Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-83.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.793
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me VINCENT et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean,
- Z... Eliane épouse Y...,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 14 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre Pascal X... pour homicide involontaire, a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déboute les demandeurs de leur demande au titre du préjudice économique ;
"aux motifs que, selon l'expert, à la suite du décès de Jean-Yves Y..., ses parents, demandeurs, ont assuré la continuation de l'entreprise en maintenant son activité avec l'aide de voisins ou de parents dans le cadre de l'entraide familiale, Jean Y... renonçant par ailleurs à exercer ses activités extraprofessionnelles ; qu'il sera nécessaire aux demandeurs de recruter un ouvrier salarié permanent de même niveau de formation pour assumer les tâches exercées jusque là par le défunt, soit un coût annuel, charges salariales et patronales de 60 000 francs ;
mais qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que Jean-Yves Y... était associé dans l'exploitation familiale et qu'il était appelé à succéder aux époux Jean Y... à la tête de cette exploitation ;
qu'il n'avait aucun pouvoir de décision dans cette entreprise, les travaux d'organisation, de comptabilité, d'achat du bétail et du matériel étant du seul ressort de M. Y... père ; que le travail de Guilloux fils se limitait à des tâches exclusivement manuelles sans qu'il soit établi qu'il y ait eu intéressement de Jean-Yves Y... aux résultats de l'exploitation ; qu'en l'état, le fait pour Y... d'avoir à embaucher un salarié en remplacement ne saurait constituer le préjudice économique allégué ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que pour maintenir sur l'exploitation l'activité déployée par la victime avant son décès, un salarié extérieur est nécessaire et entraînerait des charges supplémentaires de 60 000 francs par an ; qu'en s'abstenant de déduire de ces constatations l'existence du préjudice économique lié aux "tâches exercées jusque là par le défunt", ces tâches fussent-elles purement "manuelles" et la victime ne fût-elle pas intéressée aux résultats de l'exploitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la victime avait la qualité d'"aide familial" sur l'exploitation depuis la fin de son service militaire quatre ans avant son décès ; qu'elle était ainsi nécessairement associée à l'exploitation familiale ; que, par suite, en faisant abstraction de la qualité d'aide familial de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, qu'il résultait également du rapport d'expertise et des conclusions des demandeurs, qu'au retour de leur fils du service militaire, ses parents avaient agrandi leur exploitation et effectué d'importants investissements ; qu'en faisant abstraction de ces conclusions, dont il pouvait notamment se déduire que les demandeurs envisageaient évidemment de transmettre leur exploitation à leur fils, d'ores et déjà employé à cette fin comme aide familial, la cour d'appel n'a derechef pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, sous le couvert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, au vu desquels les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance, ont estimé que les parties civiles ne justifiaient pas d'un préjudice économique découlant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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