Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 2009 ), que la société Blenan, maître d'ouvrage, a confié à la société Electro France Aquitaine, aux droits de laquelle se trouve la société Forclum Aquitaine limousin (ci-après société FAL) le lot de peinture-décoration, lors de l'aménagement de ses bureaux ; que les travaux ayant été réceptionnés le 9 février 2006 avec des réserves, la société FAL est intervenue sur le chantier, puis, estimant que les réserves avaient été levées, elle a demandé le paiement du solde de ses travaux à la société Blenan qui s'y est opposée au motif que les réserves n'avaient pas été levées ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les réserves ont été levées puisque le refus de paiement n'est pas fondé sur l'inexécution des travaux de reprise mais sur un grief nouveau, l'aspect mat de la peinture ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une manifestation non équivoque de volonté du maître d'ouvrage de renoncer à invoquer les réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Forclum Aquitaine Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Forclum Aquitaine Limousin à payer à la société Blenan la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Blenan
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement, condamné la société BLENAN à payer à la société ELECTROFRANCE AQUITAINE la somme de 20.863,59 €, outre intérêts au taux légal.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS Blenan pour refuser de régler le solde de la facture de la SAS Fal prétend que l'entrepreneur a employé une peinture mate alors qu'il devait mettre en oeuvre une peinture satinée. Sur la réception des travaux et son incidence sur la non-conformité reprochée. Le caractère mat ou satiné d'une peinture est apparent. Or, au cas d'espèce, les travaux ont été réceptionnés le 09 février 2006, certes avec réserves mais sans observation sur l'aspect ou la nature de la peinture. En effet, la SAS Blenan voudrait que la mention portée au procès-verbal selon laquelle les travaux de peinture sont non conformes contienne une réserve sur l'aspect. Mais l'examen du document conduit à écarter ce moyen car le procès-verbal de réception décrit très minutieusement les réserves émises par le maître de l'ouvrage et il n'est nullement fait état du caractère mat ou satiné de la peinture. Par ailleurs, il n'est pas discutable que les réserves ont été levées puisqu'aussi bien le refus de paiement n'est pas fondé sur l'inexécution des travaux de reprise mais sur un grief nouveau, l'aspect mat de la peinture. Du fait de la réception des travaux, le maître de l'ouvrage ne peut plus élever de réclamation pour ce défaut de conformité » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le tribunal observe sur le procès-verbal de réception du 09 février 2006 produit aux débats que :
- les réserves effectivement émises sur le lot peinture font état de reprises et de retouches très précisément indiquées en annexe sur un plan contresigné par les parties mais aucune réserve ne concerne la texture ou l'aspect de la peinture utilisée,
- la société ELECTROFRANCE AQUITAINE SAS et son client la société BLENAN SAS conviennent que les travaux nécessités par les réserves seront exécutés dans un délai de 15 jours ouvrables à compter du 09 février 2006.
Le Tribunal observe aussi que la société BLENAN SAS affirme que les réserves n'ont pas été levées mais elle ne démontre pas qu'elle dispose de raisons valables après l'intervention de la société ELECTROFRANCE AQUITAINE SAS pour refuser de lever les réserves ; Par ailleurs, suite à la contestation ultérieure de la société BLENAN SAS sur la texture de la peinture « plutôt mate » le Tribunal dira que si la texture de la peinture utilisée devait être contestée cette contestation aurait dû être émise au moment de la réception des travaux alors que l'aspect de la peinture était apparent. Le Tribunal ne retiendra pas le procès-verbal de constat d'huissier, non contradictoire, établi le 18 septembre 2007 qui fait état de traces et de salissures ce qui est bien naturel après 20 mois d'utilisation des locaux » ;
1° ALORS QUE les troubles réservés à la réception peuvent fonder une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de l'entrepreneur jusqu'à la levée des réserves qui, seule, couvre les vices et défauts de conformité apparents des travaux de reprise ; qu'en l'espèce, la société BLENAN faisait valoir, devant la Cour d'appel, que son refus de paiement du solde des travaux était notamment justifié par l'absence de reprise des troubles réservés ; que la Cour d'appel, pour débouter la société BLENAN de ses demandes, a jugé qu'il « n'est pas discutable que les réserves ont été levées puisqu'aussi bien le refus de paiement n'est pas fondé sur l'inexécution des travaux de reprise mais sur un grief nouveau, l'aspect mat de la peinture » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des conclusions d'appel de l'exposante que le refus de paiement était également motivé par l'absence de reprise des troubles réservés, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la preuve de l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves pèse sur l'entrepreneur ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la société BLENAN affirmait que les réserves n'avaient pas été levées mais qu'elle ne démontrait pas l'existence de motifs valables, après l'intervention de la société ELECTROFRANCE AQUITAINE, pour refuser de lever les réserves, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1792-6 du même Code ;
3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la levée des réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage implique que soit constatée la manifestation non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage de renoncer à invoquer ces réserves ; qu'en jugeant que la société BLENAN avait levé les réserves formulées à la réception sans relever aucun élément de nature à caractériser la manifestation non équivoque de sa volonté de renoncer à les invoquer, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ET ALORS, ENFIN, QUE la réception sans réserve ne couvre pas les défauts de conformité, même apparents, dont les conséquences n'ont pu se révéler que postérieurement à la réception ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que le caractère mat ou satiné d'une peinture est apparent et que du fait de la réception intervenue sans réserve sur ce point, la société BLENAN ne pouvait plus élever de réclamation pour ce défaut de conformité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les conséquences dommageables de l'emploi d'une peinture mate appliquée sur les murs de locaux destinés à accueillir un large public, soit en l'occurrence les locaux commerciaux d'un hypermarché, consistant en une dégradation anormalement rapide de l'aspect des murs, n'avaient pu se révéler dans toute leur ampleur au maître de l'ouvrage profane que postérieurement à la réception, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1184 et 1792-6 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement, condamné la société BLENAN à payer à la société ELECTROFRANCE AQUITAINE la somme de 20.863,59 €, outre intérêts au taux légal.
AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de conseil. La SAS Blenan n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'entrepreneur pour défaut de conseil alors que la SAS Fal a pu écrire, sans être contredite, que le choix de peinture a été opéré par le propre architecte du maître de l'ouvrage » ;
ALORS QUE l'obligation d'information et de conseil de l'entrepreneur installateur d'un matériau lui impose d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l'usage auquel ce matériau est destiné ; que les instructions d'un maître d'oeuvre, tel un architecte, quant au choix du matériel, ne le dispensent pas de son obligation d'information et de conseil ; que pour dire que la société BLENAN n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la société ELECTROFRANCE AQUITAINE (FAL) pour manquement à son obligation de conseil, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que le choix de peinture avait été opéré par le propre architecte du maître de l'ouvrage ; qu'en se déterminant de la sorte, par une considération impropre à justifier une dispense de l'entrepreneur à son obligation de conseil, un, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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