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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-31.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.701

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10078 F Pourvoi n° J 17-31.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Charles Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Cécile Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Bomex, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Lille Douai, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Lille Douai, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande formée contre le refus de prise en charge de l'accident du 28 août 2009 au titre de la législation sur les risques professionnels ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L. 2143-1 et suivants du code du travail que la mission du délégué syndical, qui consiste à représenter son syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre duquel il a été désigné dès lors qu'elle se rattache à la défense par le syndicat des intérêts spécifiques de ces salariés ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le délégué syndical n'a droit à la protection de la législation professionnelle que pour les accidents dont il est victime à l'occasion des activités rentrant dans sa mission telle que rappelée ci-dessus ; qu'en l'espèce, le secrétaire général adjoint de l'Union syndicale départementale des transports et de la logistique FO-UNCP du Nord atteste qu'il a participé pendant de nombreuses années à l'organisation de réunions syndicales se tenant le dernier vendredi de chaque mois au siège du syndicat, que M. Y... était présent à chacune de ces réunions et notamment à celle du 28 août 2009, que dans un premier temps étaient traités lors de ces réunions des problèmes généraux et communs à tous les salariés des entreprises de transport routier et que dans une seconde partie de la réunion, la parole était donnée aux délégués afin que ceux-ci fassent part des problèmes rencontrés au sein de leur propre entreprise ; qu'il ne résulte aucunement de cette attestation ni que M. Y... ait pris la parole pour intervenir lors de la seconde partie de la réunion du 28 août 2009 pour faire part de problèmes rencontrés par les salariés au sein de son entreprise ou de leurs revendications ni qu'ait été évoquée lors de cette seconde partie de réunion la situation particulière de cette entreprise ; que s'il est donc établi par l'attestation précitée que la réunion a porté sur les problématiques générales du transport routier et des salariés de cette activité, il n'en résulte aucunement qu'y aient à un quelconque moment été abordés les problèmes particuliers et spécifiques des salariés de l'entreprise Bomex ; qu'il s'ensuit qu'il n'est donc pas établi que l'accident litigieux est survenu lors de l'exercice par l'intéressé de son mandat de délégué syndical ; qu'il ne s'agit donc pas d'un accident de travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la mission des délégués syndicaux peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par le code du travail ; qu'en conséquence, un accident du travail survenu au cours des heures de délégation, en dehors du lieu de travail, peut être pris en charge dès lors qu'il est survenu dans le cadre de l'exercice de la mission de délégué syndical telle que définie par le code du travail ; qu'en l'espèce, le salarié prouve que l'accident est survenu dans les locaux de l'union syndicale ; que, par ailleurs, nul ne conteste que l'accident se soit produit pendant les heures de délégation ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucune preuve quant à l'objet de la réunion à laquelle il devait assister ; qu'il prétend qu'il ne s'agissait pas d'une réunion d'ordre général mais qu'elle concernait les salariés de la société Bomex ; que, toutefois, il n'en justifie pas et se contente de produire une attestation du secrétaire adjoint de l'union départementale de son syndicat affirmant l'avoir vu chuter dans les locaux ; que le salarié ne prouve pas que sa participation à ladite réunion entrait dans sa mission de délégué syndical ; ALORS, 1°), QUE la preuve de la non-conformité de l'usage des heures de délégation à l'objet du mandat du délégué syndical pèse sur celui qui s'en prévaut ; que l'accident dont M. Y... a été victime s'est produit dans le cadre d'une réunion syndicale à laquelle il assistait au titre des heures de délégation ; qu'en considérant, pour écarter la qualification d'accident du travail, que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il exerçait, lors de cette réunion, son mandat de délégué syndical, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 411-1 du code du code de la sécurité sociale et L. 2143-17 du code du travail ; ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE la mission du délégué syndical, qui consiste à représenter son organisation auprès du chef d'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise au titre duquel il a été désigné dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet des syndicats professionnels ; qu'entre dans la mission du délégué syndical, la participation à une réunion au cours de laquelle sont abordés successivement les problèmes généraux concernant l'ensemble des salariés du secteur dans lequel son entreprise exerce son activité puis les difficultés particulières rencontrées par les salariés de certaines de ces entreprises ; qu'en considérant, pour écarter la qualification d'accident du travail, qu'à défaut d'avoir pris la parole pour exposer la situation propre des salariés de son entreprise, M. Y... n'avait pas, en assistant à une telle réunion, exercé son mandat de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code du code de la sécurité sociale, L. 2131-1, L. 2143-1 et L. 2143-17 du code du travail.

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