Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-18.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.425
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° V 19-18.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. F... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-18.425 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Manitou, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manitou, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont a été victime M. F... S... le 24 juin 2008 ne résulte pas de la faute inexcusable de la société Manitou BF, et débouté M. F... S... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de reconnaissance de la faute Inexcusable de l'employeur
La faute inexcusable de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'à cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;
Que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'en l'espèce, les circonstances de l'accident ne sont pas contestées et ont été décrites de la manière suivante par le directeur adjoint du travail dans son courrier au Procureur de la république suite à sa demande d'avis "le 24 juin 2008, un opérateur, M. U... X... B... . travaillant dans l'[...] déplace un chariot P150 (type maniscopique de 7 tonnes) pour le placer sur un poste de reprise en effectuant une manoeuvre à 90° puis une marche arrière ; que ce chariot avait un problème de frein qui était signalé par une affiche posée sur le pare-brise (voir photo) ; qu'en reculant, à vitesse n° 3 (le plus rapide), le chariot heurte un opérateur occupé à des tâches de saisie informatique en bout de ligne, sur un ordinateur., M. F... S... ; que la roue arrière droite de l'engin lui roule sur le pied droit occasionnant de multiples fractures" ; que s'agissant des causes de l'accident, l'inspecteur note "La cause première de l'accident réside plutôt dans l'absence de frein sur le chariot (mais qui est normale à ce stade du montage), l'absence de signalisation informant que le chariot n'avait pas de frein et le positionnement du poste informatique dans l'axe des chariots" ;
Que s'agissant de la conduite d'un chariot par un conducteur non titulaire d'une autorisation, il convient de retenir, ainsi que l'avait fait le directeur adjoint du travail, que ce défaut d'autorisation est sans lien avec la survenance de l'accident ; qu'en effet, M. B... avait bénéficié d'une formation complète et devait passer les tests peu de temps après l'accident, l'inspection du travail notant que ce passage de test ne relevait plus que de la simple formalité ; que de plus, ce salarié, s'il occupait le poste seul pour la première fois, avait toutefois été formé à celui-ci, l'inspection du travail notant qu'il y était affecté depuis plusieurs semaines, qu'il y avait bénéficié d'un encadrement sérieux et qu'il connaissait le poste de travail ce qui expliquait que le chef d'équipe lui ait demandé de remplacer le titulaire absent ; qu'en tout état de cause, ce n'est pas une erreur dans la conduite du chariot qui a été la cause de l'accident mais bien le fait que M. B... n'ait pas vu l'affichette indiquant que les freins étalent défectueux ; que cette analyse est d'ailleurs confirmée par l'arbre des causes établi suite à la survenance de l'accident qui ne fait pas état d'un défaut de conduite mais uniquement du positionnement du poste de travail et de l'absence de frein du chariot manipulé ;
Que la conduite d'un chariot ne disposant pas de frein ne saurait traduire un manquement à une obligation de sécurité dans le contexte de l'accident alors que s'agissant d'une entreprise de production de chariot l'objet du poste était justement de vérifier la conformité de certains éléments sur des chariots en cours de production et ne disposant dès lors par définition pas de l'ensemble des caractéristiques nécessaire à leur mise en circulation définitive ; qu'ainsi, l'inspection du travail note que l'absence de frein était normale à ce stade du montage ; que toutefois, une telle conduite de chariot potentiellement défectueux constitue un risque que l'employeur ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, il convient cependant de retenir que l'employeur avait mis en oeuvre les moyens nécessaires pour se prémunir de ce risque en indiquant de manière très ostensible sur l'avant du chariot, ainsi que démontré par la photo de celui-ci, qu'il ne disposait pas de système de freinage, l'employeur ne pouvant envisager l'erreur d'inattention du salarié qui n'a pas vu l'affiche ainsi clairement apposée ; qu'en conséquence, la cour retiendra que l'employeur a mis en oeuvre les mesures de prévention nécessaires à l'utilisation d'un chariot non conforme à savoir l'information de l'ensemble des salariés sur la nature de la non-conformité ;
Que s'agissant du positionnement de poste de travail sur lequel se trouvait M. F... S... au moment de la survenance de l'accident, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que c'est par l'analyse ultérieure des causes de l'accident que ce mauvais positionnement a été perçu mais que l'employeur n'avait pas conscience du danger et ne pouvait en avoir conscience alors que celui-ci n'avait pas été identifié au document unique d'évaluation des risques, qu'aucun accident ne s'était produit auparavant et que le positionnement du poste était déterminé par les autres éléments de l'atelier ; qu'il convient d'ailleurs de remarquer que M. F... S... qui soutient le caractère évident de ce mauvais positionnement n'apporte aucun élément en ce sens et notamment aucun élément sur l'organisation des locaux et les distances séparant la zone de test et le poste de travail ; qu'au contraire, l'inspection du travail n'a relevé aucune infraction à ce titre mais précisait au contraire que le positionnement était déterminé par la position de la graveuse ; que la chaîne de montage présentait de fréquentes modifications pour s'adapter au niveau de la production ; qu'à cet égard, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la prise en compte de la survenance de l'accident et la modification du positionnement de ce poste a posteriori ne pouvait permettre de démontrer une connaissance a priori du risque ;
Qu'en conséquence, aucune connaissance de l'employeur du risque lié au positionnement du poste de travail n'est démontrée et, si la connaissance du risque lié à la circulation de véhicule défectueux était connue de l'employeur, celui-ci avait mis en oeuvre les mesures de prévention nécessaires sur ce point en prévoyant que tout dysfonctionnement devait être indiqué très clairement sur le véhicule ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'aucune faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être retenue et ont débouté M. F... S... de l'ensemble de ses demandes ; que leur décision sera donc intégralement confirmée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que c'est le sens des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du Travail qui dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'en l'espèce, il convient de préciser que la direction départementale du travail, saisie par le parquet de NANTES, a émis un avis défavorable sur l'opportunité d'engager des poursuites pénales à l'encontre de l'employeur ; que s'il n'y a pas identité entre la faute pénale et la faute inexcusable, l'analyse faite par la direction du travail apporte cependant un précieux éclairage ;
Que M. S... fait notamment grief à son employeur du fait que M. X... B... , conducteur du chariot au moment de l'accident, ne disposait pas d'autorisation de conduite ; que ce fait, avéré, n'apparaît cependant pas comme constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur, d'une part, car la consigne de sécurité résultant notamment du document unique sur l'évaluation des risques réactualisé quatre mois avant l'accident était que seul le personnel ayant obtenu une autorisation de conduite pouvait utiliser des chariots automoteurs, le chef d'équipe ayant en l'espèce expressément bafoué ces consignes de sécurité en demandant à M. X... B... de remplacer le conducteur habituel de l'engin, d'autre part, car l'absence d'autorisation de conduite de M. X... B... ne présente aucun lien de causalité avec la survenue de l'accident, ce salarié présentant toutes les compétences pour déplacer le chariot et devant d'ailleurs passer les tests (simple formalité) pour obtenir l'autorisation quelques jours après l'accident ;
Que s'agissant de l'état du chariot, aucun élément ne permet là non plus de relever une faute inexcusable de l'employeur ; que l'absence de frein qui constitue la cause directe de l'accident, était mentionnée par une affichette sur le chariot ; qu'en outre, la ligne de montage sur laquelle s'est produit l'accident était spécifiquement dédiée à l'assemblage des chariots du type de celui impliqué dans l'accident, avec en fin de ligne de montage un poste de contrôleur ayant précisément pour objet de vérifier le bon fonctionnement des chariots assemblés ; qu'i1 en résulte qu'à ce stade du montage, ainsi que l'a relevé l'inspection du travail, des défaillances sur les chariots n'étaient absolument pas anormales, le poste consistant précisément à vérifier l'existence de défaillances ; que quant à l'absence d'avertisseur sonore et lumineux alléguée par le demandeur, aucun élément communiqué au Tribunal ne vient corroborer la réalité de cette absence, alors qu'au contraire les consignes de sécurité pour l'utilisation des chariots, actualisées le 22 févier 2008, prévoyaient expressément que le salarié devait avant utilisation s'assurer du bon fonctionnement de l'éclairage et de l'avertisseur sonore ;
Qu'en ce qui concerne enfin le positionnement du poste de travail sur lequel M. S... a été accidenté (avec l'ordinateur dans l'axe du chariot et l'opérateur de saisie tournant le dos), l'analyse postérieure à cet accident a conclu que ce positionnement était inadapté, ce qui a amené l'employeur à décider du déplacement des ordinateurs en bout de chaîne ; que cependant, le document unique sur l'évaluation des risques, réactualisé en février 2008, n'avait pas identifié ce risque lié au positionnement du poste de travail à cet endroit, d'une part, parce qu'aucun accident de ce type ne s'était produit, d'autre part, parce que ce positionnement était déterminé par le fait que la graveleuse du chariot était reliée au PC par un câble ; que le document unique sur l'évaluation des risques, qui était récemment actualisé et qui était précis, fait la démonstration que ce risque n'avait pas été identifié, et que l'employeur n'en avait donc pas conscience ; que le fait que des mesures supplémentaires de sécurité postérieures à l'accident aient été prises ne saurait à lui seul constituer la preuve de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il faut d'ailleurs relever que les consignes de sécurité pour l'utilisation des chariots automoteurs étaient particulièrement précises puisque le document actualisé le 22 février2008 précisait notamment toutes les vérifications à faire avant utilisation en indiquant expressément que "tout utilisateur découvrant un dysfonctionnement de l'un des organes du chariot ne doit en aucun cas l'utiliser et devra le signaler à son responsable direct" ;
Qu'en conséquence de ce qui précède, aucune faute inexcusable n'a été commise en l'espèce par l'employeur ; que M. S... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes,
1° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte des articles L 4141-2 et R 4323-56 du code du travail que l'employeur est tenu d'organiser au bénéfice de ses salariés une formation pratique et appropriée à la sécurité, notamment pour la conduite de certains équipements de travail présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques et de leur objet, qui est réservée aux travailleurs ayant suivi une formation adéquate et obtenu une autorisation de conduite délivrée par l'employeur ; qu'en écartant toute faute inexcusable de la société Manitou BF, tout en constatant que le chariot automoteur à l'origine de l'accident présentait des risques particuliers du fait qu'il ne disposait pas des caractéristiques nécessaires à sa mise en circulation définitive, et que son conducteur n'était pourtant pas titulaire d'une autorisation de conduite d'un tel équipement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés par fausse application,
2° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte des articles L 4141-2 et R 4323-56 du code du travail que l'employeur est tenu d'organiser au bénéfice de ses salariés une formation pratique et appropriée à la sécurité notamment pour la conduite de certains équipements de travail présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques et de leur objet, qui est réservée aux travailleurs ayant suivi une formation adéquate et obtenu une autorisation de conduite délivrée par l'employeur ; qu'en retenant que le conducteur du chariot automoteur à l'origine de l'accident avait bénéficié d'une formation complète à la conduite d'un tel engin et devait passer les tests peu après l'accident, ce qui ne relevait plus de la simple formalité, sans rechercher, comme le lui demandait M. S..., si les erreurs d'inattention relevées à l'encontre de ce conducteur, qui n'avait pas vu qu'une vitesse élevée était enclenchée sur l'engin et qu'une affichette signalait l'absence de freins, n'étaient pas dues au fait qu'il était novice dans ce poste et n'avait pas l'expérience nécessaire pour occuper ce poste à risque, ce qui caractérisait la carence de l'employeur à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour prémunir ses salariés du risque dont il avait conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités,
3° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte des articles R 4323-51 et R 4323-52 du code du travail que l'employeur a l'obligation de veiller à ce que les travailleurs à pied ne se trouvent pas dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles et éviter qu'ils puissent être blessés par ces derniers ; qu'en écartant encore toute faute inexcusable de la société Manitou BF, tout en constatant que le positionnement du poste de travail sur lequel se trouvait la victime, M. [...], était « mauvais » et « inadapté », peu important que, comme elle a cru devoir le relever, ce positionnement dans l'axe du chariot et tournant le dos à celui-ci était déterminé en fait par la position de la graveleuse qui était reliée audit chariot par un câble, ce qui a pourtant pu être corrigé ensuite de l'accident, la cour d'appel n'a, à nouveau, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés derechef par fausse application.
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