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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 août 2023. 2309016

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2309016

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, la société Chandu, représentée par Me Chevrier, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2023-1987 du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative du fonds de commerce d'alimentation générale qu'elle exploite à Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, la société Chandu déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 25 juillet 2023 sous le numéro 2309017 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 7 août 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, le président du tribunal, ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet en application de l'article L. 511-2 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, la société Chandu a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Chandu. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chandu et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 août 2023. La juge des référés, S. Van Maele La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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