Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
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VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02294 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICVJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [N] pris en sa qualité d'héritier de [B] [N], décédé le 16 octobre 2019.
né le 26 Janvier 1953 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
Madame [C] [N] pris en sa qualité d'héritière de [B] [N], décédé le 16 octobre 2019.
née le 01 Janvier 1991 à [Localité 14] (60)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [H] [N] pris en sa qualité d'héritier de [B] [N], décédé le 16 octobre 2019.
né le 31 Mars 1993 à [Localité 14] (60)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [M] [N] pris en sa qualité d'héritière de [B] [N], décédé le 16 octobre 2019.
née le 16 Janvier 1967 à [Localité 10] (60)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [F] [N] pris en sa qualité d'héritière de [B] [N], décédé le 16 octobre 2019.
née le 05 Décembre 1988 à [Localité 14] (60)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [R] [N] épouse [Z] pris en sa qualité d'héritière de [B] [N], décédé le 16 octobre 2019.
née le 27 Février 1956 à [Localité 16] (60)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non constitués
Madame [A] [T] épouse [T]
née le 04 Mars 1938 à [Localité 10] (Oise)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 16 juin 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
[O] [U] veuve [G] est décédée sans héritier, le 15 mars 2015
Par testament du 26 novembre 2004, elle avait institué légataires universels pour 1/3 chacun, son neveu et nièces par alliance: [B] [N], Mme [A] [N] et [J] [N]. Ce testament instituait M.[L] [U], légataire particulier de la maison de [Localité 15].
Par testament du 7 novembre 2008, elle avait institué légataires universels pour 1/2 chacun [B] [N] et Mme [A] [N]. Ce testament instituait M. [E] [K], époux de [J] [N], décédée, légataire particulier de la somme de 10 000 euros.
Par testament du 10 août 2010, elle avait institué [B] [N], légataire universel et légataire particulier pour 120 000 euros.
[B] [N] revendiquant la qualité de légataire universel en application de ce dernier testament, Mme [A] [N] épouse [T] ( Mme [T]) se fondant sur une expertise graphologique de Mme [D] qui concluait que les deux derniers testaments n'étaient pas rédigés par [O] [G], l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins notamment d'annulation de ces deux testaments.
Par jugement rendu le 29 mars 2019, le tribunal de grande instance de Beauvais a ainsi statué:
-dit que la donation du 11 août 2010 consentie par [O] [U] n'a pas lieu d'être annulée pour insanité d'esprit,
-sursoit à statuer sur la validité des testaments des 8/11/2008 et 10/08/2010,
-ordonne une expertise en comparaison d'écriture des testaments des 8/11/2008 et 10/08/2010 à l'effet de savoir s'ils ont été ou non écrits et signés par [O] [U] ou par [B] [N] ou par le rédacteur des pièces 6 et 29 de [B] [N].
L'expert a déposé son rapport le 6 juillet 2019.
[B] [N] est décédé le 16 octobre 2019. La procédure s'est poursuivie à l'égard de ses héritiers: M.[V] [N], Mme [R] [N], Mme [M] [N], Mme [F] [N], Mme [C] [N] et M. [H] [N]. Seul M.[V] [N] a constitué avocat.
Par jugement rendu le 21 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a adopté le dispositif suivant :
- Annule le rapport d'expertise de [I] [S] du 06/07/2019,
- Sursoit à statuer sur les demandes de nullité des testaments des 8/11/2008 et 10/08/2010, de recel successoral reproché à [B] [N], de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
- [Y] l'ordonnance de clôture ;
- Ordonne une expertise en comparaison d'écriture des testaments des 8/11/2008 et 10/08/2010 à l'effet de savoir s'ils ont été ou non écrits et signés par [O] [U] ou par [B] [N] ou par le rédacteur des pièces 6 et 29 de [B] [N].
confiée à : Mme [X] [P]
-(...)
-Dit que l'affaire sera réexaminée à la première audience utile du juge de la mise en état après dépôt de conclusions par la partie la plus diligente ;
-Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
M.[V] [N] interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2020.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2021, M.[V] [N] conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a annulé le rapport d'expertise et ordonné une nouvelle expertise et demande à la cour de:
-Confirmer la décision attaquée pour le surplus et renvoyer l'affaire par-devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin qu'il soit statué sur les autres prétentions des parties,
En tout état de cause,
-Condamner Mme [T] à verser au concluant la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
-La condamner aux entiers dépens d'appel et accorder à la SELARL Lexavoue Amiens Douai, représentée par Maître Jérôme Le Roy le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile,
-Débouter Mme [T] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2022, Mme [T] conclut à titre principal à la confirmation du jugement, au débouté de M.[V] [N] de l'intégralité de ses demandes, de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour qu'il soit statué sur les autres prétentions des parties non jugées en première instance et à la condamnation de M.[V] [N] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Bourhis et associés.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées aux intimés non constitués suivant acte en date du 6 juillet 2021 à M.[H] [N] à tiers présent, du 7 juillet 2021 à Mme [R] [N] à personne, à Mme [M] [N] à personne et du 9 juillet 2021 à Mme [F] [N] à l'étude et à Mme [C] [N] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience des débats du 16 juin 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur l'annulation du rapport d'expertise:
Pour prononcer l'annulation du rapport d'expertise de Mme [S], telle que sollicité par Mme [A] [N], le tribunal a retenu que le 5 juin 2019 l'expert a informé les parties qu'elle exécuterait sa mission d'une manière inhabituelle et à titre exceptionnel en raison de l'état de santé inquiétant de l'une des parties pour laquelle elle reconnaît avoir de l'empathie et de la bienveillance, que sans avoir reçu les observations et documents des parties et après avoir examiné les documents en sa possession et en les comparant elle a émis un premier avis qu'elle a confirmé le jour de la réunion d'expertise et a donné aux parties ses conclusions tendant vers l'authenticité des deux testaments litigieux sans démontré scientifiquement son analyse si ce n'est en disant aux parties ignorantes des techniques graphologiques que l'écriture protéiforme de [O] [G] lui suffisait pour conclure et qu'elle prouverait sa thèse par sa méthodologie à venir.
Le tribunal a considéré que cette démarche intellectuelle inhabituelle de l'expert consistant en une analyse rapide des documents sans vérification scientifique, la communication par Mme [S] de premières conclusions qui seraient confirmées par une méthodologie à venir et les propos de bienveillance et d'empathie à l'égard d'une partie a pu conduire Mme [A] [N] à légitimement croire que l'expert a eu un parti pris préalable.
Le tribunal en a déduit que Mme [S] n'avait pas adopté dans l'organisation et l'exécution de sa mission la neutralité essentielle qu'elle doit à toutes les parties en ne respectant pas une impartialité subjective et une impartialité objective.
M. [V] [N] conclut à l'infirmation de cette annulation, faisant valoir que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées par les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoie aux règles régissant la nullité des actes de procédure, que le principe étant pas de nullité sans grief, il appartient donc à celui qui invoque la nullité d'une expertise de prouver le grief qui lui est causé.
Or en l'espèce le tribunal n'a nullement caractérisé en quoi Mme [S] aurait manqué d'impartialité dans le cadre de son expertise ni en quoi, à le supposer démontré, ce manque d'impartialité aurait causé un grief à Mme [T].
Le seul aménagement de de l'organisation du déroulé de l'expertise pour tenir compte de la faiblesse d'une partie âgée de 93 ans ne saurait venir anéantir la méthodologie technique rigoureuse employée par l'expert et décrite par elle.
Il relève qu'au contraire, Mme [S] a fait preuve d'une grande conscience professionnelle en réalisant sans délai une expertise de qualité ayant nécessité pas moins de 45 heures de travail.
Le principe du contradictoire a été respecté tant durant la réunion du 4 juin 2019 lors de laquelle l'expert a exposé sa méthodologie qu'à l'occasion de la transmission du pré-rapport le 9 juin 2019 qui a ouvert une période de transmission des dires par les parties.
Mme [T] conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que l'expert qui a reconnu dans un courriel adressé aux parties, le lendemain de la réunion d'expertise organisée chez le notaire le 5 juin 2019, avoir procédé à des observations préliminaires et des investigations comparatives avant la réunion d'expertise, de façon empathique et bienveillante compte tenu de ce que l'état de santé d'une partie présentait un caractère préoccupant, a manqué à son obligation de neutralité et d'objectivité.
Or l'impartialité de l'expert est un principe essentiel du procès équitable au sens de l'article 237 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme: il implique sa neutralité à l'égard de toutes les parties. Dès lors, si l'expert adopte une attitude empathique et bienveillante à l'égard d'une partie, il manque aux devoirs précités.
Contrairement à ce qu'elle a soutenu dans un courrier adressé au juge du contrôle des expertises, l'emploi de ces termes ne constitue nullement une maladresse de style et en tout état de cause il existe manifestement un doute sur son manque d'impartialité objective à l'égard de l'autre partie et c'est ce doute légitime qui doit conduire à l'annulation du rapport en application de l'article 237 du code de procédure et 6 du paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
S'agissant de la méthode : alors même qu'elle n'avait passé que deux heures à préparer la réunion et à consulter les testaments à [Localité 16] ainsi qu'une heure à entendre les parties, dans son mail du 5 juin 2019, l'expert annonce aux parties à la fois ses conclusions et les méthodes qu'elle va employer pour y parvenir : ceci s'analyse en un parti pris préalable qu'elle a voulu confirmer avant même d'avoir exécuté complètement sa mission d'analyse des documents de comparaison et des deux testaments : cette organisation dans l'exécution de sa mission atteste qu'elle n'a pas adopté la neutralité essentielle qu'elle doit à toutes les parties.
Sur quoi:
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du Code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
Ainsi l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
L'article 237 du code de procédure civile prévoit que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Plus généralement l'article 6§1 de la CEDH garantit à tout justiciable le droit à un procès équitable.
Ainsi le technicien a la faculté de procéder hors la présence des parties à des investigations purement matérielles, à des études techniques nécessitant un travail solitaire de comparaison d'écritures, sous réserve, en contrepartie, de rendre compte ensuite aux parties de ses opérations et de leur soumettre les résultats auxquels il a abouti afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport.
En l'espèce, il est constant que dans son courriel adressé aux parties, le lendemain de la réunion d'expertise organisée chez le notaire le 5 juin 2019, Mme [S] a informé les parties avoir procédé à des observations préliminaires et des investigations comparatives avant la réunion d'expertise, de façon empathique et bienveillante compte tenu de ce que l'état de santé préoccupant de [B] [N].
Si ces termes « de façon empathique et bienveillante » pourraient être interprétés comme la manifestation d'une subjectivité ou d'une partialité, ils doivent cependant l'être à la lumière du courriel dans son entier: en effet compte tenu de l'état de santé très dégradé de [B] [N], le vocabulaire employé par l'expert tendait à expliquer les raisons de la célérité avec laquelle elle entendait mener ses opérations d'expertise et nullement à favoriser cette partie.
Cette célérité, loin de profiter à une seule partie, a, au contraire, permis que le rapport soit déposé dans un délai très satisfaisant, selon un planning conforme à la mission fixée par le tribunal ( 3 mois à compter du dépôt de la consignation).
Ce rapport particulièrement détaillé a été précédé d'un pré-rapport qui a été soumis aux parties qui ont disposé d'un délai pour former des dires. Le conseil de [B] [N] a déposé un dire le 14 juin 2019, le conseil de Mme [T] n'en a déposé aucun.
La cour relève sur ce point qu'à l'appui de sa critique de l'expertise, Mme [T] produit une analyse de son propre expert qu'elle n'a pas soumis à Mme [S] sous forme de dire.
De ces éléments il résulte que d'une part il n'est pas établi que Mme [S] ait manqué à son devoir impartialité et d'objectivité et que d'autre part Mme [T] ne justifie d'aucun grief.
Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour qu'il soit statué sur les autres prétentions des parties non jugées en première instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M.[V] [N], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2000 euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 21 décembre 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déboute Mme [T] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise en comparaison d'écritures et de signature réalisé par Mme [S] en date du 6 juillet 2019,
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour qu'il soit statué sur les autres prétentions des parties non jugées en première instance,
Condamne Mme [T] à payer à M.[V] [N] la somme de 2000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, représentée par Me Le Roy.
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