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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-20.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.218

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Just-sur-Viaur, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 12800 Saint-Just-sur-Viaur, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit : 1°/ de Mme Martine Y..., demeurant 12800 Saint-Just-sur-Viaur, 2°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., 3°/ de M. Amaury de Z..., 4°/ de Mme de Z..., née Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la commune de Saint-Just-sur-Viaur, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de M. X... et des époux de Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juillet 1995), que la commune de Saint-Just-sur-Viaur ayant manifesté l'intention de rouvrir un chemin, Mme Y..., M. X... et les époux de Z... ont assigné cette commune en revendication de la propriété de ce chemin qui, selon eux, était un chemin d'exploitation intégré depuis plus de trente ans dans les parcelles leur appartenant; que la commune s'est opposée à cette demande en soutenant qu'il s'agissait d'un chemin rural et que la prescription trentenaire n'était pas établie ; Attendu que pour dire que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation, l'arrêt qui relève, par motifs adoptés, que la demande tendant à faire juger que le chemin a été intégré aux parcelles des riverains est irrecevable, en l'absence de certains riverains intéressés, et qu'elle ne paraît pas, au surplus, justifiée concernant le caractère trentenaire de la non-utilisation du chemin, retient qu'en l'absence de classement aux voies communales, de rôle de communication, de tout entretien par la commune et d'affectation à l'usage public, le chemin objet du litige ne peut être qualifié de rural ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve de la propriété du chemin avait été rapportée par Mme Y..., M. X... et les époux de Z... et en déduisant l'existence d'un chemin d'exploitation de ce que la commune n'avait pas établi que cette voie était un chemin rural, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne, ensemble, Mme Y..., M. X... et les époux de Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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