Cour de cassation, 15 février 2023. 21-84.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-84.427
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 21-84.427 F-D
N° 00127
GM
15 FÉVRIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023
La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 1er juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 juin 2020, n° 19-81.477), l'a condamnée à 2 000 euros d'amende douanière pour contravention au code des douanes.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [2], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [2] (ISF) a été poursuivie pour fausses déclarations de valeur, fausses déclarations d'origine, et fausses déclarations d'espèces tarifaires dans le but d'échapper au paiement de droits anti-dumping et de la TVA due à l'importation.
3. Par jugement du 29 septembre 2014, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable des délits douaniers en question, et l'a condamnée, solidairement avec son dirigeant, à une amende douanière de 452 339 euros.
4. Sur appel, notamment, de la société ISF et du ministère public, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 15 mai 2015, a relaxé la prévenue.
5. Sur pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects, la Cour de cassation a partiellement cassé cette décision, en ce qu'elle a relaxé les prévenus du chef de fausses déclarations d'espèces, et a renvoyé l'affaire devant la même cour, autrement composée (Crim., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-83.595).
6. Par arrêt du 22 janvier 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a requalifié les faits en contravention douanière prévue et réprimée par l'article 410 du code des douanes, et a condamné la société ISF à une amende douanière de 2 000 euros.
7. La société ISF a formé un pourvoi contre cette décision, et par arrêt du 16 juin 2020, la chambre criminelle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2019, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure douanière à raison de l'irrégularité des procès-verbaux d'audition des dirigeants ou représentants des sociétés [1] et ISF ou de leur commissionnaire en douane, alors « que les droits de la défense, la présomption d'innocence et le droit au procès équitable impliquent le droit de se taire ainsi que le droit de mentir ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux litigieux comportent la mention suivante « Avertissement a été donné à l'intéressé que bien que n'ayant pas été invité à témoigner sous foi du serment, toute déclaration fausse ou inexacte donnée sciemment aux agents enquêteurs pour couvrir ses agissements ou ceux d'un tiers est susceptible d'engager sa responsabilité pénale » ; qu'un tel avertissement constitue pour la personne interrogée une menace de sanctions pénales, en réalité non légalement prévues, si elle donnait des renseignements faux, inexacts ou incomplets sur les faits qui pouvaient lui être reprochés ou reprochés à un tiers, menace constitutive d'une pression contraire aux droits précités ; qu'en retenant que l'avertissement donné par les agents des douanes est une simple mise en garde, que les déclarations faites ne comportaient aucune incrimination et que la défense ne démontrait pas un grief, la cour d'appel a violé les principes susvisés, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
10. Pour rejeter l'exception de nullité de la procédure douanière à raison de l'irrégularité des procès-verbaux d'audition des dirigeants ou représentants de la société ISF ou de son commissionnaire en douane, en raison de l'avertissement critiqué au moyen, l'arrêt attaqué énonce que les faits ont donné lieu à une procédure de contrôle initiée en 2007 par l'administration des douanes, qui est donc antérieure à la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 ayant réformé l'article 67 F du code des douanes.
11. Les juges ajoutent que l'avertissement donné par les agents des douanes avant le début de l'audition sur les conséquences d'une déclaration fausse ou inexacte est une mise en garde de la portée des propos, est dépourvu de toute sanction, n'a valeur que d'avertissement, et n'impose pas à l'intéressé une obligation de faire des déclarations.
12. La cour d'appel relève par ailleurs que les déclarations faites à l'occasion du contrôle ne comportent pas d'auto-incrimination, puisque les faits sont contestés, et que la défense ne démontre aucun grief.
13. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
14. En effet, l'avertissement critiqué ne contraignait pas la personne interrogée à fournir des renseignements susceptibles d'être utilisés contre elle.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur les troisième et quatrième moyens
Énoncé des moyens
16. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société ISF coupable de contraventions douanières pour les faits relatifs aux déclarations IM4 n° 613427, 613638, 614088, 614169 , 3752, 3835, 605428, 606318, 606654, 607807, 608094 et 13993 et de l'avoir condamnée à une amende douanière, alors « que contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, le libellé des factures communiquées relatives aux déclarations litigieuses ne fait pas « référence à des tissus contenant 100 % de filaments polyester » mais comportent la mention « 100 % polyester », ce qui n'est incompatible avec la position déclarée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les factures et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 342 et 410 du code des douanes. »
17. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société ISF coupable de contravention douanière pour les faits relatifs aux déclarations IM4 n° 613427, 613638, 3752, 3835, 605428, 606318, 606654, 607807 et 608094 et de l'avoir condamnée à une amende douanière, alors « que la cour d'appel a elle-même admis, s'agissant de la déclaration du 21 septembre 2006 (n° 13993) dont la facture mentionne que les textiles comprennent 95% polyester et 5% spun, qu'elle doit être considérée comme relevant du chapitre 54, position 5407, sous-position 540771, sous-position n'impliquant pas de droits antidumping ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas sans contradiction et sans tirer des conséquences légales de ses propres constatations, affirmer que la société ISF avait inexactement déclaré la marchandise correspondant à des factures faisant état de tissus « 100 % polyester », quand les déclarations IM4 n° 613427, 61638, 606318, 607807, 3835, 3752, 605428, 606654, 608094 visaient la même sous-position 5407 7 retenue par la cour ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 342 et 410 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
18. Les moyens sont réunis.
19. Pour déclarer la société ISF coupable de la contravention d'inexactitude en matière de déclarations douanières, l'arrêt attaqué énonce, notamment, s'agissant des tissus en polyester désignés sur les factures par « polyester dyed fabrics stocklot », qu'au sein de la position tarifaire 54 relative aux filaments synthétiques ou artificiels, lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles, la position 5407 est relative aux tissus de fils de filaments synthétiques, et le sous-paragraphe 5407 61 est relatif à des tissus contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester non texturés.
20. Les juges ajoutent que le libellé des factures communiquées, qui fait référence à des tissus contenant 100 % de filaments polyester, justifie que soit retenue la catégorie 5407 61 et spécialement 5407 61 30 s'agissant de tissus teints, s'il s'agit de polyester non texturé ou 5407 69 s'il s'agit de polyester sous une autre forme, et non dans la catégorie 5407 92 00, qui est résiduelle, ni dans celle 5407 72 00.
21. S'agissant des tissus en fils synthétiques, objet de la déclaration n° 13993 du 21 septembre 2006, dont la facture mentionne que les textiles qui la composent comprennent 95 % de polyester et 5 % de spun, la cour d'appel retient qu'ils doivent être considérés comme relevant du chapitre 54, position 5407 (tissus de fils de filaments synthétiques), sous-position 5407 71, dès lors que la composition comporte plus de 85 % de polyester, et non la sous-position 5407 91 00 comme indiqué dans la déclaration.
22. En l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure pour les raisons qui suivent.
23. En premier lieu, dès lors que les tissus teints en polyester relèvent des positions 5407 52 et 5407 61, les juges pouvaient retenir la position 5407 61, qui concerne plus spécialement les tissus teints obtenus à partir de fils d'une composition supérieure ou égale à 85% en poids de filaments de polyester.
24. Dès lors, si la position 5407, figurant sur les certificats d'origine de la République Populaire de Chine versés au dossier par la demanderesse, concerne les fils de filaments synthétiques, les sous-positions 5407 72 00 et 5407 92 00 figurant dans les déclarations de la société ISF ne correspondent pas à du tissu en polyester, la position 5407 72 00 excluant même expressément les filaments ou mélanges de filaments de polyester.
25. En second lieu, si c'est à tort que, s'agissant de la déclaration n° 13993 du 21 septembre 2006, les juges ont retenu la sous-position 5407 71, qui exclut les tissus obtenus à partir de filaments de polyester, au lieu de la position 5407 51, leur décision n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, d'une part, la position 5407 91 00 déclarée par la société ISF était inexacte car elle concerne les tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques inférieurs à 85% en poids, et non des tissus composés de plus de 95 % de polyester comme en l'espèce, d'autre part peu importe que la position retenue soit ou non exclusive du paiement de droits anti-dumping, dès lors que la contravention prévue par l'article 410, 2 a), du code des douanes vise les irrégularités n'ayant aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions.
26. D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
27. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
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