Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-13.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.296
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société SAINT AMAND SERVICE, dont le siège social est à Paris (15e), ...,
2°/ la société SAINT AMAND AUTOMOBILES, dont le siège social est à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1987, par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société LES MUTUELLES UNIES, dont le siègesocial est à Belbeuf par le Mesnil Esnard (Seine-Maritime), représentée par ses représentants légaux demeurant audit siège,
2°/ de Monsieur André X..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Roger, avocat de la société Saint Amand Service et de la société Saint Amand Automobiles, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Mutuelles Unies, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris chacun en ses deux branches et tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, statuant sur une action en responsabilité exercée contre leur assureur, Les Mutuelles unies et son agent général, M. Y..., par les sociétés Saint-Amand service et Saint-Amand automobiles qui, indemnisées en partie seulement à la suite d'un sinistre, prétendaient que l'insuffisance des garanties prévues par leurs contrats d'assurances pour les pertes d'exploitation, d'une part, et pour la destruction des bâtiments, d'autre part, leur était imputable, l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1987) constate, en ce qui concerne la "police perte d'exploitation", que, dans la formule d'assurance "à garantie majorée fixe" choisie par les sociétés Saint-Amand service et Saint-Amand automobiles, le montant maximum de la garantie -sur lequel a été calculée, selon la règle proportionnelle, l'indemnité versée par l'assureur- pouvait être augmenté non par la clause contractuelle d'indexation prévoyant une variation des primes en fonction de l'importance de l'activité des assurées, mais seulement par un avenant, et que l'évolution du risque à assurer, qui n'était pas nécessairement liée à l'importance du chiffre d'affaires réalisé, ne pouvait être connue que des seules sociétés assurées ; qu'en ce qui concerne la "police bâtiment", l'arrêt constate que les sociétés assurées ont appliqué leur propre méthode d'évaluation, sans indiquer à M. Y... qu'il s'agissait d'une valeur vénale simple et non d'une valeur de reconstruction ; que, de ces constatations et énonciations de fait, la cour d'appel a pu déduire que, contrairement à ce que soutiennent le premier moyen en ses deux branches et le second moyen en sa seconde branche, il ne pouvait être reproché, ni aux Mutuelles unies, ni à leur agent général, d'avoir manqué à leur devoir de conseil en s'abstenant de provoquer, de la part de leurs assurées, une demande d'avenant ; que, par suite, aucune faute n'étant établie contre M. Y..., devient inopérante la première branche du second moyen qui fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas retenu la responsabilité civile des Mutuelles unies, en leur qualité de commettant, sur le fondement de l'article L. 511 du Code des assurances ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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