Cour d'appel, 26 juin 2008. 08/003661
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/003661
Date de décision :
26 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 11 Septembre 2008
-------------------------
D. N. / I. L.
Stéphanie X...
C /
Jean Paul Y...,
Catherine Z... épouse Y..., Kaddour A...
Aide juridictionnelle
RG N : 08 / 00366
- A R R E T No 789 / 08
Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Stéphanie X...
née le 14 Mai 1979 à MARMANDE (47200)
de nationalité française
sans profession
demeurant ...
...
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me FALGA PASSICOUSSET, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 01600 du 30 / 04 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Juge au Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 15 Février 2008, enregistrée sous le no 06 / 002093
D'une part,
ET :
Monsieur Jean Paul Y...
et
Madame Catherine Z... épouse Y...
demeurant ensemble ...
...
représentés par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistés de Me Laurence MORISSET, avocat
Monsieur Kaddour A...
né le 10 Août 1974 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
de nationalité française
sans profession
demeurant ...
...
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me Pascale LAILLET, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 01749 du 30 / 04 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMES
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Stéphanie X... a interjeté appel le 29 février 2008 d'un jugement rendu le 15 février 2008 par le Tribunal de Grande Instance d'Agen ayant notamment dit que Monsieur et Madame Y... exerceraient un droit de visite et d'hébergement sur les enfants Karim, Leila et Sofian une fin de semaine par mois et une semaine pendant les vacances d'été.
L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que les époux Y... ne bénéficient que d'un droit de visite dans un lieu neutre.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent en outre l'allocation de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur A... déclare s'en rapporter.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 2 juin 2008 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 23 juin 2008 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 9 juin 2008.
SUR QUOI,
Mr et Mme Y... sont les grands-parents maternels de Karim et Leila, enfants de Monsieur A... et de Sofian, enfant de Monsieur E....
Monsieur E... est décédé.
Madame X... est la mère de cinq enfants, ses trois aînés sont placés depuis le mois de janvier 2002 par décision du juge des enfants. Les époux Y... ne formulent aucune demande concernant ses deux enfants les plus jeunes.
Depuis 2002, un large droit de visite et d'hébergement était accordé à Madame Y.... Ce droit a été suspendu en 2006 en raison " de l'opposition de la mère, des incidents signalés par le service gardien et des perturbations de Leïla ". Le juge des enfants a renvoyé Madame Y... à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales.
Pour s'opposer à la demande de ses parents, Madame X... soutient qu'elle a été victime dans son enfance d'attouchements sexuels de la part de son grand-père maternel, que sa mère mise au courant lui a indiqué qu'elle même avait été abusée aussi par son père. Que pour autant, elle ne l'a pas protégée et continue à voir son père. Elle redoute donc que sa fille soit mise en contact avec l'arrière grand-père.
Au surplus, elle fait valoir que " Leïla s'est plainte à ses éducateurs d'avoir subi des attouchements de Jean-Paul Y... l'époux de sa grand-mère. " Enfin elle indique que ses enfants ne veulent plus aller chez leur grand-mère.
C'est la première fois en cause d'appel que Madame X... soutient ces arguments. Pour autant, ceux-ci ont été dans le débat dès l'année 2006, date à laquelle le droit de visite et d'hébergement de Madame Y... a été suspendu.
Il résulte du dossier du juge des enfants :
- que Madame X... a toujours fait part de ses griefs concernant son grand-père, que les éducateurs ont demandé à Madame Y... de ne pas emmener les enfants chez ce dernier, et que celle-ci a répondu à Monsieur F... Felix " qu'elle avait fait exprès de dire à sa fille qu'elle allait voir son père avec ses petits-enfants, car elle sait qu'elle ne le supporte pas " ;
- s'agissant des prétendus attouchements commis par Monsieur Y..., il a seulement été rapporté par Leïla que son grand-père est rentré nu dans la salle de bains alors qu'elle s'y trouvait. Ce fait est formellement contesté par Monsieur Y....
- Madame X... a déposé plainte le 16 / 11 / 2007 au nom de sa fille pour agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant pour des faits remontant à l'année 2003.
- Leila en 2006 ne souhaitait plus voir ses grands parents.
Aucun rapport récent ne permet à la Cour, les droit de visite et d'hébergement des époux Y... étant suspendus depuis fort longtemps, de pouvoir apprécier si en l'état l'intérêt des enfants justifie ou non qu'il soit fait droit à leur demande.
Les enfants sont en grande difficulté, leur situation est loin d'être stabilisée ainsi qu'il résulte des rapports de 2008 les concernant. Il y a donc lieu dans un premier temps de les remettre en lien avec leurs grands-parents, afin d'évaluer la pertinence de leur octroyer le droit de visite et d'hébergement sollicité. Selon l'évaluation qui sera faite par le service gardien de ce droit de visite, il sera à nouveau statué.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Accorde à Madame Y... un droit de visite à son domicile sur Karim, Leïla et Sofien le premier dimanche de chaque mois de 10H à 18H.
Dit qu'un rapport sera dressé par le service gardien dans un délai de six mois afin d'évaluer la pertinence d'élargir au non ce droit de visite.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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