Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11165 F
Pourvoi n° P 17-20.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme A... Angela Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Mission laïque française, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Mission laïque française ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'instance engagée par Mme Y..., d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure et d'AVOIR condamné Mme Y... aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « en application des textes précités, seules les questions litigieuses effectivement tranchées par le juge vidant ainsi sa saisine et contenues dans le dispositif de sa décision en des termes explicites ont autorité de la chose jugée ; en l'espèce, il sera relevé que le conseil de prud'hommes de Fréjus, dans son jugement du 10 décembre 1999, alors même qu'il était saisi notamment d'une demande de Mme A... Angela Y... aux fins de condamnation de la MISSION LAIQUE FRANCAISE au paiement de la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts pour non déclaration aux organismes de retraite et de couverture maladie, n'y a pas expressément répondu sur le fond en se contentant d'une motivation en ces termes : « attendu que les problèmes concernant le régime des retraites ne sont pas de la compétence du Conseil de prud'hommes » ; qu'il convient tout autant de constater que dans le dispositif dudit jugement, le conseil de prud'hommes de Fréjus utilise la formulation : « Rejette toute demande plus ample ou contraire » qui, outre son caractère général et imprécis, ne se rattache à aucune motivation répondant sur le fond à cette même demande, comme cela a été précédemment indiqué par la cour ; malgré ainsi ce que soutient la MISSION LAIQUE FRANCAISE, le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus n'a en rien statué sur tous les chefs de demandes de Mme A... Angela Y... dont celui en cause, de sorte qu'il ne peut être valablement opposé à cette dernière le principe tiré de l'autorité de la chose jugée » ;
ET QUE « la MISSION LAIQUE FRANÇAISE invoque les dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail alors en vigueur rappelant que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, sauf lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé après la saisine du juge prud'homal ; qu'elle considère qu'il est acquis, d'une part, que la présente action de Mme Ines Angela Y... procède du même contrat de travail que celui ayant fait l'objet d'une requalification en un contrat à durée indéterminée en vertu du jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 10 décembre 1999 et, d'autre part, que les causes du litige sont identiques pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme représentant le montant des cotisations sociales non versées aux organismes concernées faute de déclaration ; que la présente action introduite en juin 2013 par Mme Ines Angela Y... devant le tribunal de grande instance de Paris, qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris suivant une ordonnance confirmée du 11 février 2014, n'est recevable que si à la date de la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes de Fréjus saisi de la première instance, elle ne pouvait avoir connaissance des faits qui ont justifié sa dernière saisine ; qu'en l'espèce, dès lors que le fondement de la demande de Mme Ines Angela Y... accompagnant sa dernière saisine de juin 2013 renvoie à un manquement allégué de la MISSION LAIQUE FRANÇAISE, à laquelle elle reproche précisément durant l'exécution du contrat de travail un défaut de déclaration auprès des organismes sociaux collecteurs des cotisations tant salariales que patronales, s'agissant plus précisément des organismes de retraite et d'assurance maladie, fait dont elle avait déjà une pleine connaissance lors de la première instance prud'homme 14 années plus tôt, contrairement à ce qu'elle soutient, il convient par substitution de motifs de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses présentes prétentions, et ce en application de la règle de l'unicité de l'instance » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a « accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée » et y avait fait droit, après avoir pourtant décidé, dans les motifs de sa décision, que le principe tiré de l'autorité de la chose jugée ne pouvait valablement être opposée à Mme Y..., la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement au dessaisissement de la juridiction prud'homale à la suite d'un jugement définitif sur le fond ; qu'il en résulte que les nouvelles demandes ne se heurtent à la règle de l'unicité de l'instance que si les causes du second litige étaient nées et connues du salarié avant l'achèvement de la précédente procédure ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté par les parties que Mme Y... s'était vue notifier ses droits à retraite le 4 janvier 2013, soit postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 10 décembre 1999, de sorte que l'exposante demandait de condamner son ancien employeur à régler les cotisations manquantes ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que « le fondement de la demande de Mme [A...] Angela Y... accompagnant sa dernière saisine de juin 2013 renvoie à un manquement allégué de la MISSION LAIQUE FRANÇAISE, à laquelle elle reproche précisément durant l'exécution du contrat de travail un défaut de déclaration auprès des organismes sociaux collecteurs des cotisations tant salariales que patronales, s'agissant plus précisément des organismes de retraite et d'assurance maladie, fait dont elle avait déjà une pleine connaissance lors de la première instance prud'homale 14 années plus tôt », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le fondement de la demande de Mme Y... - tendant à la condamnation de l'employeur à payer aux différentes caisses de retraite la somme de 63 600,71 euros, correspondant aux cotisations salariales et patronales impayées, ainsi qu'il résultait de la notification de ses droits à retraite intervenue le 4 janvier 2013 - n'était pas né et révélé au moment de la liquidation de ses droits à pension de retraite, soit postérieurement à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes saisi de la précédente procédure, de sorte qu'elle était désormais à même de chiffrer le montant des cotisations à payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS, EN OUTRE, que conformément aux principes du droit au procès équitable, le principe de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le juge ne s'est pas prononcé sur le fond d'une précédente demande qui lui avait été présentée ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que s'agissant de la précédente demande de Mme Y... tendant à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts pour non déclaration aux organismes de retraite et de couverture maladie, le conseil de prud'hommes n'y avait pas répondu au fond en estimant qu'elle n'était pas de sa compétence et qu'ainsi, « il n'a en rien statué sur tous les chefs de demande », ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas statué au fond et qu'aucune autorité de la chose jugée n'était opposable à l'exposante ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable sa demande, la cour d'appel a violé le principe de l'unicité de l'instance et du procès équitable et ainsi les articles R 1452-6 du code du travail et 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
4°) ALORS, ENFIN, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions reprises oralement à l'audience que le fondement de ses demandes était né postérieurement à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes de Fréjus qui avait jugé le 10 décembre 1999, puisque ce n'est qu'à partir du 4 janvier 2013, date de la notification de ses droits à retraite, que Mme Y... avait pu connaître et mesurer exactement l'importance du montant des cotisations que l'employeur n'avait pas payées aux différentes caisses sociales pendant seize années et que la notification desdits droits constituait le fait générateur de la créance salariale dont elle demandait réparation, de sorte que cette notification de droits, intervenue après la fin de la précédente instance prud'homale, justifiait la seconde instance introduite par la salariée puisqu'il s'en déduisait que la salariée ne pouvait avoir eu, avant, pleinement connaissance des faits à l'origine de la seconde instance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment