Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00101 - N° Portalis BVJ-V-B7H-NK3T
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[X] [T] [Z]
c/
[G] [S], [U] [S]
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DU 28 SEPTEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 28 SEPTEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [X] [T] [Z]
né le 19 Décembre 1945 à [Localité 4] / ALLEMAGNE, de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 5] / ALLEMAGNE
absent,
représenté par Me Pauline BOST, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Aude MAZIER, avocat plaidant au barreau de REIMS
Demandeur en référé suivant assignation en date du 04 juillet 2023,
à :
Monsieur [G] [S]
né le 17 Mai 1949 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [S]
né le 22 Février 1979 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absents,
représentés par Me David CZAMANSKI membre de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 14 septembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 12 mai 2023, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par requête du 08 février 2023, a, notamment :
- LIQUIDÉ l'astreinte provisoire, relative à l'inexécution par les consorts [S] de leur obligation fixée par ordonnance définitive du présent Magistrat chargé du Contrôle des Expertise du 2 décembre 2022 à la somme de 90 000 € ;
- CONDAMNÉ en conséquence in solidum les consorts [S] à verser à Monsieur [Z] la somme de 90 000 € euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- PRONONCÉ in solidum à l'encontre des consorts [S] une astreinte définitive de 3 000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la notification de cette décision, et ce durant 90 jours passes lesquels il pourra de nouveau être fait droit ;
- CONDAMNÉ in solidum les consorts [S] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ in solidum les consorts [S] aux entiers dépens ;
- RAPPELLÉ que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 26 mai 2023, M. [G] [S] et
M. [U] [S] ont interjeté appel de l'ordonnance.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 juillet 2023,
M. [X] [Z] a fait assigner M. [G] [S] et M. [U] [S] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'appel inscrit sous le n° RG 23/02574 formé par M. [G] [S] et M. [U] [S] à l'encontre de l'ordonnance du 12 mai 2023 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises et de les voir condamnés in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 6 septembre 2023, il maintient ses demandes y ajoutant celle de les voir déboutés de leur demande de suspension et/ou d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience il a également soulevé l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en arrêt de l'exécution provisoire.
Il soutient qu'il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [G] [S] et M. [U] [S] contre l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises puisqu'ils n'ont pas procédé à son exécution, malgré sa notification régulière intervenue le 12 mai 2023, et qu'ils ne démontrent pas leur impécuniosité en sorte qu'ils ne justifient ni de l'impossibilité d'exécuter ni des conséquences manifestement excessives générées par l'exécution.
Il fait valoir que la force majeure invoquée pour justifier de l'impossibilité de présenter le véhicule à l'expertise, ne saurait prospérer dès lors qu'ils sont à l'origine de la mise en vente du véhicule et que seul un évènement extérieur au débiteur de l'injonction rendant manifestement impossible l'exécution peut être constitutive d'une cause étrangère. Il précise en outre que l'expert judiciaire leur a proposé d'autres dates pour réaliser l'expertise, en vain. Il indique enfin que la période de liquidation de l'astreinte provisoire est antérieure à la mesure de saisie du véhicule, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir de la saisie du véhicule par l'huissier luxembourgeois pour se soustraire de leur obligation mise à leur charge par le juge, puisque la liquidation de l'astreinte concerne la période du 08 décembre 2022 au 06 février 2023, alors que la saisine a été pratiquée le 19 juin 2023.
Il ajoute enfin que M. [G] [S] et M. [U] [S] n'ont présenté aucune observation relative à l'exécution provisoire en première instance et qu'ils ne démontrent aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance. Ils précisent que M. [G] [S] et M. [U] [S] disposent en tout état de cause de revenus confortables et qu'ils ne démontrent ni être dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision, ni que son exécution serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 31 août 2023 M. [G] [S] et M. [U] [S] demandent à titre principal que M. [X] [Z] soit débouté de sa demande de radiation et de celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens, puis à titre reconventionnel que l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2023 soit suspendue et que M. [X] [Z] soit condamné à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience ils ont soutenu leurs demandes et ont sollicité le rejet de la fin de non-recevoir ne figurant pas dans les écritures de M. [X] [Z] qui l'a soulevée à l'audience.
A titre reconventionnel, ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce qu'ils se sont heurtés à un cas de force majeure qui leur a interdit de présenter leur véhicule dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire.
En outre, ils font valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que leurs revenus n'apparaissent pas suffisants pour pouvoir satisfaire le règlement de l'astreinte liquidée par le juge chargé du contrôle des expertises.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en radiation
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'inexécution de la décision dont appel, qui liquide l'astreinte prononcée par ordonnance du 2 décembre 2022 à hauteur de 90000€, pour la période de décembre 2022 à février 2023, prononce une astreinte définitive et condamne M. [G] [S] et M. [U] [S] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, n'est pas discutée.
Or il résulte des pièces produites aux débats que M. [G] [S] et M. [U] [S] ne peuvent utilement se prévaloir d'une impossibilité d'exécuter la décision ou de l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision en produisant seulement aux débats leurs déclarations de revenus pour l'année 2022, qui démontrent qu'ils ne sont pas sans revenus, alors que ces documents ne sont accompagnés d'aucun justificatif relatif à la teneur de leur patrimoine ou de leurs avoirs bancaires et qu'ils produisent eux-même une facture de réparation du véhicule litigieux d'un montant de 400 000€.
Par conséquent à défaut pour eux de produire des justificatifs suffisants de nature à démontrer que chacun d'eux remplit les conditions leur permettant de poursuivre la procédure d'appel sans exécuter la décision contestée, la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG 23/02574 doit être ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle en arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Si les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile prévoient que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il est admis qu'en procédure orale les parties peuvent présenter à l'audience des prétentions et moyens, qui sont recevables pour autant que le principe du contradictoire est respecté.
En l'occurrence, M. [X] [Z] a développé dans ses écritures un moyen tiré de l'application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile sans en tirer les conséquences procédurales tenant à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de M. [G] [S] et M. [U] [S], qui n'a pas été formulée dans le dispositif de ses écritures mais qui l'a été à l'audience. Ces derniers ont eu connaissance de ce moyen et ont eu la possibilité de répondre par écrit avant l'audience puis oralement à l'audience, de sorte que la fin de non-recevoir est recevable.
A cet égard, il n'est pas discuté que M. [G] [S] et
M. [U] [S] n'ont formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité leur sont applicables et ils doivent démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
Or, ils ne font rien de tel en l'espèce puisqu'ils invoquent des conséquences manifestement excessives tenant à leurs revenus qu'ils estiment insuffisants pour faire face aux condamnations, mais dont la consistance préexistait au jugement, la saisie conservatoire survenue postérieurement en juin 2023 ne constituant pas un événement susceptible de la modifier.
Par conséquent, M. [G] [S] et M. [U] [S] ne rapportant pas la preuve qu'ils remplissent les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable leur demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [G] [S] et M. [U] [S], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens et à payer à M. [X] [Z] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. [G] [S] et M. [U] [S] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02574 ;
Condamne M. [G] [S] et M. [U] [S] à payer à
M. [X] [Z] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande de ce chef;
Condamne M. [G] [S] et M. [U] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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