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Cour de cassation, 12 février 2014. 13-11.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.253

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 271 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y..., qui s'étaient mariés en 1971, et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que pour condamner M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire de 5 000 euros, l'arrêt retient que le couple n'a pas de bien immobilier ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Y... déclarait être nu-propriétaire d'un immeuble estimé à 120 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 5 000 euros, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire que M. Y... doit payer à Mme X... à la somme de 5.000 euros en capital ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce Hubert Y..., né en 1949, est retraité militaire et perçoit ainsi un revenu mensuel de 1.466 ¿ ; qu'il assume les charges de la vie ordinaire ; que Michèle X..., née en 1950, perçoit une retraite de 609 ¿ ; qu'elle assume les charges de la vie ordinaire ; que le couple n'a pas de bien immobilier et qu'il n'est pas justifié de placements financiers ; que le mariage a duré quarante ans et que le couple a fait le choix commun que Michèle X... élèverait les enfants ; que ces éléments établissent une disparité dans les conditions de vie de Michèle X... liée à la dissolution du lien matrimonial qui sera compensé par l'octroi d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 5.000 ¿ ; 1) ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent tenir compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que la valeur d'un bien dont l'époux est nupropriétaire doit être prise en considération dans l'évaluation de son patrimoine propre ; qu'en appréciant le droit à prestation compensatoire de Mme X... à 5.000 euros en capital, motif pris que « le couple n'a pas de bien immobilier et qu'il n'est pas justifié de placements financiers », sans tenir compte de la valeur patrimoniale de la nue-propriété du bien immobilier reçu en donation par M. Y... de sa mère, estimée à 120.000 euros dans sa déclaration sur l'honneur produite et visée dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; 2) ALORS QUE dans l'évaluation de la prestation compensatoire, le juge tient compte des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en limitant à 5.000 euros, sous la forme d'un capital, la prestation compensatoire allouée à Mme X..., motif pris que « le couple avait fait le choix commun que Michèle X... élèverait les enfants », sans s'expliquer sur l'incidence de ce choix lors de la liquidation des droits à retraite de la créancière, les productions établissant que cette dernière, qui n'avait cotisé que 162 trimestres d'assurance, ne pouvait prétendre qu'à une retraite au taux de 50%, quand son conjoint bénéficiait d'une retraite à taux plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; 3) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en appréciant le droit à prestation compensatoire en considération de ce que « Hubert Y..., né en 1949, est retraité militaire et perçoit ainsi un revenu mensuel de 1.466 ¿ ; qu'il assume les charges de la vie ordinaire », sans tenir compte de la mention figurant dans la déclaration sur l'honneur produite par ce dernier, d'où il résultait qu'il occupait à titre gratuit la maison appartenant à sa mère, de sorte que, contrairement à Mme X..., il n'assumait pas et n'assumerait pas à l'avenir la charge de payer un loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; 4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges sont tenus de répondre au moyen opérant des parties ; qu'en fixant à 5.000 euros, en capital, le montant de la prestation compensatoire, motif pris que M. Y..., retraité militaire, percevait ainsi un revenu mensuel de 1.466 ¿, sans répondre au moyen opérant des conclusions de Mme X... qui soutenait que son conjoint avait occupé pendant plusieurs années, alors qu'il était pensionné militaire, un emploi salarié au sein de la société Sodeco, de sorte qu'il percevait une retraite liquidée par le régime général, ou avait nécessairement vocation à en percevoir une (ccl. p.4, § 5 et 6), ce que corroborait le certificat de travail de la société Sodeco produit par l'adversaire attestant d'une période d'emploi de l'intéressé du 1er août 2000 au 19 avril 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-02-12 | Jurisprudence Berlioz