Texte intégral
N° P 15-84.459 F-D
N° 4414
SC2
19 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [X] [I], partie civile,
contre l'arrêt n° 691 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 juin 2015, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique ou authentique et usage ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 88, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, des articles préliminaire, 88, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 198 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. [I], l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance ayant fixé le montant de la consignation a été confirmée par arrêt du 11 mars 2014 et que M. [I] n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et n'a pas versé la consignation dans le délai qui lui était imparti ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, à qui il est vainement fait grief de n'avoir pas répondu à un mémoire dirigé contre la décision, définitive, ayant fixé la consignation, a fait l'exacte application de l'article 88 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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