Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02405 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4E6
N° de minute :
Société PY1
c/
Société GREENAFFAIR,
Société ARTE CHARPENTIER ARCHITECES,
Société ARTELIA,
Société SOCOTEC CONSTRUCTION,
Société SPIE BATIGNOLE IDF,
Société MMA ASSURANCES MUTUELLE,
Société COVIVIO,
Société MMA,
Société COVIVIO DEVELOPPEMENT
DEMANDERESSE
Société PY1
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Maître Sophie GIJSBERS-PAPON de l’AARPI APOSTROPHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0188
DEFENDERESSES
Société GREENAFFAIR
[Adresse 13]
[Localité 24]
Représentée par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0262
Société ARTE CHARPENTIER ARCHITECES
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A970
Société ARTELIA
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 20]
Non-comparante
Société SPIE BATIGNOLE IDF
[Adresse 6]
[Localité 27]
Non-comparante
Société MMA ASSURANCES MUTUELLE
[Adresse 9]
[Localité 17]
Non-comparante
Société MMA
[Adresse 9]
[Localité 17]
Non-comparante
Société COVIVIO
[Adresse 11]
[Localité 15]
Société COVIVIO DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 19]
Toutes deux représentées par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1753
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Page
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier du 8 octobre 2024, la société PY 1 a assigné en référé à heure indiquée les défendeurs aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres de fuites et infiltrations touchant la toiture de son immeuble du [Adresse 7] [Localité 23], immeuble qu’elle loue à l’école de cuisine [28].
A l’audience du 26 novembre 2024, la demanderesse a confirmé les demandes de son acte introductif d’instance. Elle expose que l’immeuble a été construit entre le 5 octobre 2018 et le 2 novembre 2020, avant qu’elle ne l’acquière, et la société COVIVIO en était alors propriétaire maitre d ’ouvrage et la société COVIVIO Développement maitre d’ouvrage délégué ; que les sociétés MMA sont assureurs Dommages Ouvrage , Responsabilité Décennale et Constructeur Non Réalisateur ; qu’elle a déclaré 21 nouveaux sinistres à l’assureur DO depuis l’achat de l’immeuble ; qu’elle a effectué un audit d’étanchéité du toit terrasse le 3 septembre 2024 qui a relevé des désordres et des non conformités sur le toit terrasse. Elle s’oppose à la demande de limiter la mission aux sinistres déclarés à l’assureur DO.
La société ARTELIA venant aux droits de ARTELIA Bâtiment & Industrie maitre d’œuvre d’exécution des travaux, a sollicité que la mission de l’expert soit limitée aux infiltrations par toiture alléguées et déclarées à l’assureur dommage ouvrage.
Les sociétés COVIVIO et COVIVIO Développement sollicitent principalement de voir dire que les sociétés MMA sont attraites car elles sont leurs assureurs Dommages Ouvrage -Contrat collectif de Responsabilité Décennale et Constructeur Non réalisateur, de voir dire que leurs conclusions interrompent les délais de prescription et forclusion, et de rajouter dans la mission de l’expert qu’il donne son avis sur les préjudices éventuellement subis.
Les autres défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire », « dire et juger », « constater » ou « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à une réponse dans la présente décision.
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment les déclarations de sinistres et le rapport d’audit du 11 septembre 2024,
rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[R] [K]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Tel [XXXXXXXX02]
Port [XXXXXXXX03]
[Courriel 29]
(C-06.01 - couverture-étanchéité)
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] [Localité 22] , dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 30] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 16] [Localité 22] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit (8) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
FAIT À NANTERRE, le 13 décembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente