Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUETE
DU 21 MARS 2024
ph
N° 2024/ 103
N° RG 23/08994 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSOT
[P] [R]
C/
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul DRAGON
Me Romain JIMENEZ-MONTES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/13284.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [P] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt du 11 mai 2023 rendu par la présente cour d'appel sur appel interjeté par M. [M] [F] dirigé contre Mme [P] [R],
Vu la requête reçue au greffe le 6 juillet 2023, de Mme [P] [R],
Vu la convocation des parties par le greffe sur le RPVA, à l'audience du 22 janvier 2024,
Dans sa requête, Mme [P] [R] sollicite la rectification de deux erreurs matérielles en pages 12 et 13 de l'arrêt, concernant la condamnation aux dépens, en soutenant :
- que c'est M. [F] et pas M. [R] qui succombe, tant dans les motifs que le dispositif de l'arrêt,
- que ce libellé relève d'une simple erreur de plume puisque « M. [M] [R] » n'existe pas.
M. [M] [F] n'a pas conclu.
Le présent arrêt sera contradictoire, comme l'arrêt du 11 mai 2023, les deux parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il ressort de la simple lecture de l'arrêt statuant sur appel interjeté par M. [M] [F] contre le jugement rendu le 23 novembre 2020, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, entre Mme [P] [R] et lui-même, que ce jugement a été confirmé et que par suite M. [M] [F] a été condamné aux dépens et pas « M. [R] » dans les motifs de l'arrêt, « M. [M] [R] » dans le dispositif de l'arrêt.
Il convient de rectifier ces erreurs de plume, dans le sens ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le nom de la personne condamnée aux dépens, dans les motifs et le dispositif de l'arrêt n° 2023/187 du 11 mai 2023, en ce sens :
Condamne M. [M] [F] aux dépens d'appel comprenant le coût de l'expertise ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision ;
Rappelle que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
Laisse les dépens de cette instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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