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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-43.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.766

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Etablissements Neyrinck, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par la société Etablissements Neyrinck en octobre 1993, en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 1982 ; que le médecin du Travail l'a autorisé à reprendre le travail le 1er décembre 1988 ; que, ne s'étant pas présenté à son poste à cette date, l'employeur a refusé qu'il reprenne son activité ultérieurement ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il s'était présenté chez son employeur à la date du 1er décembre 1988, de sorte que ce dernier ne pouvait lui proposer un poste conforme à ses aptitudes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance qu'un salarié n'ait pas repris le travail dès la fin de son indisponibilité pour maladie ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Etablissements Neyrinck, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5241

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