Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-42.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.688
Date de décision :
24 septembre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 octobre 2006), que M. X... a été engagé le 21 septembre 1992 en qualité d'agent de maintenance par la société Rockwood Electronic Material laquelle comporte deux établissements distincts, "Greasque" et "Saint Fromont", disposant chacun d'un comité d'établissement et employant 183 salariés au total ; qu'à la fin de l'année 2002, le comité d'établissement de Saint-Fromont a été consulté sur un projet de licenciement collectif concernant plusieurs salariés de cet établissement dont M. X..., qui a été licencié pour motif économique le 7 janvier 2003 ; qu'invoquant la nullité de son licenciement en raison de l'absence de consultation du comité central d'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité de son licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui constatait que la restructuration des établissements de Saint-Fromont et Saint-Chéron était pour partie justifiée par des considérations d'ordre général relatives à la situation économique de l'entreprise, ne pouvait dès lors considérer qu'il n'y avait pas lieu de consulter le comité central d'entreprise à propos de cette restructuration sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les articles L. 435-3 et L. 321-2 du code du travail ;
2°/ que pour estimer que celle-ci entrait dans les attributions du chef d'établissement, la cour d'appel qui s'appuie sur une fiche de fonctions qui ne figure pas au nombre des pièces communiquées figurant au pied des écritures d'appel et de première instance de la société Rockwood, ce dont il s'évince que ce document n'a pas été soumis à la discussion contradictoire des parties, a par là même violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'indépendamment même des attributions de ce chef d'établissement, la cour d'appel ne pouvait estimer que la restructuration litigieuse échappait aux compétences du comité central d'entreprise sans rechercher si le principe même n'en avait pas été arrêté au niveau de l'entreprise et non de cet établissement ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 435-3 et L. 321-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les documents visés dans le jugement sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement soumis à la discussion des parties ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les mesures de licenciement envisagées étaient liées au fonctionnement interne de l'établissement de Saint-Fromont et qu'elles n'excédaient pas les pouvoirs du chef d'établissement ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de consulter et d'informer le comité central d'entreprise ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique