Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.113
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° G 19-14.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société de technologies viticoles Richter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.113 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société de technologies viticoles Richter, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de technologies viticoles Richter aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de technologies viticoles Richter ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société de technologies viticoles Richter
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société de technologies viticoles Richter et D'AVOIR validé les contraintes litigieuses pour leur entier montant, à savoir la contrainte n° CT04017 en date du 11 octobre 2004 pour un montant de 5 341, 48 euros, la contrainte n° CT05001 en date du 21 janvier 2005 pour un montant de 20 450, 51 euros et la contrainte n° CT05003 en date du 15 avril 2005 pour un montant de 12 260, 83 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, la Msa du Languedoc qui sollicite le versement de cotisations impayées portant sur les années 2002 à 2004 a décerné à la Sarl Technologies viticoles Richter plusieurs mises en demeure interruptives de prescription et produites aux débats avec avis de réception signés, préalablement à l'émission des contraintes litigieuses du 11 octobre 2004, 21 janvier 2005 et 15 avril 2005. / Dès lors que la demande en justice introduite le 20 mai 2005 en contestation des contraintes interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance survenue seulement le 5 décembre 2016, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer recevables les demandes formulées par la Msa du Languedoc. / Sur le fond. / Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. / En l'espèce, la Sarl Technologies viticoles Richter ne produit aucun élément de nature à démontrer que la Msa du Languedoc aurait appelé plusieurs fois les cotisations visées par les contraintes litigieuses ou aurait omis de procéder à l'application de taux de cotisations réduits. / La bonne foi ne peut permettre à la Sarl Technologies viticoles Richter de se soustraire à ses obligations envers la Msa du Languedoc. / Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription (contrainte en date du 11/10/2004). / Elle s'applique à des majorations de retard sur les cotisations salariales des 4 trimestres des années 2002 et 2003 outre le premier trimestre 2004, les mises en demeure référencées étant des 23/06/2004 et 19/07/2004. / La caisse a rappelé la réglementation en matière de recouvrement des majorations de retard à savoir : les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de la date d'exigibilité des cotisations et courent jusqu'au paiement complet des cotisations ; aux termes d'une jurisprudence constante, le montant des majorations de retard ne peut être déterminé qu'à la date où les cotisations arriérées ont été entièrement acquittées, et c'est à cette date que commence à courir la prescription desdites majorations. / En l'espèce, la société opposante ne s'est pas acquittée des cotisations pour les trimestres au titre desquels les majorations de retard sont réclamées en sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée. / Sur les cotisations salariales du 1er et 2ème trimestre 2004 et les majorations de retard pour les années 2002, 2003 et 2004. / La contrainte du 11/10/2004 vise l'émission de cotisations initiales du premier trimestre 2004 alors que la contrainte du 21/01/2005 vise des cotisations du 2ème trimestre 2004, la contrainte du 15/04/2005 visant quant à elle des émissions rectificatives des 1er et 4ème trimestres 2004 et émises le 24/11/2004. / La partie opposante invoque un " chevauchement " des périodes visées dans ces contraintes avec notamment une contrainte référencée CT 05009 en date du 07/11/2005 et signifiée le 07/12/2005, qui n'est pas dans l'instance, et qui porte sur les cotisations salariales majorées du 4ème trimestre ainsi que les majorations de retard sur cotisations salariales des 4 trimestres des années 2002, 2003 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2004. / La caisse fait observer à bon droit que cette dernière contrainte vient s'ajouter (et non " chevaucher ") aux précédentes étant observé que les 3 contraintes litigieuses ne portent aucunement sur le 4ème trimestre 2004 alors que s'agissant des majorations de retard, celles-ci s'ajoutent aux précédentes en conformité avec les dispositions légales et en particulier l'article R. 541-23 du code rural, lequel fixe les règles d'augmentation en pourcentage du montant des cotisations dues au titre de la majoration de retard, augmentation par trimestre ou fraction de trimestres écoulées après l'expiration d'un délai de 3 mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées. / Le tribunal constate que ces 3 contraintes litigieuses sont parfaitement explicites, et justifiées en sorte qu'il y a lieu de les valider pour leur entier montant » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE la demande en justice n'interrompt la prescription qu'au profit de son auteur et qu'à l'égard de celui contre lequel elle est dirigée ; qu'en retenant, par conséquent, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société de technologies viticoles Richter et valider, en conséquence, les contraintes litigieuses pour leur entier montant, pour la période postérieure aux mises en demeure les ayant précédées et à leur délivrance, que la demande en justice introduite le 20 mai 2005 en contestation des contraintes avait interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations sociales impayées et de majorations de retard dont la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc était titulaire jusqu'à l'extinction de l'instance survenue seulement le 5 décembre 2016, quand la demande en justice introduite le 20 mai 2005 en contestation des contraintes litigieuses émanait de la société de technologies viticoles Richter, et non de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, et n'avait, en conséquence, pas interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations sociales impayées et de majorations de retard dont la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc était titulaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2244 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui sont applicables à la cause.
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