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Tribunal Administratif de Marseille, 11 août 2023. 2306590

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306590

Date de décision :

11 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 13 juillet 2023, Mme C D doit être regardée comme présentant un recours gracieux à l'encontre de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de visite en faveur de M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ". 3. La demande de Mme D, qui s'adresse à l'administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2 mais un recours gracieux que la requérante doit adresser à l'établissement pénitentiaire. Elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Marseille, le 11 août 2023 La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,

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