Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00563 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXSK
N° MINUTE 24/00597
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 8]
Direction de l’Autonomie - [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [M] (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Léonel CAMATCHY, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 29 octobre 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Z] [J] est né le 1er janvier 1984.
Par demande datant de mars 2023, Monsieur [Z] [J] a sollicité auprès de la [Adresse 9] (ci-après la [10]) de [Localité 8] l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité ».
S’appuyant sur l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le président du Conseil départemental de [Localité 8], ([6]), a rejeté sa demande.
Monsieur [Z] [J] a saisi le président du Conseil départemental de [Localité 8] d’un recours gracieux, qui a été rejeté par décision du 23 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 mai 2024, Monsieur [Z] [J] a formé un recours à l’encontre de la décision portant sur la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
A l'audience du 24 septembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Monsieur [Z] [J] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [U] [R], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Monsieur [Z] [J] qui souffre d’un syndrome myofacial diffus en cours d’exploration, générant notamment des paresthésies des quatre membres, des contractures multifocales intempestives invalidantes, présente un taux d’incapacité inférieur à 80% mais une station debout pénible. Le médecin conseil a précisé que la pathologie n’était pas curable.
Monsieur [Z] [J], présent à l’audience, a maintenu sa demande en regrettant le délai de traitement de sa demande et le déplacement à l’audience alors qu’il avait fourni dès l’origine tous les documents médicaux.
Le Conseil département de [Localité 8], dûment représenté, a indiqué s’en rapporter aux conclusions du médecin de la [10].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [Z] [J] recevable,
INFIRME la décision du 23 mai 2024 du président du Conseil départemental de [Localité 8],
ACCORDE la carte mobilité inclusion avec mention "priorité" à Monsieur [Z] [J] à titre définitif et à compter du 1er mars 2023,
CONDAMNE le [7] [Localité 8] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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