Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre section 1), au profit de Mme Danielle X... née Y...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en divorce pour faute, alors qu'en rejetant l'attestation du frère de M. X... au seul motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de forme exigées par la loi, la cour d'appel aurait violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt énonce que les griefs invoqués par M. X... au soutien de sa demande s'appuient sur des troubles du comportement de son épouse, notamment dans sa pratique religieuse, qui ne sauraient relever d'un comportement fautif ; qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant tenant à la forme d'une attestation, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des preuves ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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