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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 22 décembre 2023. 22NC00905

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC00905

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A née B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 mars 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. Par un jugement n° 1903533 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme A, représentée par Me Muré, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 5 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation pour lui accorder le statut d'apatride. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 1er juin 2023, la cour a demandé à Mme A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par la requête visée ci-dessus, introduite par l'intermédiaire de Me Muré, Mme A fait appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par une seconde requête, enregistrée le 29 mars 2023 sous le n°23NC00979, Mme A a demandé l'annulation du même jugement du 10 mars 2022, par l'intermédiaire cette fois de Me Roussel, désigné pour la représenter au titre de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023. 3. La cour a alors, en application des dispositions précitées, invité Mme A à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 1er juin 2023 mis à la disposition de son avocat sur l'application télérecours le jour même dont il a accusé réception le 8 juin 2023, l'informant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ce courrier, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°22NC00905 de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A née B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Nancy, le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, M. C

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