre d'un PEL, ouvert avant le mariage soit en novembre 1993. De même a été écarté un don manuel de ses parents réalisé le 25 avril 2002 à son profit dans la mesure où elle n'a pas démontré que ce don avait profité à la communauté. Le juge aux affaires familiales a retenu que la somme de 4.750 €, corrrespondant à la moitié du prix de vente d'un véhicule dépendant de la succession du père de M. [Y], avait bénéficié à la communauté, les fonds ayant été encaissés sur un compte commun du couple. De même, il a été considéré que la communauté devait récompense à l'ex époux de la somme de 4.190,37 € correspondant à une indemnité de secours perçue dans le cadre de cette même succession par l'intéressé et versée sur le compte joint du couple. Le jugement a retenu que M. [Y] était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 1.900 € correspondant au prix de vente du véhicule commun Suzuki Vitara qu'il a, seul, encaissé. S'agissant des échéances de l'emprunt immobilier, il a été relevé que l'expertise faisait ressortir que M. [Y] avait acquitté, pour le compte de son ex épouse, la somme de 4.056,21€ sans que celle-ci ne parvienne à démontrer que les sommes versées corerspondaient au paiement de la pension alimentaire pour les enfants communs. De même, il a été considéré comme établi que l'ex époux avait assumé seul le crédit relatif à l'acquisition du véhicule Suzuki Vitara depuis le 6 mai 2008. Quant au remplacement du chauffe-eau dont le remboursement était demandé à l'indivision post-communautaire par Mme [E] [R], le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une dépense d'entretien et non d'amélioration ou de conservation, n'ouvrant dès lors pas droit à indemnisation en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil. Par ailleurs, Mme [R] ne justifiant pas s'être acquittée des primes d'assurance concernant le bien immobilier, elle a été déboutée de ce chef. S'agissant de l'indemnisation versée par l'assureur à la suite du vol du scooter du fils commun, le premier juge a considéré qu'elle devait être versée à l'ex épouse dans la mesure où, si M. [Y] avait financé l'acquisition du deux roues, c'était Mme [R] qui s'était acquittée du versement des primes d'assurance. Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2016, Mme [E] [R] a formé appel du jugement. Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2018, elle demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel et en conséquence, - déclarer irrecevable la demande de M. [S] [Y]. A titre subsidiaire, - ordonner l'attribution préférentielle du bien à son bénéfice, - renvoyer les parties devant maître [W], notaire à [Localité 4], aux fins de procéder aux opérations de liquidation, - dire et juger que la valeur vénale du bien sis au [Adresse 1] est fixée à 350.000 € ; - infirmer les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [E] [R] et statuant à nouveau : - dire et juger que le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à 910 € par mois, - dire et juger que la récompense due à Mme [R] au titre des fonds propres employés sur le bien commun s'élevait en 2002 à la somme de 52.299,81 €, somme à réévaluer au regard du profit subsistant à la date du partage ; En conséquence, - dire et juger que la communauté est redevable à l'égard de Mme [E] [R] de la somme de 52.299 €, somme à réévaluer au regard du profit subsistant à la date du partage, - dire et juger que l'indivision post-communautaire subit un préjudice de 2.900 € par la vente à perte du véhicule Suzuki Vitara par M. [Y] ; En conséquence, - dire et juger que Mme [E] [R] est créancière de l'indivision post-communautaire de la somme de 2.900 € au titre du préjudice subi, - dire et juger que Mme [E] [R] est créancière à l'égard de la communauté de la somme de 2.374,10 € au titre des échéances du prêt immobilier relatives aux mois de mars et avril 2015, - dire que Mme [E] [R] est créancière de la communauté de la somme de 4.363,86 €, au titre de l'apport propre effectué le 29 mai 2008 sur le compte joint, - dire que Mme [E] [R] est créancière de l'indivision post-communautaire de la somme de 316,24 € au titre des frais de réparation engagés sur le chauffe-eau, - dire que Mme [E] [R] est créancière de l'indivision post-communautaire de la somme de 5.755,84 €, au titre de la prise en charge par elle des cotisations d'assurance impayées par M. [S] [Y] à MGP assurance, - débouter M. [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire que Mme [R] est créancière de la somme de 9.012,50 € au titre des frais liés à l'activité de sa fille [V] sur la période de juin 2008 au 23 juillet 2011 ; En tout état de cause, - condamner M. [Y] à la somme de 6.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux entiers dépens y incluant le coût intégral du rapport d'expertise. Suivant dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2018, M. [S] [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 26 août 2016, sauf à dire bien fondé son appel incident et réformer sur ces points la décision : - dire et juger que la communauté est redevable envers M. [Y] de la somme de 9.500€, constituant des fonds propres perçus à la suite de la vente du véhicule Citroën dépendant de la succession de son père, - dire et juger que Mme [R] est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 11.000 €, montant du remboursement perçu suite au jugement rendu le 8 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Toulon qui a résolu l'acte d'acquisition du poney, - dire et juger que M. [Y] a acquitté pour le compte de l'indivision post-communautaire un total d'honoraires de 8.258,10 € dans le cadre des procédures judiciaires et administratives qui ont opposé les ex-époux [X] aux époux [P], - dire et juger que M. [Y] n'est redevable d'aucune somme au titre des frais d'équitation de [V], - dire et juger que Mme [R] est redevable envers M. [Y] du remboursement de la prime de 1.250 € versée par la MATMUT en remplacement du deux-roues volé, - débouter Mme [R] de son appel manifestement infondé et la débouter de toutes ses demandes, - condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour une meilleure compréhension du litige, les moyens des parties seront développés dans les motifs du présent arrêt. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2018. Sur ce, A titre liminaire, il convient d'observer que les dispositions du jugement critiqué, relatives aux travaux mis à la charge de Mme [E] [R] suite à la condamnation prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 02/07/2015 et celles relatives au rejet de la demande de M. [Y] sur le fondement du paiement d'une facture Costamagna d'un montant de 93,01 € ne font l'objet d'aucune contestation. Ces dispositions seront dès lors confirmées sans qu'il soit besoin de les discuter. - Sur l'irrecevabilité de la présente procédure : Mme [E] [R] soulève l'irrecevabilité de la présente procédure en ce que le notaire saisi n'a, ni fait état de toutes les difficultés élevées entre les parties au moment de la tentative de règlement de l'indivision post-communautaire, ni transmis au juge commis un rapport reprenant ces difficultés et ce, en violation des dispositions d'ordre public de l'article 1373 du code de procédure civile. L'appelante considère, par conséquent, que la phase de conciliation n'a pas eu lieu. Elle relève, en outre, que M. [Y] a saisi le tribunal de questions qui n'ont jamais fait l'objet de discussions préalables. En réponse, M. [Y] rappelle que cette irrecevabilité a déjà été tranchée par le jugement rendu le 29 mars 2013. Ni l'intimé, qui soulève l'autorité de la chose jugée au titre de cette fin de non recevoir, ni l'appelante ne communiquent en cause d'appel le jugement du 29 mars 2013. La cour n'est donc pas en mesure de constater l'autorité de chose jugée telle que retenue par le premier juge pour rejeter la demande d'irrecevabilité de la procédure invoquée par Mme [R]. Mme [E] [R] invoque les dispositions de l'artice 1373 du code de procédure civile aux termes desquelles, en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aucune disposition ne précise que ces diligences sont prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action en partage. En effet, si l'article 1360 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ce texte n'impose toutefois pas, à peine d'irrecevabilité, que le procès-verbal de difficultés dressé après l'échec de la phase amiable, ait été transmis au juge commis. Le projet de partage de la communauté ayant existé entre les époux [X], dressé par maître [U] [W], notaire associé à [Localité 4], et versé aux débats par les parties, est suffisant à démontrer l'existence d'une démarche amiable en vue de parvenir au partage, telle qu'exigée par l'article 1360 du code de procédure civile. Par ailleurs, en l'absence de rapport du juge commis fixant les demandes des parties, celles-ci sont parfaitement recevables à formuler des prétentions distinctes de celles relevées par le notaire dans le cadre de son procès-verbal de difficultés. Dès lors, il convient de déclarer la présente action recevable en application des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et de confirmer le jugement sur ce point. - Sur l'évaluation de l'ancien domicile conjugal : Sur le fond, Mme [E] [R] relève que l'évaluation par l'expert judiciaire, M. [W] [C], de l'ancien domicile conjugal situé au [Adresse 1], suivant rapport déposé le 8 décembre 2014, ne permettait pas au tribunal, statuant à la date du 26 août 2016, d'avoir une estimation actualisée du bien alors que la dépréciation de l'immobilier a été constante sur cette période de deux ans. L'appelante propose que la maison soit estimée à la somme de 350.000 €, reprochant à l'expert de l'avoir surrévaluée en fixant sa valeur à 390.000 €. Elle critique également M. [C] sur le choix des éléments de comparaison, selon elle, trop anciens ou pris en dehors de la commune [Localité 5]x. Elle estime que le prix au mètre carré sur cette commune se situerait entre 1.591 € et 3.400 €, soit une moyenne de 2.412 €. En fixant ce prix à la somme de 3.476,25 €, l'expert aurait procédé a une estimation excessive de la valeur de l'immeuble. Elle fait, en outre, grief à celui-ci d'avoir retenu une superficie totale de 149,43 m² en incluant les annexes. Mme [R] indique produire aux débats des évaluations manifestement plus récentes. L'appelante reproche également à l'expert d'avoir omis de mentionner, dans les sources de moins-value, les désagréments liés à l'existence de trois servitudes, le fait que la partie basse de la propriété soit frappée d'alignement et que, sur 1.212 m² de terrain, 800 m² soient en restanque. Elle évoque également un litige opposant les ex époux à leur voisin, M. [M], outre la présence d'un camp de gens du voyage a proximité de la [Localité 6] située à moins de 200 mètres de la propriété. Enfin, certains éléments relatifs à la construction du bien n'auraient pas été mentionnés : - absence d'équipement de chauffage en rez-de-chaussée de la maison (présence seulement d'un répartiteur de chaleur), - fissures au niveau du carrelage dans le séjour et dans les chambres du bas et du couloir, - terrasse à refaire en raison d'infiltrations d'eau, lesdites infiltrations ayant par ailleurs entraîné des désordres au niveau de la salle de bain et d'une chambre se situant sous la terrasse, - cuisine non carrelée. M. [S] [Y] considère, quant à lui, que l'évaluation de l'expert [C] doit être retenue. Mme [R] critique les termes de comparaison choisis par l'expert ainsi que l'ancienneté de cette estimation qui ne permettrait pas d'avoir une valeur actualisée du bien immobilier en cause. Elle produit aux débats un extrait du site 'Efficity' faisant état d'un prix moyen au mètre carré de 2.412 € sur le secteur [Localité 5] au mois d'octobre 2014. L'on relèvera que les quatorze termes de comparaison retenus par l'expert, tous pris sur la commune concernée, lui ont permis de fixer un prix moyen au mètre carré de 3.476 €, auquel a été affecté un abattement de 25% en considération de l'importante déclivité du terrain, des travaux de finition à prévoir, des désordres à contrôler et de la conjoncture immobilière, soit, en définitive, un prix de 2.607 € le m², qui correspond peu ou prou au prix moyen figurant sur le site 'Efficity' dont se prévaut l'appelante. Par ailleurs, dès lors que l'expert a pris en compte les fluctuations du marché immobilier au moment de son évaluation, l'on ne saurait lui reprocher d'avoir choisi des termes de comparaison sur les années 2012 et 2013 pour un rapport déposé le 8 décembre 2014. En toute hypothèse, contrairement à ce qui est annoncé dans ses écritures, Mme [R] ne communique, pour sa part, aucun élément de comparaison actualisé permettant à la cour de remettre en cause l'évaluation opérée par M. [C]. Il ressort du rapport d'expertise déposé le 8 décembre 2014 que l'expert a tenu compte, dans le cadre de son évaluation, de l'existence de servitudes de passage et de canalisation, de la forte déclivité du terrain comprenant plusieurs restanques, du système de chauffage, d'un état locatif qualifié de bon en dépit de traces d'infiltrations constatées au niveau de certaines pièces, de l'existence de fissures à l'angle sud-ouest de la maison et sur la terrasse, de lavétusté de certaines portes. L'expert a également évoqué, dans son rapport, les procédures judiciaires en cours, notamment celle opposant les parties à leurs voisins au sujet de travaux réalisés sur le chemin constituant une servitude. Au titre des facteurs de moins-value, il a relevé la forte déclivité du terrain, des aménagements et travaux de finition à prévoir, des nuisances sonores liées à la proximité de la route, des désordres à contrôler en l'état d'une assurance dommage-ouvrage partielle ainsi que l'existence de servitudes. Comme précédemment indiqué, partie de ces éléments a donné lieu à réfaction par l'expert du prix au mètre carré à hauteur de 25 %. C'est donc à tort que Mme [E] [R] affirme que l'expert n'a pas pris en compte les sources de moins-value qu'elle pointe elle-même dans ses écritures, étant observé que les clichés photographiques figurant dans le rapport viennent démentir l'affirmation de l'appelante selon laquelle la cuisine ne serait pas carrelée. De plus, l'intéressée ne produit aucun élément permettant de confirmer l'existence de désordres ou sources d'inconfort autres que ceux décrits pas l'expert. Concernant la présence de gens du voyage à moins de 200 mètres de la propriété, M. [C] a répondu au conseil de Mme [R] dans le cadre d'un dire que cet élément n'avait pas à influer sur la valeur du bien dans la mesure où les termes de comparaison choisis par ses soins étaient placés dans le même contexte. En toute hypothèse, l'appelante n'explique pas concrètement en quoi la présence de gens du voyage à proximité de son bien immobilier serait source de dépréciation pour celui-ci. Quant au contentieux ayant opposé les parties à leurs voisins, les époux [M], Mme [R] indique elle-même dans ses conclusions avoir exécuté l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juillet 2015 rendu dans le cadre de ce litige, lequel doit, par conséquent, être aujourd'hui considéré comme réglé. S'agissant de la surface retenue, l'expert a relevé que les parties n'ont pas déféré à sa demande de lui communiquer des plans à bonne échelle et qu'en l'absence de toute contestation, il a fixé la superficie de l'immeuble à 149,43 m², précisant que 22,65 m² n'avaient pas été pris en compte en ce que certaines pièces du niveau inférieur ont été aménagées dans le vide sanitaire, sans autorisation et qu'un refus de certificat de conformité avait été délivré aux parties le 11 octobre 2007. Mme [R] reproche à M. [C] d'avoir inclu des annexes dans la surface habitable. L'expert a répondu à cette observation du conseil de Mme [R], formalisée dans un dire, en rappelant que le garage mentionné sur le plan au premier niveau de la maison avait été aménagé en pièce de vie, la superficie retenue correspondant dès lors bien aux surfaces habitables. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur vénale actuelle de la villa sise [Adresse 1]) (références cadastrales 000 AR [Cadastre 1] ) à la somme de 390.000 €, conformément à l'estimation de l'expert judiciaire [W] [C]. - Sur la fixation de l'indemnité d'occupation : L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'ordonnance de non conciliation rendue le 6 mai 2008 ayant attribué la jouissance du domicile familial à titre onéreux à Mme [R], il convient de dire que celle-ci est redevable d'une indemnité d'occupation du 6 mai 2008 jusqu'au jour de la jouissance divise ou de la libération effective des lieux par l'intéressée. Mme [R] ne conteste ni le principe de cette indemnité d'occupation, ni la valeur locative du bien telle que fixée à la somme de 1.270 € par l'expert. Elle sollicite toutefois un abattement de 30 %, suivant la jurisprudence habituelle, en considération de la présence des enfants au sein du domicile en cause, d'une part, et de la précarité de son titre, d'autre part. Elle reproche au premier juge d'avoir estimé que l'abattement pris en compte par l'expert devait cesser au 6 mai 2014, soit six ans après le prononcé de l'ordonnance de non conciliation. L'expert a retenu un taux de 20 % au titre de l'abattement à appliquer en considération de la précarité de l'occupation de Mme [R], sous réserve de l'appréciation du tribunal. Le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 63.736,87 € pour la période du 6 mai 2008, date de l'ordonnance de non conciliation, au 6 mai 2014, en prenant en compte l'abattement de 20 % fixé par l'expert. Il a ensuite établi à la somme de 1.370 € par mois cette indemnité d'occupation, du 6 mai 2014 jusqu'au partage, sans appliquer l'abattement de 20 %, considérant que la durée de cette occupation avait pour effet de lui retirer son caractère précaire. Il est constant que l'indivisaire qui jouit de l'immeuble indivis n'a pas les mêmes droits et garanties qu'un locataire et peut voir son occupation remise en cause à tout moment dans le cadre du partage. Le caractère précaire de cette occupation n'est donc pas lié à sa durée mais à la qualité d'indivisaire de l'occupant. C'est donc à tort que le premier juge a estimé qu'il convenait de revenir sur le principe de la réfaction de l'indemnité d'occupation en raison de la durée d'occupation des lieux. Mme [E] [R] sollicite, pour sa part, que la réfaction de l'indemnité d'occupation soit portée à 30 % en raison de la présence des enfants communs du couple dans l'ancien domicile conjugal. Il convient de rechercher si l'occupation de l'immeuble par l'épouse avec les enfants ne constitue pas une modalité d'exécution par l'époux de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation. Or, aucun élément tiré du jugement de divorce ou de l'ordonnance de non conciliation ne permet de considérer qu'en l'espèce, les juges aient entendu faire de l'attribution de la jouissance du domicile familial à l'épouse une modalité d'exécution par l'époux de ses obligations pécuniaires à l'égard des enfants communs. Dès lors, Mme [R] sera déboutée de sa demande formée de ce chef et la réfaction de l'indemnité d'occupation sera accordée à hauteur de 20 % uniquement au titre de la précarité de son occupation. Par conséquent, il convient de retenir l'indemnité d'occupation telle que fixée par l'expert à la somme de 1.270 € par mois avec une réfaction de 20 % au titre de la précarité sur toute la période d'occupation, soit 1.016 € par mois du 6 mai 2008, date de l'ordonnance de non conciliation, jusqu'à la jouissance divise ou le départ des lieux de Mme [E] [R]. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. - Sur les récompenses réclamées à la communauté par les époux : Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. * Sur la récompense réclamée à la communauté par Mme [E] [R] : Mme [R] affirme justifier, dans le cadre des opérations d'expertise, avoir investi des fonds propres dans l'acquisition du terrain et la construction de la maison, biens communs des époux. Elle produit le justificatif de la clôture de son Plan Epargne Logement (PEL) au 4 octobre 2002 ainsi qu'une déclaration de don manuel en date du 25 avril 2002 provenant de ses parents. Elle ajoute que ceux-ci ont, en outre, versé au couple un chèque de 4.000 € pour contribuer à la construction de la maison familiale. Mme [E] [R] estime donc avoir effectué un apport personnel d'un montant de 42.201,81 € + 6.098 € + 4.000 €, soit un total de 52.299,81 €. L'appelante produit, en outre, aux débats un reçu de Mme [Z] [S] certifiant avoir reçu un chèque de 38.000 € des époux [Y], le 28 novembre 2002, à valoir sur la vente du terrain pour lequel un compromis de vente venait d'être signé le 23 mai 2002. Elle considère que son ex époux reconnaît tacitement l'existence de cet apport de propres. S'agissant du PEL revendiqué comme fonds propres par Mme [R], M. [Y] fait valoir le fait que s'il a été ouvert en 1993, avant le mariage, il n'en demeure pas moins qu'il a été alimenté par des fonds communs. En toute hypothèse, les éléments produits par Mme [R] ne permettraient pas de faire la preuve que ses deniers propres ont fait l'objet d'un versement à la communauté. Mme [E] [R] verse aux débats un document daté du 4 octobre 2002, soit postérieurement au mariage, faisant état de l'ouverture d'un Plan Epargne Logement le 2 novembre 1993, avant le mariage, et d'un encours de 30.703,26 € avec une date d'échéance au 30 octobre 2003. Aucun élément n'est toutefois produit pour établir que ce PEL aurait, non seulement été utilisé pour financer le bien commun, mais encore bénéficié à la communauté. L'attestation de Mme [Z] [S] en date du 28 novembre 2002, aux termes de laquelle elle a reçu de M. et Mme [Y] un chèque de 38.000 € tiré sur un compte ouvert à la Société Générale, dans le cadre de l'achat du terrain sur lequel a été édifié le bien commun, ne suffit pas à démontrer son financement à l'aide des fonds propres de Mme [E] [R] et ce d'autant que l'acte de vente reçu le 19 décembre 2002 par Maître [W] [L], notaire à [Localité 7], ne comporte aucune précision sur le paiement de cette somme de 38.000 €, réglée hors la comptabilité du notaire. De même, la déclaration de don manuel d'un montant de 6.098 € faite le 25 avril 2002 par les parents de Mme [R] et l'attestation par laquelle ceux-ci déclarent avoir donné à leur fille la somme de 4.000 € afin de contribuer à la construction de l'immeuble commun, ne permettent pas de démontrer que ces sommes aient réellement servi à financer le bien ou des travaux de construction, ou qu'elles aient profité de quelque manière que ce soit à la communauté, en l'absence de production de relevés de comptes bancaires permettant d'en vérifier la traçabilité. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de récompense formée par Mme [R] à l'égard de la communauté au titre de l'emploi de fonds propres pour financer le bien immobilier commun. * Sur la récompense réclamée à la communauté par M. [S] [Y] : M. [Y] indique justifier, pour sa part, aux termes d'une attestation établie le 20 avril 2005 par maître [K], notaire, avoir hérité de son père, avec son frère [B], d'un véhicule Citroën cédé moyennant le prix de 9.500 €, somme encaissée par le compte commun. L'intimé conteste, dès lors, la récompense retenue par le tribunal à son bénéfice à hauteur de 4.750 € seulement, pour tenir compte du partage par moitié qui serait intervenu entre son frère et lui dans le cadre de cette succession. Si Mme [R] ne conteste pas que ce véhicule Citroën ait effectivement été revendu pendant le mariage, elle soutient toutefois que la moitié de la somme de 9.500 €, créditée sur le compte commun Banque Postale le 20 juin 2005, a été reversée au frère de l'intimé au titre du partage de la succession, conformément à ce qu'a retenu le premier juge. M. [S] [Y] établit, par une attestation de M. [L] [N] versée aux débats, avoir revendu à celui-ci le véhicule de marque Citroën dépendant de la succession de son père, moyennant la somme de 9.500 € encaissée pendant le mariage, le 20 juin 2005, sur le compte chèque postal n° [Compte bancaire 1], commun aux époux. Mme [R] reproche à son ex époux de ne pas communiquer les relevés de comptes suivants permettant de démontrer que la moitié de ce prix de vente a été rétrocédée à son frère [B]. L'on observera que, s'agissant d'un compte joint, Mme [R] avait également toute possibilité de produire les relevés venant démontrer un débit en faveur de son beau-frère, la cour ne pouvant préjuger des conditions dans lequelles le partage de la succession du père de M. [Y] a été réalisé. Dès lors, dans la mesure où il est établi que la communauté a encaissé des fonds propres de l'époux, provenant de la succession de son père, à hauteur de 9.500 €, sans que la rétrocession de la moitié de cette somme à M. [B] [Y] ne soit établie, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que la communauté doit récompense à M. [S] [Y] de la somme de 9.500 € à ce titre. De même, Monsieur [Y] rapporte la preuve de la perception, à la suite du décès de son père, d'une indemnité de secours d'un montant de 4.190,37 €, encaissée pendant le mariage, le 16 mars 2005, sur le compte chèque postal n° [Compte bancaire 1] commun aux époux. Aucun élément ne permet d'établir que la moitié de cette somme ait été reversée au cohéritier de l'intimé, cette indemnité de secours devant être considérée comme personnelle. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur les créances et dettes de l'indivision post-communautaire : * Sur les créances revendiquée par M. [Y] et Mme [R] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des échéances du prêt immobilier : S'agissant du prêt relatif à l'acquisition du domicile conjugal, M. [Y] relève que l'expert a retenu qu'il avait dû pallier la carence de Mme [R] dans le paiement d'échéances du crédit immobilier pour un montant de 4.056,21 €, d'ailleurs retenu par le premier juge. Mme [R] conteste le jugement sur ce point, invoquant une erreur commise par l'expert. Elle entend ainsi démontrer que son ex époux n'a jamais versé la part lui incombant sur les échéances des mois de juin, juillet et août 2018 et qu'il n'a repris les règlements qu'à compter du mois de septembre 2008, les sommes de 1.894,14 € et de 949 € directement réglées à la Banque Postale par l'intimé venant seulement combler ce retard. Par ailleurs, les deux virements effectués par M. [Y] à hauteur de 350 € chacun sur le compte joint devenu indivis correspondraient en réalité au paiement de la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants et non au remboursement de l'emprunt. De plus, elle précise que si elle a pu obtenir de son assurance, fin 2014, la prise en charge du prêt immobilier, de manière incomplète toutefois, son ex époux n'a, quant à lui, pas versé sa quote-part du prêt immobilier au titre des échéances de mars et avril 2015 et serait donc redevable de ces deux mensualités. En réplique, M. [Y] indique produire aux débats la preuve que la pension alimentaire de 360 € par mois mise à sa charge était réglée par chèque bancaire et non par virement, ce qui ne permettrait pas de la confondre avec sa part des échéances du prêt immobilier. Il soutient, par ailleurs, que les deux échéances du prêt au titre des mois de mars et avril 2015 dont il serait débiteur ont été réglées par la MGP qui a assumé la totalité de ces échéances au titre d'un arrêt-maladie de l'appelante. La situation actuelle serait identique, à savoir que Mme [R], qui n'a toujours pas repris ses fonctions au sein de la Police Nationale, perçoit la totalité de l'échéance du prêt dont elle rétrocède la moitié seulement sur le compte indivis. M. [W] [C] relève, dans son rapport, que M. [Y] a été destinataire, les 8 juillet et 12 août 2008 ainsi que le 10 septembre 2012, de courriers de mise en demeure de la Banque Postale pour des échéances impayées du prêt immobilier, s'élevant à la somme totale de 4.056,21€, que l'intéressé aurait seul acquittées. Il n'est pas contesté que le compte chèque ouvert auprès de la Banque Postale sous le numéro [Compte bancaire 1] au nom des deux époux a continué à fonctionner comme un compte indivis après la dissolution de la communauté, à savoir à compter du 6 mai 2008, date de l'ordonnance de non conciliation ayant partagé par moitié entre les parties les échéances du crédit immobilier en cours, prélevées sur ce compte joint. Il résulte des pièces versées aux débats que ce prêt immobilier a été contracté par les époux auprès de La Poste pour des échéances mensuelles d'un montant de 930,48 € du 5 avril 2004 au 5 mars 2010, puis de 1.187,05 € du 5 mars 2010 au 5 mai 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juillet 2008, la Banque Postale mettait M. [S] [Y] en demeure d'avoir à régler la somme de 1.894,14 € au titre des échéances impayées du prêt souscrit auprès de leur établissement. L'annexe donnant le détail de ces impayés n'a pas été produit par l'intimé. M. [Y] s'est acquitté de la somme demandée par chèque du 15 juillet 2008 émis à partir de son compte personnel. Suivant nouveau courrier recommandé en date du 12 août 2008, la Banque Postale informait l'intéressé avoir encaissé le chèque précité mais le mettait de nouveau en demeure d'avoir à payer, cette fois, la somme de 949,80 € au titre de nouveaux impayés pour l'échéance du mois de juillet 2008 et un reliquat de mai 2018, outre les intérêts de retard. Cette précision permet de constater que la somme globale de 2.843,94 €, acquittée par M. [Y], représente deux échéances impayées ainsi que les pénalités de retard, au titre des mois de mai et juillet 2008, outre une échéance sur la période antérieure, non précisée. Dès lors, l'on ne saurait imputer à M. [Y] un impayé au titre du mois d'août 2008 qui n'a fait l'objet d'aucune réclamation de la Banque Postale, d'autant qu'il résulte de l'examen des relevés du compte indivis que cette échéance a été prélevée. Aux fins d'établir qu'il n'est pas à l'origine de ces impayés et qu'il a, au contraire, réglé la quote-part de Mme [R], M. [Y] verse aux débats les relevés du compte commun devenu indivis le 6 mai 2008. Le premier relevé produit fait état d'un solde débiteur d'un montant de 2.633,09 € au 30 avril 2008, aucun virement important n'ayant été opéré entre cette date et le 29 mai 2008 aux fins de régulariser ce découvert. Le 29 mai 2008, le compte a été crédité de la somme de 4.363,86 € correspondant à un virement du Trésorier Payeur Général des Bouches du Rhône, en faveur de Mme [R]. Les échéances impayées dont le règlement a été réclamé à M. [Y] par la Banque Postale, sont, pour deux d'entre elles, antérieures à l'ordonnance de non conciliation intervenue le 6 mai 2008 (l'une à une date inconnue, l'autre au 5 mai 2008), la troisième échéance impayée correspondant à celle du 5 juillet 2008. Comme précédemment relevé, les échéances des mois de juin et août 2008 ont été prélevées. L'existence d'un important découvert et de retraits ou prélèvements opérés juste après le virement précité de 4.363,86 € ne devait pas permettre à la banque de prélever l'échéance du mois de juillet 2008. Les opérations de débit, autres que les prélèvements, ne sont pas tracées, à l'exception d'un virement de 400 € opéré par Mme [R] du compte indivis sur un compte personnel le 2 juin 2008. M. [Y] justifie, quant à lui, avoir crédité le compte indivis de la somme de 1.500 € le 28 avril 2008 et soutient que deux virements d'un montant de 350 € chacun, opérés par ses soins les 30 juin et 4 août 2008, constituent sa participation au règlement du prêt. Il conteste que ces deux virements aient représenté le montant de la pension alimentaire mise à sa charge pour un montant de 360 € par mois au titre de l'éducation et de l'entretien des enfants du couple, produisant trois chèques faisant état du versement de cette pension alimentaire les 31 mai, 29 juin et 31 août 2008. Il communique son relevé de compte matérialisant les débits opérés au titre de deux de ces chèques les 2 juin et 4 juillet 2008. En l'état de ces éléments, la somme de 700 € doit, par conséquent, être considérée comme la participation de M. [Y] au règlement du prêt immobilier souscrit auprès de la Banque Postale. Dès lors, il convient de constater que si trois échéances n'ont pu être prélevées par la banque, il n'est pas possible d'en imputer la responsabilité à M. [Y], dans la mesure où celui-ci justifie avoir viré la somme de 1.500 € le 28 avril 2008 et celle de 700 € en deux fois les 2 juin et 4 juillet 2008, soit en tout la somme de 2.200 €, alors qu'il était redevable de celle de 1.395,72 € au titre de la moitié des échéances du prêt. L'intimé est donc bien créancier de la somme de 2.843,94 € à ce titre sur l'année 2008, comme retenu par l'expert et le premier juge. De même, il résulte d'un courrier de la Banque Postale adressé à l'intimé le 10 septembre 2012 que celui-ci a de nouveau été mis en demeure de régler la somme de 1.212,27 € au titre d'un impayé pour l'échéance du mois de juin 2012, outre les pénalités de retard. M. [Y] justifie s'être acquitté de cette échéance par chèque émis à partir de son compte personnel ouvert auprès de la Banque Postale le 3 octobre 2012, alors qu'il n'était redevable que de la moitié de cette somme. Dès lors, la créance de M. [Y] à l'égard de l'indivision post-communautaire s'établit bien à la somme de 4.056,21€, comme retenu par l'expert et le premier juge, au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. S'agissant de la somme de 4.363,86 € virée par l'employeur de Mme [R] le 29 mai 2008 et dont le remboursement est demandé par celle-ci à l'indivision post-communautaire, il convient d'observer qu'elle a été absorbée en partie par un découvert antérieur ainsi que par des retraits et prélèvements qu'il est impossible d'imputer à l'une ou l'autre des parties. L'appelante ne démontre pas que l'intimé soit responsable de cette situation de débit, alors qu'elle a la charge de la preuve de cette créance. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'ordonnance de non conciliation a uniquement mis à la charge de l'époux, outre sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la moitié du crédit immobilier, à l'exclusion de toute autre charge. Dès lors, Mme [R] sera déboutée de sa demande de créance de la somme de 4.363,86 € à l'égard de l'indivision post-communautaire. L'appelante soutient par ailleurs s'être acquittée seule des échéances du prêt Banque Postale au titre des mois de mars et avril 2015 pour un montant de 2.374,10 €, alors qu'elle indique, dans ses écritures, être parvenue à faire prendre en charge, par son assurance, les échéances de ce prêt à compter de la fin de l'année 2014. La pièce qu'elle produit au titre des paiements effectués, simple impression d'écran mentionnant des virements de compte à compte, sans que l'origine des fonds virés ne soit établie, ne permet pas de faire la démonstration du règlement de ces deux échéances sur les fonds personnels de Mme [E] [R]. Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ce chef et le jugement confirmé sur ce point. Par ailleurs, Mme [R] soutient que M. [Y] s'est dispensé de régler les frais de l'assurance relative au prêt immobilier auprès de l'assureur MGP et ce, depuis l'année 2010. Il serait redevable de la somme de 5.755,84 € à ce titre. M. [Y] fait, quant à lui, valoir que Mme [R] n'a subi aucun préjudice à ce titre puisqu'elle a bénéficié de la prise en charge de la quotité de crédit dont elle est redevable en percevant depuis des mois la totalité de l'échéance qui constitue en conséquence un revenu. Mme [E] [R] ne versant aucune pièce au soutien de cette demande et ne s'expliquant pas sur les conditions et la durée de la prise en charge des échéances du prêt par l'assureur, cette demande sera purement et simplement rejetée et le jugement confirmé sur ce point. * Sur les créances revendiquée par M. [Y] et Mme [R] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des véhicules Suzuki Vitara et Renault Laguna : M. [Y] affirme également avoir réglé seul, après l'ordonnance de non conciliation du 6 mai 2008, les échéances du prêt souscrit pour l'acquisition d'un véhicule Suzuki Vitara, soit la somme de 2.894,84 €. Ce véhicule a été cédé pour sa valeur vénale. Mme [R] soutient, quant à elle, que le véhicule Suzuki Vitara a été revendu à perte par M. [Y], sans son consentement, alors qu'il avait été acheté moyennant la somme de 3.500€ un an auparavant, soit le 6 août 2007. Elle estime que la créance due à l'indivision post-communautaire à ce titre s'élève à la somme de 2.900 €. M. [Y] justifie avoir réglé la somme de 2.894,84 € au titre des échéances du prêt ayant permis l'acquisition du véhicule Suzuki Vitara après l'ordonnance de non conciliation du 6 mai 2008. L'indivision post-communautaire lui est donc redevable de cette somme et le jugement sera confirmé sur ce point. En revanche, Mme [R] ne justifie par aucune pièce l'affirmation selon laquelle ce véhicule aurait été revendu à perte par son ex époux. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir fixer la créance due à l'indivision post-communautaire de ce chef à la somme de 2.900 €. En conséquence, il convient de retenir les conclusions de M. [W] [C] sur ce point et d'établir à la somme de 1.900 €, prix de cession du véhicule en cause, la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de M. [Y]. S'agissant du véhicule Laguna de marque Renault qu'elle a conservé, Mme [R] conteste être redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 1.000 € correspondant à sa valeur, dans la mesure où elle a acquitté les cotisations d'assurance et assumé seule ce véhicule. L'appelante ayant conservé l'usage de ce véhicule, il est normal et légitime qu'elle s'acquitte des charges de la jouissance, à savoir les primes d'assurance et les frais d'entretien, frais qui sont parfaitement indépendants de la valeur retenue au titre de ce véhicule, à hauteur de 1.000 € par maître [W], notaire. Quant à l'expert judiciaire, il a précisé, dans son rapport, que les parties ne lui avaient communiqué aucun élément lui permettant de déterminer la valeur actuelle de ce véhicule. Mme [R] ne produisant aucune pièce complémentaire permettant de remettre en cause l'évaluation opérée par le notaire, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 1.000 € la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de l'appelante au titre du véhicule Laguna de marque Renault conservé par celle-ci. *Sur la créance revendiquée par M. [Y] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du litige ayant opposé les parties aux consorts [P] : M. [Y] expose que Mme [R] a bénéficié d'un virement de 826,43 € provenant de l'assureur MATMUT au titre de la protection juridique, dans le cadre d'un conflit de voisinage les ayant opposés aux consorts [P]. Mme [R] se serait non seulement désintéressée de ces procédures dont les frais auraient été honorés par l'intimé, mais aurait encore fait échouer une proposition transactionnelle tout en encaissant la somme de 826,43 € en s'abstenant délibérément de la transmettre aux conseils constitués. Mme [R] prétend que la somme de 826,43 € a été versée sur le compte joint et a donc profité à chacune des parties puisqu'elle a servi au financement partiel des honoraires de leur avocat, lequel a également directement reçu un complément de 1.772,47 €. Suivant courrier en date du 4 novembre 2010, le service de protection juridique de la MATMUT indiquait à Maître [U], avocat au barreau de Toulon, avoir versé à Mme [R] la somme de 826,43 € en remboursement de ses frais et honoraires, dans le cadre d'une procédure diligentée devant le tribunal administratif de Toulon. Le courrier en date du 31 janvier 2014, adressé par le service de protection juridique de la MATMUT à Mme [R] et dont celle-ci se prévaut pour voir considérer que la somme de 826,43 € a été encaissée sur le compte indivis, concerne en réalité une somme de 806,10 € correspondant à des frais pris en charge dans le cadre d'une autre procédure diligentée, cette fois, devant le tribunal de grand instance, tel que rappelé dans le courrier précité du 4 novembre 2010. Dès lors, à défaut de production d'éléments bancaires permettant de démontrer que la somme de 826,43 € a bien bénéficié à l'indivision post-communautaire, il convient de considérer, en l'état du courrier de la MATMUT du 4 novembre 2010, que seule Mme [R] a bénéficié de cette somme, sans qu'elle ne démontre avoir réglé l'avocat. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 826,43 € le montant dû par Mme [E] [R] à l'indivision post-communautaire au titre du versement effectué par la MATMUT dans le cadre de la protection juridique. L'intimé réclame, pour sa part, au titre de son appel incident, la somme de 8.258,10 € qu'il aurait acquittée seul pour assurer la représentation en justice des intérêts de l'indivision dans les procédures les ayant opposés à leurs voisins, les consorts [P]. M. [S] [Y] produit à ce titre : - un chèque de la Banque Postale n° 08 8661 009 A à son nom d'un montant de 100 € en date du 22 décembre 2008 à l'ordre de maître [U] ; - un extrait de son compte personnel Banque Postale n° [Compte bancaire 2] faisant état du débit d'un chèque n° 0574002 pour un montant de 448,50 € le 13/07/2010 ; - une facture du cabinet de maître [U] en date du 21/08/2008, mentionnant une provision sur honoraires due pour un montant de 1.794 € au titre de la procédure devant le TGI de Toulon opposant M. et Mme [Y] aux consorts [P], ainsi qu'un chèque Banque Postale n° 09 9479016 B établi par M. [Y] à l'ordre de maître [U] le 22/09/2009 pour un montant de 439,40 € ; - une facture du cabinet de maître [U] en date du 17/03/2009, mentionnant une provision sur honoraires due pour un montant de 1.794 € au titre de la procédure opposant M. et Mme [Y] aux consorts [P], ainsi qu'un chèque Banque Postale n° 09 9479018 D établi par M. [Y] à l'ordre de maître [U] le 22/09/2009 pour un montant de 797 € ; - trois factures d'honoraires et un relevé de compte auprès du cabinet de maître [U] portant, pour certaines factures, des mentions manuscrites de paiements effectués, sans que la preuve de ces règlements ne soit établie par la production de relevés de compte ; - un extrait du compte personnel Banque Postale n° [Compte bancaire 2] de M. [Y] faisant état du débit d'un chèque n° 0574045 pour un montant de 598 € le 21/12/2011 ; - un état de frais et honoraires en date du 5 avril 2013, à l'en-tête de maître [O] [H], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour un montant de 1.794 € dans le cadre du contentieux [Y]/[P] et un chèque Banque Postale n° 12 2747059 A, correspondant à ce montant, établi par M. [Y] le 12 avril 2013, à l'ordre de maître [H], sans la preuve du débit ; - une facture à l'en-tête de maître [U], en date du 5 juin 2013, pour un montant de 2.821,21€ dans le cadre du litige [Y]/[P], et un chèque Banque Postale n° 12 2747062 D, d'un montant de 1.000 €, établi par M. [Y] le 6 juin 2013, à l'ordre de maître [U]; - un extrait du compte personnel Banque Postale n° [Compte bancaire 2] de M. [Y], faisant état du débit d'un chèque n° 1638005 pour un montant de 1.281 € le 10/10/2011, sans que l'on puisse déterminer quel a été le bénéficiaire de ce chèque ; - un extrait du compte personnel Banque Postale n° [Compte bancaire 2] de M. [Y], faisant état du débit d'un chèque n° 9479006 pour un montant de 100 € le 03/06/2009 ; - un courrier du cabinet de maître [U] et diverses factures d'honoraires, dont certaines portent mention d'un règlement intervenu, sans preuve du débit ; - un chèque n° 122581015 D pour un montant de 598 € établi par M. [Y] le 19/10/2012, à l'ordre de [E]/[U]. En regard du relevé de compte produit par le cabinet d'avocats [B]-[F], il est établi que la somme totale de 2.541,50 € (100 €, 448,50 €, 797 €, 598 € et 598 €), encaissée par ce cabinet, a effectivement été réglée par M. [S] [Y], au titre de la procédure administrative ayant opposé les parties aux consorts [P], et que celle de 1.539,40 € (100€, 439,40 € et 1.000 €), encaissée par ce même cabinet dans le cadre de la procédure judiciaire ayant opposé les mêmes parties, a également été acquittée par l'intimé. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de toute demande formée au titre du règlement par ses soins des honoraires d'avocats. Statuant à nouveau, il convient de dire qu'il est créancier à ce titre à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 4.080,90 €. L'intimé sera, en revanche, débouté pour le surplus des demandes formées de ce chef. *Sur la créance revendiquée par Mme [R] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remplacement du chauffe-eau : Mme [R] indique justifier avoir fait procéder au remplacement du chauffe-eau en mai 2015 suivant facture d'un montant de 632,48 €. Cette somme constituerait une créance à son avantage dans la mesure où le chauffe-eau est un élément d'équipement à la charge du propriétaire et non de l'occupant. M. [T] s'oppose à la prise en charge du remplacement du chauffe-eau par l'indivision alors que Mme [R] occupe le bien depuis 2008. En application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il est constant que les travaux de remplacement des équipements vétustes sont des dépenses de conservation nécessaires qui doivent être remboursées au nominal. Le remplacement d'un chauffe-eau constitue dès lors une dépense de conservation nécessaire. En application du principe selon lequel il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, l'indivisaire qui prétend détenir une créance à l'égard de l'indivision doit produire, en sus de la facture, un document bancaire établissant le paiement. Si Mme [R] communique la facture de remplacement du chauffe-eau datée du 25 mai 2015, elle ne produit, en revanche, aucune pièce bancaire venant attester du règlement de cette facture. Elle sera donc déboutée de ce chef et le jugement sera confirmé à ce titre. * Sur les créances revendiquées au titre du poney : M. [Y] reproche à Mme [R] d'avoir initié, sans l'en informer, une procédure relative à l'annulation de l'achat d'un poney acquis pour leur fille, au moyen d'un prêt souscrit pour un montant de 13.200 € le 21 février 2008 auprès de la société PASS. Par jugement en date du 8 juin 2009, Mme [R] a, en effet, obtenu la résiliation de cet acte d'acquisition avec condamnation des vendeurs au paiement de la somme de 18.549 €. Elle a, par la suite, acheté un nouveau poney moyennant la somme de 13.500 € provenant de cette condamnation. Si M. [Y] ne conteste pas que les frais de procédure aient été entièrement assumés par Mme [R] à hauteur de 3.588€, il fait toutefois grief au jugement d'avoir, sur avis de l'expert, retenu uniquement la somme de 1.461 € due par Madame [R] à l'indivision post-communautaire, alors même qu'il a continué à régler sa quote-part du crédit PASS, qu'il s'est vu réclamer paiement de la moitié des frais d'entretien du poney, dont partie avait été remboursée à Mme [R] aux termes du jugement, et que le montant des condamnations a été utilisé par son ex épouse pour acquérir un autre équidé dont elle est seule et unique propriétaire. En outre, M. [Y] considère qu'il serait tout à fait fondé à voir dire et juger que le prix d'achat du poney initial, soit 11.000 €, soit intégré à l'actif post-communautaire puisqu'il a été intégralement restitué à Mme [R]. Selon contrat en date du 21 février 2008, les époux [Y] ont souscrit un crédit à la consommation d'un montant de 13.200 € aux fins de financer l'acquisition d'un poney pour leur fille [V]. Ce crédit devait être remboursé du 3 avril 2008 au 3 mars 2012 moyennant des échéances mensuelles de 313,54 €. Il résulte de l'examen du compte indivis des parties, sur lequel étaient prélevées ces échéances, que ce prêt n'a pas été remboursé avec l'argent obtenu à la suite de la procédure diligentée aux fins de résolution de l'achat de ce premier poney, mais a été acquitté jusqu'à son terme, chacun versant sur le compte joint, mensuellement, la somme de 157 € correspondant à la moitié de l'échéance. Par jugement en date du 8 juin 2009, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé la résolution de la vente du poney 'Looney Cross Mountain' intervenue entre les consorts [G] et les époux [Y] moyennant la somme de 11.000€ et a condamné les vendeurs à payer aux acheteurs diverses sommes à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [V]. M. [Y] réclame que la somme de 11.000 € soit reversée à l'indivision post-communutaire en ce qu'elle a été intégralement utilisée pour acquérir un nouveau poney, après l'ordonnance de non conciliation, animal qui serait aujourd'hui l'unique propriété de Mme [R]. Si la somme de 11.000 € a effectivement été versée à Mme [R] dans le cadre de la résolution d'une vente prononcée au bénéfice des deux parties, puisque ce montant ne se retrouve pas au crédit du compte indivis de la Banque Postale, il convient de rappeler que le jugement de divorce prononcé le 8 décembre 2009 a condamné M. [Y] à payer la moitié des frais liés au poney ce qui justifie que cette somme, obtenue dans le cadre de la résolution de cette vente, ait été entièrement consacrée à l'acquisition d'un nouvel équidé, à l'usage de [V] et non de Mme [R]. Dès lors, M. [Y] sera débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que son ex épouse est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 11.000 € au titre du remboursement perçu suite au jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 8 juin 2009. La décision entreprise sera, par ailleurs, confirmée en ce qu'elle a fixé la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de Mme [R], à ce titre, à la somme de 1.461 €, correspondant au montant de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Toulon et encaissée par Mme [R], déduction faite du coût du nouveau poney et des frais de procédure entièrement acquittés par celle-ci. S'agissant des frais d'entretien du poney auxquels M. [Y] devait participer, par moitié, aux termes de l'ordonnance de non conciliation puis du jugement de divorce, Mme [R] prétend que son ex époux ne les a jamais assumés. Elle sollicite donc la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 9.012,50 € à ce titre. M. [Y] rappelle, pour sa part, qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 janvier 2008 a circonscrits sa participation à ce titre à la période comprise entre le 6 mai 2008, date de l'ordonnance de non conciliation, et le 23 juillet 2011. Or, il résulte du jugement ayant prononcé la résolution de l'acte d'acquisition du premier poney que Mme [R] a elle-même chiffré les frais mensuels d'entretien de cet animal à la somme de 297 €. M. [Y] estime, par conséquent, qu'il ne saurait être redevable d'une somme supérieure à 149€ par mois, à ce titre, soit celle de 3.725 € du 6 mai 2008 au 23 juillet 2011. Il relève, par ailleurs, justifier avoir soldé, le 31 septembre 2013, les arriérés de pension dus au Poney Club de La Garde (pensions du 1er juin 2010 au 31 septembre 2013) pour un montant de 6.242€. M. [C] a retenu à sa charge un solde dû de 648,50 €. De plus, Mme [R] gonflerait artificiellement certaines dépenses exposées dans le cadre des concours auxquels leur fille a participé. M. [Y] considère, par conséquent, qu'il ne doit plus rien à ce titre et qu'il a même réglé au-delà de ce qu'il devait. Par arrêt en date du 24 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a supprimé la contribution de M. [Y] aux loisirs de [V] à compter du 23 juillet 2011. Si cette décision relève que le père n'a jamais réglé sa part des frais de gestion du poney, de sorte qu'au 8 novembre 2010, il devait à Mme [E] [R] une somme d'au moins 8.000 €, comprenant des frais annexes, ce constat, contenu dans les motifs, n'a pas l'autorité de chose jugée et il convient, par conséquent, de déterminer aujourd'hui si les demandes formées à ce titre par l'appelante sont fondées, étant rappelé qu'il s'agit d'une créance entre époux au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun. Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Pour établir qu'elle a réglé l'intégralité des frais liés à l'activité équestre de [V], Mme [E] [R] verse aux débats des factures, des tickets de caisse et une facturette de carte bancaire en partie illisible qui ne sont accompagnés d'aucune preuve de règlement. M. [Y] ne saurait dès lors être condamné à rembourser à son ex épouse la moitié des sommes qu'elle ne démontre pas avoir exposées. En tout état de cause, une lecture attentive de l'ordonnance de non conciliation, reprise sans autre motivation par le jugement de divorce, permet de constater que si le père a été condamné à payer la moitié des frais et du crédit du poney, cette participation financière ne comprend pas les frais d'hébergement exposés par [V] et sa mère dans le cadre des concours, dont le remboursement est aujourd'hui demandé. Par ailleurs, si le premier juge a retenu, au titre de ces frais, des cours d'équitation pour un montant de 525 € par mois, aucune pièce versée aux débats ne vient confirmer cette dépense qui ne saurait dès lors être retenue sur la seule foi des écritures de Mme [R] ou par référence aux motifs d'un arrêt repris par le jugement, et n'ayant pas force de chose jugée. Quant à M. [Y], il verse aux débats une attestation du Poney Club de La Garde établissant qu'il s'est acquitté de la somme de 6.242 € au titre de la dette de pension et des frais divers pour le poney 'Murphy de la Prée' appartenant à [V] [Y], pour la période du 1er juin 2010 au 31 septembre 2013 inclus. Dès lors, contrairement à ce qu'affirme Mme [R], M. [Y] s'est bien acquitté des frais de pension du poney, y compris sur une période au cours de laquelle il en était dispensé. L'expert a déterminé que les frais de pension du poney s'élevaient à la somme de 160 € par mois. L'intimé étant redevable de la moitié de ces frais du 6 mai 2008, date de l'ordonnance de non conciliation, au 23 juillet 2011, date fixée par l'arrêt du 24 janvier 2012, soit sur 38 mois, sa dette s'élève donc à ce titre à la somme de (160 x 38) / 2 = 3.040 €. Si l'on devait retenir la somme de 297 € par mois telle qu'arrêtée par le tribunal de grande instance de Toulon dans son jugement précité du 8 juin 2009, ces frais s'élèveraient à la charge de l'intimé à la somme de (297 x 38) / 2 = 5.643 €. Dans la mesure où M. [Y] établit avoir réglé la somme de 6.242 € au titre de sa participation aux frais du poney, Mme [R] sera déboutée de sa demande de remboursement à hauteur de 9.012,50 € et le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur la créance revendiquée par M. [Y] à l'égard de Mme [R] au titre de la prime d'assurance du scooter de l'enfant commun [X] : M. [Y] expose avoir acquis un deux-roues le 4 août 2010 pour le prix de 2.188 €, mis à la disposition de l'enfant commun [X] qui résidait alors au domicile de sa mère. Cette dernière a assuré le véhicule auprès de la MATMUT. A la suite du vol de ce deux-roues, Mme [R] a encaissé de l'assurance la somme de 1.250 €. L'intimé réclame le remboursement de cette somme. C'est par une juste appréciation de la situation juridique des parties que le premier juge a considéré que le souscripteur du contrat d'assurance, en l'espèce Mme [R], devait être bénéficiaire de la somme versée par l'assurance en remplacement du véhicule volé, cette somme étant la contrepartie des primes d'assurance versées. En toute hypothèse, et contrairement au moyen développé par l'intimé qui s'estime propriétaire du véhicule, en application du principe selon lequel en matière de meuble, possession vaut titre, le scooter en cause était présumé appartenir au fils majeur des parties qui en avait l'usage, peu important les modalités de son financement. Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la demande d'attribution préférentielle de l'ancien domicile familial : Mme [R] sollicite l'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal dans la mesure où elle y vivrait avec l'enfant commune [V], majeure et totalement à charge. Elle précise être fonctionnaire de police, avoir des revenus convenables et être en mesure de faire face à ses obligations financières en cas d'attribution préférentielle du bien. Elle verse aux débats une simulation de crédit établie par la Centrale de financement mentionnant qu'elle serait en capacité d'emprunter la somme de 259.000 €, bien supérieure au montant de la soulte éventuelle telle que déterminée par l'expert à 197.948,10 €. M. [Y] s'oppose à cette demande au motif que son ex épouse dissimulerait la réalité de sa situation et se refuserait depuis trois ans à justifier de sa position à l'égard de son employeur, l'intéressée ayant été alternativement placée en congé maladie, puis en disponibilité d'office et, enfin, en congé de longue durée. Il conteste que [V] soit encore à la charge de sa mère alors que la 6ème chambre de la cour d'appel l'a déchargé de toute contribution, le 7 juin 2016, après avoir constaté que l'enfant n'était plus assumée par sa mère depuis le 1er septembre 2015 et exploitait un centre équestre à Hyères. En application des dispositions de l'article 831-2 du code civil, Mme [E] [R] est fondée à solliciter l'attribution préférentielle de l'ancien domicile familial qu'elle occupait effectivement à la date de la dissolution de la communauté. Cette attribution n'étant pas de droit, il appartient à la cour de statuer en vertu de son pouvoir d'appréciation. Il convient, en particulier, de s'assurer que l'ex épouse est en capacité de payer la soulte qui sera nécessairement mise à sa charge dans le cadre du partage. La simulation de financement de la soulte, versée aux débats par l'appelante, fait état d'échéances mensuelles variant de 1.060,17 € à 1.127,85 €, pour un capital emprunté de plus de 259.000 € qui ne représente pas la soulte fixée par l'expert à la somme de 197.948,10 €. Cette simulation prévoit que l'intéressée devra s'acquitter d'un apport personnel de 9.672 € ou de 24.630 €, selon le projet retenu. L'on notera que cet endettement prévu sur 25 ans, alors que l'intéressée est âgée de 52 ans, représente entre 37 et 39 % du revenu qu'elle déclare. Les modalités d'endettement telles que fixées dans cette simulation ne permettent pas de considérer que Mme [R] serait en capacité d'obtenir un tel prêt auprès d'une banque qui ne manquera pas de relever que le taux d'endettement est élevé et, surtout, qu'elle devra assumer cette charge jusqu'à l'âge de 77 ans alors que ses revenus auront baissé de manière significative. En toute hypothèse, cette étude de financement n'est qu'une simulation et non l'engagement ferme d'un établissement de crédit. En toute hypothèse, Mme [E] [R] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle. Elle ne communique ni ses bulletins de paie, ni ses avis d'imposition, alors même qu'il résulte de ses écritures que le prêt immobilier ayant permis de financer le bien dont elle revendique aujourd'hui l'attribution préférentielle, a été pris en charge par l'assurance, sans que l'appelante ne s'explique sur les raisons ou la durée de cette prise en charge. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal et ordonné sa licitation. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu'il a débouté les parties de leurs prétentions à ce titre. Les demandes formées sur ce même fondement en cause d'appel seront également écartées. Les dépens d'appel, comme de première instance, seront partagés par moitié entre les parties et déclarés frais privilégiés de partage. Ils comprendront les frais d'expertise, les frais d'honoraires du notaire liquidateur et les frais de licitation. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 26 août 2016 en ce qu'il a : - rejeté la demande d'irrecevabilité de la procédure invoquée par Mme [E] [R], - fixé la valeur vénale actuelle de la villa sise [Adresse 1]) (références cadastrales 000 AR [Cadastre 1] ) à la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT DIX MILLE EUROS (390.000 €), - débouté Mme [E] [R] de sa demande de récompense à l'égard de la communauté au titre du financement du bien immobilier commun, - dit que M. [S] [Y] est créancier à l'égard de la communauté de la somme de QUATRE MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (4.190,37 €), représentant l'indemnité de secours versée au décès de son père, - dit que l'indivision post-communautaire est créancière à l'égard de M. [S] [Y] de la somme de MILLE NEUF CENTS EUROS (1.900 €) qu'il a reçue suite à la vente du véhicule commun Suzuki Vitara, - Dit que l'indivision post-communautaire est créancière à l'égard de Mme [E] [R] de la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de la conservation du véhicule commun Renault Laguna, - dit que Mme [E] [R] sera entièrement redevable des sommes dues par l'indivision post-communautaire au titre de l'exécution des travaux sur le bien commun en suite de la condamnation prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt rendu le 02/07/2015 et qu'il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer précisément le montant de ces sommes au vu des justificatifs produits (créance selon factures et/ou éventuelles condamnations au paiement d'astreintes), - dit que M. [S] [Y] est créancier à l'égard de de l'indivision post-communautaire de la somme de QUATRE MILLE CINQUANTE-SIX EUROS et VINGT ET UN CENTIMES (4.056,21 €) au titre de la prise en charge d'échéances du prêt immobilier ayant permis de financer le bien commun, - dit que M. [S] [Y] est créancier à l'égard de l'indivision post-commnautaire de la somme de DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS et QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (2.894,84 €) au titre du remboursement d'échéances du prêt contracté pour l'achat du véhicule commun Suzuki Vitara, - dit que l'indivision post-communautaire est créancière à l'égard de Mme [E] [R] de la somme de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS (1.461 €) correspondant au montant de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Toulon et encaissée par Mme [R], déduction faite du coût d'acquisition du nouveau poney et des frais de procédure entièrement acquittés par celle-ci, - dit que l'indivision post-communautaire est créancière à l'égard de Mme [E] [R] de la somme de HUIT CENT VINGT- SIX EUROS et QUARANTE-TROIS CENTIMES (826,43€) au titre d'un versement par le service de protection juridique de la MATMUT, - débouté Mme [E] [R] de ses demandes de reconnaissance et de fixation de créances à l'égard de l'indivision post-communautaire sur le fondement du remboursement d'échéances du crédit immobilier contracté pour le bien immobilier commun, de frais de remplacement de chauffe-eau et de paiement de primes d'assurance, - débouté M. [S] [Y] de ses demandes de reconnaissance et de fixation d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire sur le fondement du paiement d'une facture Costamagna d'un montant de 93,01 €, - débouté M. [S] [Y] de sa demande de créance à l'égard de Mme [E] [R] au titre de la somme versée par la MATMUT suite au vol du scooter de leur fils, - rejeté la demande d'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal formée par Mme [E] [R], - ordonné la licitation, à la barre du tribunal de grande instance de Toulon, sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera dressé par Maître Corinne Helary, avocat au Barreau de Toulon, du bien immobilier acquis par les parties le 19 décembre 2002, situé au [Adresse 1], cadastré section AR n°[Cadastre 1], lieu-dit '[Adresse 1]', d'une contenance de 12 a 12 ca, en un seul lot et sur la mise à prix de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €) avec faculté de baisse du prix en cas de carence d'enchère. - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau : Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [E] [R] à l'indivision post-communautaire, après application d'un abattement de 20 %, à la somme de MILLE SEIZE EUROS (1.016 €) par mois du 6 mai 2008, date de l'ordonnance de non conciliation, jusqu'à la jouissance divise ou le départ des lieux de Mme [E] [R]. Déboute, en conséquence, Mme [E] [R] de sa demande tendant à voir appliquer un abattement de 30 % à cette indemnité d'occupation. Précise qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'actualiser au jour du partage le montant définitif de l'indemnité d'occupation due par Mme [E] [R] à l'indivision post-communautaire, Dit que la communauté doit à M. [S] [Y] la somme de NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (9.500 €) à titre de récompense pour avoir encaissé des fonds propres de celui-ci provenant de la vente du véhicule Citroën dépendant de la succession de son père. Dit que M. [S] [Y] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de QUATRE MILLE QUATRE-VINGTS EUROS et QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (4.080,90 €) représentant le règlement d'honoraires d'avocat. Le déboute du surplus de ses demandes à ce titre. Déboute Mme [E] [R] de sa demande tendant à voir condamner M. [S] [Y] au paiement de la somme de 9.012,50 € au titre des frais liés à l'activité équestre de [V] sur la période de juin 2008 au 23/07/2011. Y ajoutant, Déboute Mme [E] [R] de sa demande de fixation d'une créance d'un montant de 4.363,86€ à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de l'apport effectué sur le compte indivis le 29 mai 2008. Déboute M. [S] [Y] de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 11.000 € la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de Mme [E] [R] suite à la résolution de la vente d'un poney. Renvoie les parties devant maître [U] [W], notaire à [Localité 4], pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex époux [Q] et de l'indivision post-communautaire existant entre eux conformément aux dispositions du présent arrêt, avec réactualisation éventuelle au jour le plus proche du partage. Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par M. le président de la chambre des notaires. Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens d'appel, comme de première instance, seront supportés par moitié entre les parties à titre de frais privilégiés de partage et comprendront les frais d'expertise, les frais d'honoraires du notaire liquidateur et les frais de licitation. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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