Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Plus international, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société AEF, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Plus international, de Me Pradon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société Plus international au liquidateur judiciaire de la société AEF, celui-ci a, postérieurement à l'ordonnance de clôture dont il a demandé la révocation, déposé des conclusions ; que la cour d'appel a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture et statué au fond ;
Attendu qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de la société Plus international ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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