Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 juin 2008. 07/13429

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/13429

Date de décision :

19 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 19 JUIN 2008 No 2008 / X. F. Rôle No 07 / 13429 E. U. R. L. FUCILI C / Louis X... Danielle Marie-Madeleine Y... épouse X... Grosse délivrée le : à : SCP BLANC SCP MAYNARD réf 0713429 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le No 07 / 04165. APPELANTE : E. U. R. L. FUCILI, dont le siège est Quartier la Mouchouane-Le Mas Provençal 83860 NANS LES PINS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par la SCP PIERI-DUPIELET (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : Monsieur Louis X... né le 27 Décembre 1928 à AUBAGNE (13400), demeurant ... Madame Danielle Marie-Madeleine Y... épouse X... née le 16 Septembre 1936 à LE MANS (72000), demeurant ... représentés par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Xavier FARJON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Guy ROMAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Anne FENOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008, Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *- *- *- *- *- * DONNÉES DU LITIGE : L'Eurl FUCILI a interjeté appel d'une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 17 juillet 2007 par le président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, en intimant par acte du 31 juillet 2007 les époux Danielle Y... et Louis X.... Le premier juge avait été saisi par les intimés d'une action en résiliation d'un bail commercial et en expulsion de leur locataire. Il a, entre autres dispositions, constaté la résiliation de ce bail, ordonné l'expulsion de l'Eurl FUCILI, prononcé condamnation à son encontre à payer aux époux X... les sommes de 521 € 06 et de 1500 € ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 2250 € à compter du prononcé de sa décision et jusqu'à son expulsion et mis en outre les dépens et le coût d'un commandement de payer à sa charge. L'appelante demande à la cour de réformer cette décision, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui allouer une indemnité de 2000 € en compensation de ses frais irrépétibles. Elle affirme en effet que les intimés qui ont omis volontairement d'encaisser l'un de ses chèques alors que les loyers sont quérables ne peuvent en outre lui réclamer le paiement d'une taxe d'habitation, qu'elle est à jour de ses règlements et qu'elle est de bonne foi. Les époux X... prétendent au contraire qu'elle a renoncé au caractère portable des loyers et qu'elle n'a pas payé les sommes réclamées dans le délai légal, qu'elle est encore débitrice de diverses sommes, qu'elle est de mauvaise foi et qu'elle ne saurait donc obtenir un délai de grâce. Ils concluent en conséquence à la confirmation de l'ordonnance déférée et à l'octroi d'une indemnité complémentaire de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET : Il sera statué par décision contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux débats. Les époux X... qui sont propriétaires d'un immeuble situé à Nans les Pins, dans le département du Var, l'ont donné à bail commercial le 19 avril 1990 à une société aux droits de laquelle se trouve l'Eurl FUCILI, laquelle y exploite un fonds de commerce de restaurant. Ils lui ont fait signifier le 2 mars 2007 un commandement de payer une somme de 6903 € 15, dont 6136 € 44 pour les loyers échus afférents aux mois de janvier à mars 2007, 268 € pour la taxe intercommunale, 253 € 60 pour un solde d'indexation et 112 € 99 pour un commandement antérieur, tout en faisant référence à la clause résolutoire insérée au bail, en déclarant qu'ils entendaient s'en prévaloir et en en rappelant la teneur ainsi que celle des dispositions de l'article L 145-41 du code du commerce. L'Eurl FUCILI a par lettre du 15 mars 2007 prétendu qu'elle avait déjà réglé les loyers par trois chèques déposés dans la boîte aux lettres du bailleur comme il avait toujours été convenu depuis le 1er septembre 2001, qu'elle était néanmoins prête à en régler à nouveau la totalité à condition qu'il s'engage à ne pas encaisser ces trois chèques et qu'elle payait directement la taxe intercommunale à l'organisme intéressé. Il n'est pas établi cependant que les époux X... auraient détourné ou égaré ces chèques et l'appelante ne justifie pas leur avoir versé le montant du loyer afférent au mois de février avant le 16 mars 2007 et les loyers des mois de janvier, mars, avril et mai 2007 avant le 29 juin 2007. Les intimés sont donc en droit de demander la constatation de la résiliation du bail commercial, étant observé qu'il ressort de la lettre précitée du 15 mars 2007 que les parties s'étaient accordées pour considérer que les loyers étaient portables. L'Eurl FUCILI ne justifie pas par ailleurs du paiement direct ou non de la somme de 766 € 71 représentant le montant d'une taxe intercommunale et du paiement des frais afférents au commandement précité et à un précédent commandement du 20 novembre 2006 ainsi que du solde de l'indexation des loyers pour l'année 2005. L'existence de cette dette et d'incidents de paiement antérieurs à ceux ayant motivé la notification du commandement du 2 mars 2007 exclut qu'elle puisse bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de règlement. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée. L'appelante devra verser aux intimés une indemnité complémentaire de 1000 € en compensation des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour pouvoir se défendre devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le paiement des dépens d'appel doit en outre lui incomber. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant contradictoirement, en dernier ressort, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, En la forme reçoit l'appel ; Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, ordonne le paiement par l'Eurl FUCILI aux époux X... d'une indemnité complémentaire de 1000 € (mille euros) ; Met en outre les dépens d'appel à sa charge ; En autorise la distraction à son encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-06-19 | Jurisprudence Berlioz