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Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-20.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.435

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant à Paris (20ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société DK Immobilier, dont le siège social est sis à Paris (20ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société DK Immobilier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le président du tribunal de grande instance ne peut accorder, par voie de référé, une provision au créancier, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que, le 19 novembre 1987, une promesse synallagmatique de vente d'un appartement a été conclue, par l'entremise de la société DK Immobilier, agent immobilier, entre M. Y... et les époux X..., cette promesse comportant diverses conditions suspensives, ainsi qu'une clause de dédit ; Attendu que pour accorder à la société DK Immobilier une provision à valoir sur la commission à laquelle elle prétendait avoir droit en rémunération de ses diligences, la cour d'appel, statuant en référé, a retenu que le vendeur, M. Y... ne justifiait ni d'un dédit des acquéreurs, ni de l'absence de réalisation d'une des conditions suspensives auxquelles était subordonnée la promesse de vente ; qu'il résultait, en revanche, d'un protocole d'accord intervenu entre le promettant et les bénéficiaires le 11 février 1988 que ceux-ci étaient convenus de ne pas donner suite à l'acte du 19 novembre 1987 et que, la vente n'ayant pas été réalisée pour des causes extérieures à cet acte, tenant à la renonciation du vendeur et des acquéreurs, le droit à commission de la société DK Immobilier ne pouvait être sérieusement contesté ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 74 du décret du 20 juillet 1972, qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ni même acceptée par l'intermédiaire professionnel ayant concouru à une opération qui ne s'est pas effectivement réalisée, notamment s'il y eu dédit ou si la condition suspensive prévue ne s'est pas réalisée ; qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la vente avait été consentie avec faculté de dédit et que cette vente ne s'était pas réalisée par suite de l'accord ultérieurement intervenu entre vendeur et acquéreurs, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société DK Immobilier, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-04 | Jurisprudence Berlioz