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Tribunal Administratif de Lyon, 30 décembre 2024. 2406374

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2406374

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 la société Free Mobile, représentée par la société Pamlaw-Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le maire de la commune d'Andrézieux-Bouthéon s'est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable déposée le 2 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Andrézieux-Bouthéon de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Andrézieux-Bouthéon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la commune d'Andrézieux-Bouthéon conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le litige a perdu son objet, dès lors que, par arrêté du 25 juillet 2024, le maire a retiré son arrêté contesté du 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, il est constant que, par arrêté du 25 juillet 2024 postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune d'Andrézieux-Bouthéon a retiré son arrêté du 29 avril 2024 par lequel il s'était, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée le 2 avril 2024 par la société Free Mobile. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de la société Free Mobile tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 29 avril 2024 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune d'Andrézieux-Bouthéon de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de la société Free Mobile. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Free Mobile est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d'Andrézieux-Bouthéon. Fait à Lyon, le 30 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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