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Cour d'appel, 27 octobre 2023. 22/00151

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00151

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 489 DU 27 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00151 - VMG/YM N° Portalis DBV7-V-B7G-DM6L Décision déférée à la Cour : jugement mixte, origine TJ de Pointe-à-Pitre, du 07 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00109. APPELANTE : Mme [U] [T] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jennifer ZIG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 28) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000285 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMEES : CLINIQUE [8] [Adresse 9] [Localité 6] S.A. AXA [Adresse 2] [Localité 3] Représentées par Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 9) OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), Etablissement public administratif dont le siège est [Adresse 13] - [Localité 4], pris en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 4] Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 114) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GUADELOUPE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 10] [Localité 5] Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Judith DELTOUR, présidente de chambre, et Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Judith DELTOUR, Présidente de chambre, Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Pascale BERTO, vice-présidente placée. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 octobre 2023. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Yolande MODESTE, greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. -:-:-:-:-:- Faits et procédure Suivie à la clinique [8] ([Localité 6] Guadeloupe) pour sa première grossesse, Mme [U] [T], y a été admise le 12 octobre 2012 en raison d'une hypertension artérielle gravidique, d'oedèmes et céphalées ; elle y a accouché le 15 octobre 2012 à 16H19 par voie basse, d'un nourrisson de 3100 g, après déclenchement et anesthésie péridurale. Au cours de cet accouchement, Mme [Y] [G], sage-femme salariée de la clinique a constaté une déchirure du périnée avec atteinte du sphincter anal, qu'elle a tenté de recoudre, avant la réalisation d'une suture par Mme [B] [F], médecin gynécologue de garde appelé en renfort. Sortie de clinique le 20 octobre 2012, Mme [U] [T] a présenté le 22 octobre suivant des douleurs périnéales associées à des pertes fécales incontrôlées. Le docteur [F] a constaté une fistule recto-vaginale confirmée par le diagnostic du professeur en gynécologie [W] qui l'a orientée vers un chirurgien du CHU de [Localité 12]. Mme [T] a été opérée le 29 mars 2013 à l'hôpital [7] à [Localité 11], pour une sphinctéroraphie avec fermeture de la fistule et colostomie iliaque gauche de décharge ; elle a été hospitalisée à nouveau le 19 juin 2023 pour examen sous anesthésie générale et tentative de suture de la fistule persistante puis le 3 septembre 2013 pour une graciloplastie destinée à augmenter la distance ano-vulvaire puis le 6 novembre 2013 pour fermeture de la colostomie. Le retour à domicile est intervenu le 19 décembre 2013. Suivant ordonnance de référé du 16 mai 2014, une expertise a été diligentée, confiée à M. [D] [J], gynécologue-obstétricien et Mme [R] [A] sage-femme, experts près la cour d'appel de Paris. Le rapport déposé le 2 avril 2015, a relevé que suite à la prise en charge de son accouchement le 15 octobre 2012 par le personnel salarié de la clinique [8], Mme [T] a présenté une déchirure périnéale et une rupture du sphincter anal imputable de façon directe et certaine avec l'expulsion de la tête foetale, réalisée avec une expression abdominale par une personne non médicale en l'absence d'épisiotomie préventive, devant une distance ano-vulvaire courte, la prise en charge de l'expulsion n'ayant pas été conforme aux bonnes pratiques et constituant une perte de chance d'éviter la rupture sphinctérienne estimée à 50% par les experts. Par actes des 7 et 12 septembre 2018, 5 et 22 octobre 2018 et 25 janvier 2019, Mme [T] a assigné devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, la société d'exploitation de la clinique [8] (la clinique [8]), la société AXA France IARD (la société AXA), le docteur [B] [F], l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et la CGSSG pour obtenir la réparation de ses préjudices, sur la base d'une perte de chance évaluée à 50% imputable à la clinique [8] et 50% à l'ONIAM, une expertise médicale confiée à un collège d'experts et le paiement d'une provision de 60 000 euros outre une indemnité de procédure. Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, - déclaré Ia société d'exploitation de la clinique [8] responsable du préjudice causé à Mme [U] [T] par Ia perte de chance d'éviter une rupture du sphincter anal subie lors de son accouchement le 15 octobre 2012, - dit que la perte de chance subie par Mme [U] [T] est de 50% du préjudice, - dit que la compagnie d'assurance Axa France IARD sera tenue de garantir la Clinique des eaux claires des condamnations prononcées à son encontre dans les Iimites fixées par le contrat d' assurance, - prononcé la mise hors de cause du Dr [B] [F], - prononcé la mise hors de cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux(l'ONIAM ) avant-dire droit sur l'indemnisation du préjudice, a - ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [U] [T], - commis pour y procéder le Docteur [D] [J] et le docteur [K] [X], avec la mission habituelle et - réservé les autres demandes. Suivant signification du jugement le 26 janvier 2022, Mme [U] [T] a interjeté appel de la décision. La déclaration d'appel a été signifiée le 15 avril 2022 à la CGSSG (à personne habilitée) qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2023, mise en délibéré au 27 octobre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens Les dernières conclusions, remises les 23 février 2023 par l'appelante, 22 juillet 2022 par la clinique [8] et la société AXA, 9 septembre 2022 par l'ONIAM, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Mme [T] demande à la cour, de : - confirmer que les manquements de la clinique [8] lui ont fait perdre une chance, dont le quantum est évalué à 50%, d'éviter les préjudices susmentionnés, -infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'ONIAM, Statuant à nouveau, -juger que l'ONIAM sera tenu d'indemniser Mme [T] de ses préjudices à hauteur de 50% au titre de la complémentarité des régimes indemnitaires, En conséquence, - ordonner une expertise médicale de consolidation en confirmant la mission d'expertise du jugement du 7 octobre 2021 et la désignation des docteurs [J] et [X], ladite expertise devant être réalisée au contradictoire de l'ONIAM, - condamner l'ONIAM à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur les dépens. L'ONIAM sollicite de la cour, de : - confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a ordonné sa mise hors de cause pour défaut de réunion des conditions relevant de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, - rejeter toutes autres demandes formulées à l'encontre de l'ONIAM, - condamner Mme [T] aux entiers dépens. La société Clinique [8] et la société AXA demandent à la cour, de : - confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, - condamner Mme [T] ou toute partie succombante à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'arrêt est réputé contradictoire, à défaut pour la Caisse générale de sécurité sociale assignée à personne habilitée, d'avoir constitué avocat. L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. L'article D. 1142-1 du même code prévoit que : Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2°Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. En l'espèce, aux termes du rapport d'expertise judiciaire du 2 avril 2015 réalisé par M. [D] [J], gynécologue-obstétricien et Mme [R] [A] cadre sage-femme, experts, Mme [T] a présenté lors de son accouchement le 15 octobre 2012 une déchirure périnéale ainsi qu'une rupture du sphincter anal imputable de façon directe et certaine à l'expulsion de la tête foetale, réalisée avec une expression abdominale par une personne non médicale en l'absence d'épisiotomie préventive, devant une distance ano-vulvaire courte. Il y est précisé que la prise en charge de l'expulsion n'a pas été conforme aux bonnes pratiques (pratique d'une expression utérine, absence de sondage vésical avant l'expulsion, absence de contrôle du périnée) et à l'origine d'une perte de chance d'éviter la rupture sphinctérienne que l'on peut estimer à 50%, la prise en charge médicale de la patiente semblant avoir été conforme aux bonnes pratiques lors de la réfection de cette rupture sphinctérienne. Les experts concluaient à l'existence de troubles sphinctériens anaux en rapport avec cette déchirure périnéale et une rupture sphinctérienne et à l'anormalité du dommage en l'absence d'état antérieur, s'agissant d'une complication rare (3 à 5%) mais connue dans ce type d'accouchement. Sur la base de ces éléments médicaux, la responsabilité de la clinique [8] dans la survenance du préjudice subi suite à son accouchement le 15 octobre 2012 par Mme [T] constituant une perte de chance subie de 50% a été retenue et n'est pas discutée en cause d'appel. En vertu des articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du code de la santé publique, envisageant un partage de la charge de la réparation entre la solidarité nationale et une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1, il a été admis que dans l'hypothèse où une faute commise par une telle personne a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, l'accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L.1142-1, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis. Ainsi, l'accident doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, avoir entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie initiale, ou avoir entraîné une complication qui présentait une probabilité de survenance faible et présenter un caractère de gravité. Si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manoeuvres et soins qui ont été pratiqués par les professionnels de santé lors de cet accouchement, en l'occurrence sage-femme et gynécologue, caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. En l'espèce, l'accouchement de Mme [T] a été déclenché par une rupture volontaire de la poche des eaux et la prise par voie veineuse de Syntocinon, sous péridurale par un anesthésiste, avec une expression utérine avant l'intervention du gynécologue-obstétricien pour la suture de la déchirure du périnée avec atteinte du sphincter anal. Or, l'expression utérine qui a été effectuée par le mari à la demande de la sage-femme, constitue un geste obstétrical non recommandé notamment dans la prévention des prolapsus, puisqu'il est réalisé sans la maîtrise de la pression exercée sur le périnée selon l'expert. De plus, l'intervention du gynécologue-obstétricien est considérée comme tardive par l'expert puisqu'elle est intervenue après 49 minutes de poussées au lieu des 30 minutes recommandées. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, les circonstances de l'espèce et les conclusions de l'expertise permettent d'imputer de façon directe et certaine le dommage subi avec l'acte de soins accompli en l'occurrence l'expression abdominale en l'absence d'épisiotomie préventive. Il ne peut valablement être soutenu que seuls les efforts expulsifs sont à l'origine du préjudice subi et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les actes de soins réalisés et les conséquences dommageables survenues qui excèdent les conséquences normales au regard de son état de santé et de son évolution prévisible. En outre, si l'ONIAM indique dans ses conclusions que le dommage était en lien avec les efforts expulsifs lors de l'accouchement par voie basse de Mme [T], dès lors que celle-ci était assistée par une sage-femme dans un établissement médical, il en résulte reconnaissance d'une faute, puisqu'il appartenait à la sage-femme d'obliger la parturiente à arrêter ou suspendre ces efforts. De plus, il ressort des expertises médicales judiciaires diligentées, y compris le pré-rapport sur l'évaluation des préjudices du 9 mai 2022, versé aux débats, réalisé par les experts [D] [J] et [K] [X], que le dommage subi est anormal en l'absence d'état antérieur de la victime et de sa rareté (3 à 5% des cas), que la courte distance ano-vulvaire existant chez la patiente aurait dû alerter les professionnels de santé. En outre, Mme [T] a présenté un déficit fonctionnel temporaire total de six mois non consécutifs du 25 mars 2013 au 16 décembre 2013 puis a été en arrêt de travail total pour une première période jusqu'au 15 novembre 2014 soit pendant plus de deux ans postérieurement à son accouchement et justifie d'une inaptitude à exercer son activité professionnelle antérieure de conseillère en parapharmacie et du statut de travailleur handicapé depuis le 5 décembre 2019 bien qu'ayant pu bénéficier postérieurement d'une reconversion professionnelle. Aussi, il ressort des éléments de la cause et des caractéristiques du dommage anormal et grave subi par Mme [T] suite à l' acte de soins dont s'agit et de son évolution prévisible (ainsi pour exemple la nécessité d'une garniture périodique quotidienne jour et nuit en raison d'une incontinence permanente aux gaz et partielles aux selles outre une incontinence urinaire d'effort à dire d'expert), qu'en l'espèce, la faute retenue à l'endroit de la clinique [8] ne porte en elle qu'une part du dommage et que dès lors, la solidarité nationale doit prendre en charge la part du dommage excédant la réparation mise à la charge du responsable, puisque ce dernier n'est condamné que sur le fondement de la perte de chance subie par le patient. La victime ayant droit à la réparation intégrale de son dommage, c'est à raison que Mme [T] fait valoir la complémentarité du régime indemnitaire relevant de la solidarité nationale à hauteur de 50% pour la part des conséquences dommageables de l'accident médical subi lors de l'accouchement du 15 octobre 2012. Dés lors, il y aura lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a mis hors de cause l'ONIAM et de le condamner à garantir Mme [T] à hauteur de 50% de ses préjudices. L'expertise médicale déjà ordonnée par le jugement du 7 octobre 2021 devra être rendue commune à l'ONIAM. Succombant, l'ONIAM est condamné au paiement des dépens d'appel et débouté de sa demande de distraction. Il est condamné à payer à Mme [T] bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Clinique [8] et AXA sont déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, - confirme le jugement déféré en date du 7 octobre 2021 sauf en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales -ONIAM-, Y ajoutant, - condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales -ONIAM- à indemniser Mme [U] [T] à hauteur de 50% des préjudices résultant des suites de son accouchement le 15 octobre 2012 à la Clinique [8], - dit que l'expertise médicale ordonnée par le jugement du 7 octobre 2021 et confiée aux docteurs [D] [J] et [K] [X] sera rendue commune à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales -ONIAM-, - déboute l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de ses demandes contraires, y compris au titre des dépens, - condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au paiement des dépens d'appel, - déboute la société Clinique [8] et la SA AXA de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [U] [T] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présidente La greffière

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