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Cour de cassation, 04 janvier 2023. 22-86.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-86.046

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

N° G 22-86.046 F-D N° 00101 MAS2 4 JANVIER 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2023 M. [S] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 15 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [S] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [S] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 janvier 2021. 2. Le 1er septembre 2022, le juge d'instruction l'a mis en liberté sous contrôle judiciaire. 3. Dès lors, le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé la prolongation de la détention provisoire est sans objet à ce jour. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

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