Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 19/02774 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GY7K
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (75), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [S] [W] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (25), demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD, avocats au barreau de DIJON - 116
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [K] et madame [N] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 9] (21) après avoir souscrit un contrat de séparation de biens.
Par ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
- fixé à 1500 € par mois la pension alimentaire due par monsieur [B] [K] à madame [N] [Z] au titre du devoir de secours,
- condamné monsieur [B] [K] à verser à son épouse une provision ad litem de 2000 euros ;
- désigné monsieur [G] [D] de la société [10], expert comptable aux fins de faire un inventaire estimatif des intérêts pécuniaires des époux en déterminant notamment la valeur des parts détenues par monsieur [B] [K] dans les sociatées GFA du domaine [B], La SARL [K] [B], La SCI [7], la SAS [12], et en établissant la liste des comptes bancaires et placement financiers de chacun des époux en FRANCE et à l’étranger.
Par arrêt du 24 septembre 2020, la cour d’appel de DIJON a confirmé l’ordonnance de non conciliation.
Par acte du 13 mars 2020, monsieur [B] [K] a fait assigner madame [N] [Z] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans ses conclusions en réponse, madame [N] [Z] a demandé la versement d’une prestation compensatoire de 520 000euros à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital, la prestation compensatoire étant assortie de l’exécution provisoire, outre la condamnation de son mari à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, monsieur [B] [K] s’est opposé au versement de la prestation compensatoire réclamée par son épouse et a offert de lui verser la somme de 67 200 euros payable en 96 mensualités de 700 euros chacune. Monsieur [B] s’est opposé au paiement des frais irrépétibles de la partie adverse et des dépens y compris des frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2020;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [S] [W] [N] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] ( 25 ) ;
et de :
Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 13 avril 2017 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe à 451200 euros ( quatre cent cinquante et un mille deux cent euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [B] [K] à madame [N] [Z] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Autorise monsieur [B] [K] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 4700 euros (quatre mille sept cent euros), indexées sur l’indice des prix publié par l’INSEE intitulé “Ensemble des ménages hors tabac”, l’indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit qu’elles sont payables d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital;
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire sur la prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [B] [K] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à DIJON le neuf décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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