Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-15.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.164
Date de décision :
8 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10543 F
Pourvoi n° A 19-15.164
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. E... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.164 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Bâtiment d'Oc et Almes, liquidation judiciaire clôturée par jugement du 19 avril 2019,
2°/ au CGEA AGS de Toulouse, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Y... Q..., en qualité d'administrateur ad hoc de la société bâtiment d'Oc et Almes, désignée par ordonnance du 17 juillet 2019 du tribunal commercial de Montpellier,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. I...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande relative au paiement du salaire entre le 10 avril 2011 et le 8 mars 2013 et de celle tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et partant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la demande en paiement du salaire et la rupture ; que le salarié n'a jamais manifesté sa volonté claire et non équivoque de reprendre le travail ; qu'aucun élément ne permet de caractériser que le salarié ait informé l'employeur de la reconnaissance de son état d'invalidité, preuve qui ne saurait résulter de ses seules affirmations (« ce dont il avait averti oralement son employeur ») ; que le fait que le médecin du travail sur le formulaire qui sert de support à l'avis d'inaptitude du 10 mars 2011 coche la case « autre » au regard du paragraphe « à la demande de » (paragraphe qui comporte deux autres cases, « salarié » et « MDT ») ne permet nullement de prouver que la visite ait été sollicitée par l'employeur ; que la communication par le salarié d'extrait de son dossier médical tenu par le médecin du travail fait d'ailleurs apparaître, en considération de la mention « v. occ. dde sal » portée au regard du paragraphe « motif de l'examen », que la visite du 10 mars 2011 constitue une visite occasionnelle intervenant à la demande du salarié ; que le courrier adressé par l'employeur le 13 août 2012 à la médecine du travail (« nous vous prions de bien vouloir convoquer pour la plus prochaine date en visite de reprise M. E... I....... qui prétend qu'il aurait été convoqué en visite de reprise par le docteur J.... Or, il apparaît que votre convocation à la visite du 10 mars 2011 mentionne que le motif de la visite est « occ demandée par le salarié » et le bulletin produit par Monsieur I... à la suite de cette visite n'indique pas qu'il s'agisse d'une visite de "reprise". En effet, le cadre « VR » n'est pas coché, tandis qu'est seulement coché le cadre « autre »... »), courrier qui intervient après l'introduction par le salarié d'une instance en référé le 11 juin 2012 pour obtenir la reprise du paiement du salaire un mois après cet examen considéré comme visite de reprise par le salarié, ne permet pas de caractériser que le salarié ait préalablement informé l'employeur de sa volonté d'être examiné le 10 mars 2011 par le médecin du travail ; qu'aucun élément ne permet de caractériser que le salarié ait informé l'employeur de cet avis d'inaptitude avant l'introduction de l'instance en référé ; qu'en tout état de cause qu'il y ait ou non cette information postérieure, il n'existe aucune visite de reprise au sens des dispositions légales applicables opposable à l'employeur ; que, dès lors jusqu'à la date de rupture du contrat de travail au 8 mars 2013, il n'existe aucune visite de reprise au sens des dispositions légales applicables opposable à l'employeur, le contrat de travail est toujours suspendu et la société Bâtiment d'Oc et Almes n'est pas tenue, sur la base des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, de reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi que M. I... occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'ainsi la demande en paiement présentée à ce titre par M. I... pour un montant de 38.749 € doit être rejetée ; qu'il en est de même de la demandé de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée par le salarié sur des manquements de l'employeur issus de son impossibilité de se prévaloir de l'inopposabilité de la visite du 10 mars 2011 ; qu'il ne peut être considéré, au regard du licenciement qui intervient le 8 mars 2013 pour « motifs d'impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude non professionnelle », que l'employeur « ne peut être admis à contester la régularité de l'avis d'inaptitude » et renonce à se prévaloir de l'inopposabilité ci-dessus caractérisée ; qu'en effet l'employeur y conteste toujours l'opposabilité en indiquant : « le 12 juillet 2012, mon avocat a reçu du votre, suite à l'audience du tribunal de Prud'hommes de Béziers, une « fiche d'aptitude et de visite » établie par le docteur J..., médecin du travail, le 10 mars 2011, qui ne précise pas la nature de la visite et indiquerait, selon les conclusions de votre avocat « inapte à tout poste. B... iminédiat-1 seule visite article L 4624-3-1 ». Sur la base de ce document, la formation de référé par décision du 17 décembre 2012 a cru pouvoir en déduire que serait ouverte la période de recherche de reclassement, dès le 10 mars 2011. Faute d'indication sur la nature de la visite du 10 mars 2011, j'avais sollicité une visite de reprise auprès de la médecine du travail, cette dernière s'y refusant au prétexte qu'une visite aurait déjà été faite. En conséquence et malgré mes réserves quant 1) à la décision du tribunal des prud'hommes de Béziers que je conteste par un appel, mais que je suis contraint d'exécuter, 2) au refus de la médecine du travail de procéder à une visite de reprise, à la suite d'une visite dont la nature n'est pas indiquée sur la « fiche d'aptitude et de visite » dont j'ai eu connaissance par votre avocat au procès de Béziers, j'ai examiné les postes de notre entreprise dans le cadre d'une recherche de reclassement... » ; que, pour autant l'employeur ne peut à la fois considérer qu'il n'existe pas de visite de reprise constatant l'inaptitude du salarié qui lui soit opposable et licencier le salarié sur la base de l'inaptitude qui est consacrée par cette visite et cela même si le médecin du travail ne donne pas suite à sa nouvelle demande d'examen, lui appartenant de mettre en oeuvre à ce titre toute procédure utile ; que dès lors le licenciement qui intervient en période de suspension du contrat de travail à raison de l'état de santé de M. I... est effectivement nul ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'employeur qui licencie un salarié pour inaptitude en se fondant sur un avis d'inaptitude du médecin du travail ne peut, dans le même temps, se prévaloir de la prétendue irrégularité de cet avis d'inaptitude ou de la prétendue inopposabilité de la visite de reprise à l'occasion de laquelle le salarié a ainsi été déclaré inapte, pour se soustraire à son obligation de reprendre le paiement du salaire conformément aux dispositions du texte susvisé ; qu'en retenant qu'il ne peut être considéré, au regard du licenciement du 8 mars 2013 pour « motifs d'impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude non professionnelle » que l'employeur « ne peut être admis à contester la régularité de l'avis d'inaptitude » et renonce à se prévaloir de l'inoposabilité de la visite de reprise, dès lors que, dans la lettre de licenciement l'employeur avait contesté cette opposabilité, cependant que l'employeur s'était bien fondé sur l'avis d'inaptitude du 10 mars 2011, pour prononcer le licenciement de l'exposant pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel qui déboute l'exposant de sa demande en paiement des salaires par application de l'article L. 1126-4 du code du travail a violé ledit texte.
ALORS D'AUTRE PART QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'exposant de sa demande en paiement des salaires entre le 10 avril 2011 et le 8 mars 2013 entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'exposant de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et partant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces chefs de dispositif de l'arrêt étant dans un lien de dépendance nécessaire.
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