Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02389 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCJZ
Madame [L] [R]
c/
MDPH DES PYRENEES ATLANTIQUES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2021 (R.G. n°20/01370) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021.
APPELANTE :
Madame [L] [R]
née le 26 Janvier 1960 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ROUGET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MDPH DES PYRENEES ATLANTIQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 2 août 2017, Mme [R] a saisi la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques (la MDPH en suivant) aux fins d'obtenir le bénéfice :
- de l'allocation aux adultes handicapés,
- du complément de ressources,
- de la carte mobilité inclusion, mention "invalidité" et "stationnement".
Par décisions du 14 juin 2018 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques a rejeté ses demandes au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le 9 août 2018, Mme [R] a contesté cette décision par saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.
Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la demande, soit le 2 août 2017, Mme [R] présentait un taux d'incapacité inférieur au minimum requis de 50 %;
En conséquence,
- débouté Mme [R] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 16 avril 2021, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 février 2022, Mme [R] demande à la cour :
- d'annuler le jugement déféré ;
En conséquence,
- d'annuler la décision du 14 juin 2018 lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
- lui octroyer l'allocation aux adultes handicapés à la date de sa demande ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [R] indique souffrir :
- de brûlures survenues lors d'un accident domestique en 1985 et ayant entraîné une greffe au niveau de ses mains ;
- d'un fibrosarcome de Darier-Ferrand au visage ayant justifié une greffe de peau en 1995;
- d'un lipome du cou, opéré en 2014 ;
- d'un syndrome du canal carpien bilatéral ;
- d'une gastrite antrale chronique ;
- d'un décollement de la rétine, traité par laser en 2017 ;
- d'une périarthrite calcifiante ;
- d'une lombosciatique traitée par rééducation du rachis lombaire.
Mme [R] soutient éprouver des difficultés à la préhension, mais également pour la toilette, l'habillage, la marche et la station debout prolongée. Elle ajoute ressentir des douleurs ainsi qu'une grande fatigabilité.
Par ses dernières écritures enregistrées le 22 décembre 2022, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- rejeter la requête présentée par Mme [R].
La MDPH considère que l'état de santé de Mme [R] constitue une gêne sans pour autant entraver de manière substantielle son quotidien. Elle rappelle, par ailleurs, que son dossier a été examiné par une équipe pluridisciplinaire qui a fixé son taux par application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d'attribution est d'une à deux années. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
En l'espèce, le recours formé par Mme [R] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre des décisions de rejets de prestations notifiées par la MDPH a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [N] qui a retenu :
- des séquelles de brûlures graves au visage, aux deux bras et aux deux jambes engendrées par un accident domestique et ayant justifié des greffes;
- un fibroscarcome du sourcil gauche opéré en 1995 avec suveillance annuelle ;
- des séquelles douloureuses avec limitations de l'abduction du membre supérieur gauche, apparues suite à une intervention chirurgicale sur un lipome;
- que Mme [R] alterne entre Doliprane et Lamaline et a fait part de difficultés à la marche et à la préhension, ainsi que de douleurs et d'une sensibilité aux changements de température;
- que l'examen a toutefois démontré un enroulement des doigts possible, des mouvements subnormaux des genoux et pieds et une mobilisation de l'épaule gauche atteignant 120°, quoique douloureuse.
Le praticien a ainsi conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50 %; correspondant à un handicap modéré.
Mme [R] conteste cet avis et verse au soutien de son appel, plusieurs certificats antérieurs à 2005 qui témoignent certes de ses antécédents, mais ne permettent pas d'apprécier son état de santé et les difficultés en découlant à la date de la demande, soit le 2 août 2017. Il en est de même pour les pièces datées de 2021 et 2022 qui font état de lésions et soins postérieurs à la demande. Quant au certificat médical établi le 13 mars 2018 par le docteur [U], bien qu'également postérieur au dépôt du dossier, il se borne à confirmer les pathologies décrites par la requérante dans ses écritures sans toutefois démontrer les différentes gênes pour la réalisation des actes de la vie quotidienne en résultant.
Le certificat médical joint à la demande de prestations liées au handicap n'en apporte pas plus la preuve, puisqu'il ne fait état d'aucune difficulté dans la réalisation de ces tâches hormis pour la préhension de la main dominante. Ce document précise que Mme [R] éprouve une fatigabilité et des difficultés au port de charges lourdes, éléments qui ont d'ores-et-déjà pris en compte lors de l'évaluation de son état par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le médecin-expert du tribunal.
En l'absence de nouveaux éléments contemporains de la date de la demande de nature à contredire l'avis détaillé du docteur [N], il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il appartient toutefois à Mme [R] qui argue d'une aggravation de son état d'effectuer une nouvelle demande si elle l'estime nécessaire, qui sera examinée à la date de son dépôt , au regard des pièces médicales qui y seront jointes.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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