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Cour de cassation, 02 février 2016. 14-19.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.874

Date de décision :

2 février 2016

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Texte intégral

COMM. LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 112 F-D Pourvoi n° S 14-19.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [C] [P], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société [2] et de M. [P], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [1], l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2014), que la société [1], informée par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), qu'un lot de montres, importé par la société [2], faisait l'objet d'une retenue douanière, a, après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon, assigné ladite société en contrefaçon de la marque figurative tridimensionnelle française n° 07 3 475 387, du modèle international n° DM/051 836 désignant la France et de ses droits d'auteur sur la montre dénommée « J12 » ; que les parties ont signé, les 30 avril et 15 mai 2008, une transaction à la suite de laquelle, par ordonnance du 13 juin 2008, le juge de la mise en état a constaté le dessaisissement du tribunal ; que la procédure douanière s'étant poursuivie, la DNRED a cité M. [P], président du conseil d'administration de la société [2], et cette dernière en qualité de solidairement responsable, sous la prévention du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; que, par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] coupable de ce délit, l'a condamné, solidairement avec la société [2], à payer à l'administration des douanes une amende et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ; que cette procédure étant toujours en cours, la société [2] a assigné la société [1] en annulation du protocole transactionnel pour dol et en annulation de la marque n° 07 3 475 387 pour dépôt frauduleux, en demandant la condamnation de cette société à l'indemniser des préjudices subis et à la garantir de toutes les condamnations résultant du jugement du 2 novembre 2010 ; qu'en cause d'appel, la société [2] a en outre formé une demande en nullité du modèle, pour dépôt frauduleux, et M. [P] est intervenu volontairement pour demander la condamnation de la société [1] à l'indemniser de son préjudice moral et à le garantir de la condamnation susceptible d'être prononcée au titre de l'amende douanière ; Sur le premier moyen : Attendu que la société [2] et M. [P] font grief à l'arrêt de déclarer celui-ci irrecevable en ses demandes tendant à voir la société [1] condamnée, d'une part, à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice moral, d'autre part, à le garantir des condamnations au titre de l'amende douanière alors, selon le moyen, que peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité dès lors qu'elles y ont intérêt et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, devant les premiers juges, la société [2] avait sollicité la condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral et la condamnation de cette société à la garantir de l'amende douanière prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2010 ; qu'en conséquence, la demande d'indemnisation du préjudice moral résultant de la multiplication des procédures engagées par la société [1] comme la demande de garantie des condamnations prononcées par la juridiction correctionnelle n'étaient pas nouvelles devant la cour d'appel, mais seulement également présentée en cause d'appel par M. [P], en sa qualité de président directeur général de la société [2] ; qu'en jugeant irrecevables les demandes de M. [P], aux motifs qu'il instaurait un litige nouveau en élevant des demandes qui n'auraient pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, sans constater que cette demande ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a violé les articles 325 et 554 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en intervenant volontairement à la procédure d'appel, en qualité de « président directeur général » de la société [2] et à titre personnel, pour demander, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la réparation de son préjudice moral des suites de l'instance en contrefaçon engagée contre celle-ci par la société [1] et pour demander à être garanti par cette dernière du paiement de l'amende douanière, M. [P] a instauré un litige nouveau en formant des demandes qui n'avaient pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. [P] et la société [2] font grief à l'arrêt de déclarer la société [2] irrecevable en sa demande de nullité du protocole transactionnel conclu avec la société [1] les 30 avril 2008 et 15 mai 2008 et, ainsi, de rejeter la demande de nullité de la marque française n° 07 3 475 387 de la société [1] et les demandes subséquentes, notamment de garantie, dirigées contre cette société alors, selon le moyen, qu'une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation ; que l'existence d'une contrefaçon suppose la validité du titre prétendument contrefait ; qu'en jugeant que la société [2] ne pouvait invoquer, à l'appui de sa demande d'annulation du protocole transactionnel en date des 30 avril et 15 mai 2008, la nullité de la marque n° 07 3 475 387, cependant que cette nullité entraînait une erreur sur l'existence d'actes de contrefaçon et portait ainsi sur l'objet même de la contestation, la cour d'appel a violé les articles 2052 et 2053 du code civil ; Mais attendu qu'une transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit, à moins qu'il y ait eu erreur sur l'objet de la contestation ; qu'après avoir rappelé que la contestation à laquelle la transaction conclue entre les parties avait pour objet de mettre fin concernait des actes de contrefaçon notamment de la marque française n° 07 3 475 387, ce dont il résultait qu'elle portait à la fois sur l'existence du droit invoqué et la caractérisation des atteintes qui y étaient portées, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la validité de ladite marque est une question de droit et non de fait ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la société [2] ne pouvait, pour demander la nullité de la transaction, invoquer une erreur sur l'appréciation de la validité de la marque qui, selon elle, serait nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société [2] et M. [P] font grief à l'arrêt de déclarer la société [2] irrecevable en sa demande de nullité du protocole transactionnel conclu avec la société [1] les 30 avril 2008 et 15 mai 2008 et, ainsi, de rejeter la demande d'annulation pour dol de ce protocole et les demandes de dommages-intérêts et de garantie subséquentes alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société [2] soutenait que la nullité du protocole transactionnel était encourue pour dol dès lors que la société [1] avait produit un dépôt incomplet de son modèle n° DM/051 836, ce titre n'étant pas applicable en France ; qu'en retenant que la société [2] invoquait l'absence de protection, dans de nombreux pays, de la marque internationale n° 932061 et que cette marque internationale n'était pas visée dans le protocole transactionnel, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société [2] que, pour demander l'annulation de la transaction pour dol, celle-ci alléguait que le modèle international n° DM/051 836 ne désignait pas la France et que la société [1] avait, par la communication d'un certificat de l'Institut national de la propriété industrielle incomplet, dissimulé ce point lors des négociations ayant abouti à la signature de la transaction ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième moyen, troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, et quatrième moyen, pris en ses deux dernières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] et M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société [1] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société [2] et M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes tendant à voir la société [1] condamnée, d'une part, à lui payer la somme de 300.000 € en réparation de son préjudice moral, d'autre part, à le garantir des condamnations résultant du jugement rendu le 2 novembre 2011 par la 31ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris et ses suites, à hauteur de 5.140.200 € au titre de l'amende douanière ; AUX MOTIFS QUE si, selon les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, il s'infère des dispositions des articles 564 et 565 du même code que c'est à la condition que l'intervenant en cause d'appel n'instaure pas un litige nouveau en soumettant à la cour des prétentions qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en intervenant volontairement à la procédure d'appel, en qualité de « président directeur général » de la société [2] et à titre personnel, pour demander au fondement de l'article 1382 du code civil la réparation de son préjudice moral des suites de l'instance en contrefaçon engagée, selon lui de façon injustifiée, par la société [1] à l'encontre de la société [2], [C] [P] instaure un litige nouveau en élevant des demandes qui n'ont pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction dès lors que le préjudice moral invoqué n'a pu être débattu en première instance ni dans son principe ni dans son quantum et que pas davantage sa demande en garantie élevée à l'encontre de la société [1] n'a pu être discutée ; que dès lors c'est à raison que la société [1] conclut à l'irrecevabilité des demandes de [C] [P] comme nouvelles en cause d'appel ; ALORS QUE peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité dès lors qu'elles y ont intérêt et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, devant les premiers juges, la société [2] avait sollicité la condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 200.000 € en réparation de son préjudice moral et la condamnation de cette société à la garantir de l'amende douanière prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2010 ; qu'en conséquence, la demande d'indemnisation du préjudice moral résultant de la multiplication des procédures engagées par la société [1] comme la demande de garantie des condamnations prononcées par la juridiction correctionnelle n'étaient pas nouvelles devant la cour d'appel, mais seulement également présentée en cause d'appel par M. [P], en sa qualité de président directeur général de la société [2] ; qu'en jugeant irrecevables les demandes de monsieur [P], aux motifs qu'il instaurait un litige nouveau en élevant des demandes qui n'auraient pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, sans constater que cette demande ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a violé les articles 325 et 554 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société [2] irrecevable en sa demande en nullité du modèle international n° DM/051836 de la société [1] ; AUX MOTIFS QUE si, selon les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, il s'infère des dispositions des articles 564 et 565 du même code que c'est à la condition que l'intervenant en cause d'appel n'instaure pas un litige nouveau en soumettant à la cour des prétentions qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; ET AUX MOTIFS QUE la société [2] formant devant la cour une demande nouvelle, qui n'avait pas été présentée en première instance, en nullité pour dépôt en fraude de ses droits et des intérêts des tiers du modèle international n° DM/051836 de la société [1], se voit opposer à juste titre la fin de non-recevoir tirée des articles 564 et 565 précédemment évoqués du code de procédure civile ; 1°/ ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la société [2] avait sollicité en première instance l'annulation de la transaction conclue avec la société [1] ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande d'annulation du modèle DM 051836, cependant qu'elle constituait une prétention tendant notamment à l'annulation de la transaction conclue avec la société [1], la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, sont recevables en cause d'appel les demandes nouvelles qui ont un lien suffisant avec les prétentions originaires ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande de la société [2] en nullité du modèle international n° DM/051836 de la société [1], à retenir que cette demande n'avait pas été présentée en première instance, sans constater que cette demande ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société [2] irrecevable en sa demande de nullité du protocole transactionnel conclu avec la société [1] les 30 avril 2008 et 15 mai 2008 et, ainsi, d'avoir rejeté la demande de nullité de la marque française n° 073475387 de la société [1] et les demandes subséquentes, notamment de garantie, dirigées contre cette société ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour soutenir que la société [1] a déposé le 18 janvier 2007 la marque précitée en fraude de ses droits et demander au fondement de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle la nullité de cette marque, la société [2] fait valoir qu'elle a, dès le 3 janvier 2005, commandé à un fournisseur chinois des modèles de montre référencés Y 754L et Y 754G « présentant une certaine similitude avec la montre J12 » ; qu'elle ajoute que la société [1] « savait précisément que la société [2] avait acquis des montres en Chine qui avaient une certaine ressemblance », avec la marque qui allait être déposée pour désigner des produits d'horlogerie laquelle « emprunte au fonds commun des montres » et ne serait pas « originale » ; mais que la société [1] rappelle à juste titre que le droit sur la marque est un droit d'occupation et que les critères de protection d'une oeuvre de l'esprit au titre du droit d'auteur sont inopérants en la matière ; que force est de relever en la cause que la société [1] montre par les diverses coupures de presse versées aux débats qu'elle commercialise sous son nom depuis 1999 la montre « J12 » dont la représentation a fait l'objet, le 18 janvier 2007, du dépôt de la marque française tridimensionnelle figurative n° 073475387 ; qu'il s'ensuit que, quand bien même la société [2] aurait commercialisé en France dès 2005 des montres acquises en Chine présentant une certaine ressemblance avec la montre J12, la société [1] justifie d'un usage antérieur du signe déposé à titre de marque en 2007 ; que force est d'observer au surplus que la société [2] se contente d'affirmations et ne prouve aucunement que la société [1] aurait eu, ou aurait pu avoir connaissance des deux modèles de montres importés par elle de Chine en 2005 et qu'elle aurait ainsi procédé au dépôt de la marque attaqué dans l'intention délibérée de nuire à ses intérêts économiques ; que les circonstances susceptibles de caractériser un dépôt frauduleux ne sont pas réunies et que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté la demande en nullité de la marque formée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par application du principe « fraus omnia corrumpit », le dépôt frauduleux d'une marque encourt l'annulation dès lors qu'elle porte atteinte aux droits antérieurs ou aux intérêts généraux d'un ensemble d'opérateurs d'un marché déterminé ; que la société [2], à l'appui de sa demande d'annulation de la marque tridimensionnelle figurative française n° 073475387 déposée par la société [1] le 18 janvier 2007 16 et publiée le 23 février 2007, produit des bons de commande de montres référencées sous les numéros n° Y 754L et Y 754G en date du 3 janvier 2005 du mois de mai 2005, de juin 2005, d'avril 2006 auprès d'un fournisseur chinois, les montres paraissant avoir été livrées en mai à septembre 2006 pour les premiers commandes et en juillet 2007 pour les commandes d'avril 2006 et dont elle prétend qu'elles auraient « une certaine ressemblance avec le modèle qui allait être déposé par la société [1] » (pièce n° 6 du de demandeur) ; que la seule production des bons de commande des montres litigieuses versés au débat par la société [2] qui auraient été livrées pour les premières de mai à avril 2006 et sans que la preuve de ce que les montres livrées correspondant aux montres commandées faute de référence sur les documents de fret annexés ne permet pas d'établir la preuve d'un usage en France à titre de marque par la société [2] de montres similaires à la marque française tridimensionnelle figurative J12 de la société [1] antérieurement au dépôt effectué par celle-ci ; qu'elle n'établit pas davantage la preuve de ce que la société [1] aurait eu connaissance de l'achat par la société [2] en Chine des montres litigieuses et aurait agi « de mauvaise foi » ; qu'en tout état de cause, pour solliciter la nullité du protocole transactionnel, la société [2] invoque une erreur sur l'appréciation de la validité de la marque n° 073475387 déposée par la société [1] qui selon elle serait nulle ; que la validité du dépôt de la marque est une question de droit et non de fait de sorte que la société [2] ne peut l'invoquer à l'appui de sa demande en nullité de la transaction et ce en application des dispositions précitées de l'article 2052 du code civil ; 1°/ ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société [2] et M. [P] faisaient valoir que la nullité de la marque « J12 » était encourue en raison de son absence de caractère distinctif (conclusions d'appel précitées, pp.21-40) ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la marque n° 073475387 sans répondre aux conclusions faisant valoir que la marque « J12 » n'était pas distinctive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU' une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation ; que l'existence d'une contrefaçon suppose la validité du titre prétendument contrefait ; qu'en jugeant que la société [2] ne pouvait invoquer, à l'appui de sa demande d'annulation du protocole transactionnel en date des 30 avril et 15 mai 2008, la nullité de la marque n° 073475387, cependant que cette nullité entraînait une erreur sur l'existence d'actes de contrefaçon et portait ainsi sur l'objet même de la contestation, la cour d'appel a violé les articles 2052 et 2053 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, en tout état de cause, la transaction peut être rescindée lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul ; qu'en jugeant que la société [2] ne pouvait solliciter la nullité du protocole transactionnel des 30 avril et 15 mai 2008 dès lors que l'erreur invoquée est une erreur de droit, cependant que cette société pouvait solliciter l'annulation de la transaction à raison de la nullité du dépôt de marque en exécution duquel elle avait été conclue, la cour d'appel a violé l'article 2054 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société [2] irrecevable en sa demande de nullité du protocole transactionnel conclu avec la société [1] les 30 avril 2008 et 15 mai 2008 et, ainsi, d'avoir rejeté la demande d'annulation pour dol de ce protocole et les demandes de dommages et intérêts et de garantie subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour demander la nullité pour dol du protocole transactionnel conclu avec la société [1] les 30 avril et 15 mai 2008, la société [2] avance que la marque internationale figurative ne désignant pas la France n° 932061 du 22 juin 2007 a été refusée dans 13 pays et qu'en se gardant de lui communiquer une copie de cet enregistrement international, la société [1] lui a dissimulé sciemment l'étendue de la protection dans le monde du signe constitué de la représentation graphique de la montre « J12 » ; que, s'il est vrai que la protection de signe à titre de marque a été refusée dans certains pays, elle a été acceptée par d'autres, qu'en toute hypothèse, la discussion relative à l'enregistrement international est dénuée de toute pertinence dès lors que la société [1] opposait dans le litige sur lequel a porté la transaction la marque française n° 073475387 et non pas la marque internationale qui au demeurant ne vise pas la France ; qu'il ne saurait être dès lors reproché à la société [1] de s'être abstenue de produire les éléments d'information relatifs à un enregistrement international qui n'était aucunement opérant dans le litige au regard du principe de territorialité des marques ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la réticence dolosive n'était pas établie et rejeté la demande formée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société [2] fait reproche à la société [1] d'avoir dissimulé le fait de ce que la marque figurative internationale n° 932061 du 22 juin 2007 avait été refusée dans plusieurs pays mais la société [1] n'avait pas à le faire s'appuyant dans la transaction sur la marque tridimensionnelle figurative française n° 073475387 de sorte que la preuve de manoeuvres dolosives qui seraient caractérisées par cette dissimulation n'est pas davantage rapportée qu'en ce qui concerne la fraude invoquée par la société [2] à ses droits antérieurs par la société [1] ; que la société [2] argue également du fait que la marque internationale ayant été refusée, cela vicierait la marque française figurative mais il s'agit alors d'une erreur de droit sur la validité de la marque laquelle ne peut fonder la demande de nullité d'une transaction en application de l'article 2052 du code civil comme il a été exposé précédemment ; 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société [2] soutenait que la nullité du protocole transactionnel était encourue pour dol dès lors que la société [1] avait produit un dépôt incomplet de son modèle n° DM/051836, ce titre n'étant pas applicable en France (conclusions p.41 §§5, 6 et 10 et p.42 §3 et p.43 §8-9) ; qu'en retenant que la société [2] invoquait l'absence de protection, dans de nombreux pays, de la marque internationale n° 932061 et que cette marque internationale n'était pas visée dans le protocole transactionnel, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU' une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation ; que l'existence d'une contrefaçon suppose la validité du titre prétendument contrefait ; qu'en jugeant, par motifs adoptés (jugement, p. 6 § 6) que la société [2] ne pouvait invoquer, à l'appui de sa demande d'annulation du protocole transactionnel en date des 30 avril et 15 mai 2008, la nullité de la marque n° 073475387, cependant que cette nullité entraînait une erreur sur l'existence d'actes de contrefaçon et portait ainsi sur l'objet même de la contestation, la cour d'appel a violé les articles 2052 et 2053 du code civil ; 3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la transaction peut être rescindée lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul ; qu'en jugeant que la société [2] ne pouvait solliciter la nullité du protocole transactionnel des 30 avril et 15 mai 2008 dès lors que l'erreur invoquée est une erreur de droit, cependant que cette société pouvait solliciter l'annulation de la transaction à raison de la nullité du dépôt de marque en exécution duquel elle avait été conclue, la cour d'appel a violé l'article 2054 du code civil.

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