Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/03904 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N7VA
NAC : 62B
Jugement Rendu le 22 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [M] [J], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cyrielle GENTY de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 11] (75), de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Cyrielle GENTY de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LETOURNE AU ET ZAMBON immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 311.890.859, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [B] [X], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffiers: Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10].
Madame [B] [X] est propriétaire d’un terrain voisin situé [Adresse 1] à [Localité 10].
Suivant devis du 05 janvier 2011, Madame [X] a confié à Monsieur [R], géomètre-expert, la division de sa propriété en deux lots bâtis, le lot A, vendu le 30 octobre 2015 et le lot B, vendu le 06 février 2013 à Monsieur [U] [W].
En mars 2011, Madame [X] a confié à la SARL LETOURNEAU ZAMBON des travaux de mise en conformité de divers réseaux comprenant notamment l’installation d’un puisard.
Faisant état d’importantes fuites d’eau dans sa cave depuis la création du puisard, Madame [J] a fait constater les désordres par voie d’huissier le 28 août 2015.
Par acte d’huissier du 20 avril 2016, Madame [M] [J] et Monsieur [P] [J] ont saisi le président du tribunal de grande instance d’Evry, statuant en référés, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 07 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] [T] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 16 juin 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes, à la demande de Madame [X], à la SARL LETOURNEAU ZAMBON et à Monsieur [W].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er octobre 2018.
C’est dans ces conditions que par actes d'huissier des 10 juin et 11 août 2021, Madame [M] [J] et Monsieur [P] [J] ont assigné la SARL LETOURNEAU ZAMBON et Madame [X] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Madame [M] [J] et Monsieur [P] [J] demandent au tribunal de :
CONDAMNER Madame [X] au règlement d'une somme de 16.788, 20 € en réparation du préjudice qu'elle a causé à Mme [J],
Subsidiairement,
REPARTIR les responsabilités entre Madame [X] et l'entreprise LETOURNEUX,
CONDAMNER Madame [X] et l'entreprise LETOURNEUX dans les mêmes proportions au paiement d'une somme de 5.000 € en réparation du trouble de jouissance et d'une somme de 4.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNER les défendeurs au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir, au visa de l’article 651 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, que Madame [X], qui a agi en maître d’œuvre, engage sa responsabilité pour les désordres d’infiltrations affectant leur cave, qui trouvent leur origine dans la réalisation d’un puisard par Madame [X].
Ils exposent que ces désordres sont à l’origine d’un préjudice de jouissance en raison des inondations permanentes dans la cave, où rien ne peut être entreposé, et d’un préjudice de jouissance faute de pouvoir jouir entièrement de la maison en raison des remontées d’humidité, lesquelles font obstacle à tout travaux intérieurs au rez-de-chaussée, notamment de pose de peintures et de papiers.
En réponse à Madame [X] sollicitant la nullité du rapport d’expertise, ils soulignent la contradiction des arguments de cette dernière visant tantôt des conclusions allant au-delà de la mission confiée tantôt des conclusions lacunaires.
Ils exposent enfin que si le tribunal retenait un partage de responsabilité entre Madame [X] et la SARL LETOURNEAU ZAMBON, il y a lieu de déterminer les responsabilités de chacun en fonction de la conclusion du rapport d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SARL LETOURNEAU ZAMBON demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
- Déclarer prescrites les demandes de Monsieur [P] [J] et Madame [M] [J] à l’encontre la Société LETOURNEAU et ZAMBON ;
- Déclarer prescrites les demandes de Madame [X] à l’encontre de la Société LETOURNEAU et ZAMBON ;
A TITRE PRINCIPAL
- Retenir la responsabilité de plein droit de Madame [X] dans les dommages dont se plaignent Monsieur [P] [J] et Madame [M] [J] ;
- Ce faisant, condamner Madame [X] à indemniser Monsieur [P] [J] et Madame [M] [J] de leurs dommages ;
- Débouter Monsieur [P] [J] et Madame [M] [J] de leurs demandes subsidiaires dirigées à l’encontre de la Société LETOURNEAU et ZAMBON ;
- Exclure l’existence de toute faute contractuelle de la Société LETOURNEAU et ZAMBON vis-à-vis de sa cocontractante, Madame [X] ;
- Ecarter ce faisant la responsabilité contractuelle de la Société LETOURNEAU et ZAMBON vis à vis de Madame [X] ;
- Rejeter en conséquence toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la Société LETOURNEAU et ZAMBON ;
- Débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société LETOURNEAU et ZAMBON ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Limiter la responsabilité de la Société LETOURNEAU et ZAMBON vis à vis de Madame [X] à hauteur de 20 %.
- Condamner en conséquence à Madame [X] à prendre en charge 80 % des dommages ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
- Débouter Monsieur [P] [J] et Madame [M] [J] de leurs demandes d’indemnisations formulées au titre du trouble de jouissance et du préjudice de jouissance ;
- Condamner la partie succombante à payer à la Société LETOURNEAU et ZAMBON une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, la SARL LETOURNEAU ZAMBON fait valoir que :
- in limine litis, au visa des articles 2224 et 2239 du code civil, les demandes subsidiaires des demandeurs et les demandes de Madame [X] dirigées à son encontre sont prescrites ;
- seule Madame [X] engage vis-à-vis des demandeurs sa responsabilité de plein droit sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
- elle n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de Madame [X], l’expert judiciaire soulignant le bon fonctionnement du puisard permettant la réinfiltration des eaux pluviales au sein des sables, de sorte que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et ne sont affectés d’aucun désordre ;
- elle n’a pas davantage manqué à son obligation de conseil en ce que les infiltrations sont dues à l’emplacement du puisard, lequel lui a été indiqué par conclusions d’expert-géomètre mandaté préalablement par Madame [X], que cette dernière s’est comportée comme un maître d’œuvre, et qu’elle n’a pas été informée des contraintes des structures voisines, en particulier l’existence d’une cave enterrée à proximité ; l’expert judiciaire a estimé qu’une étude de sol n’aurait aucune influence sur la difficulté tenant à la localisation d’un puisard au-dessus d’une infrastructure voisine ;
- les préjudices de jouissance allégués ne sont pas démontrés, la cave en sol naturel, par définition très humide, n’ayant aucune vocation d’habitation, ni de stockage au regard de l’ancienneté de la maison.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Madame [X] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
Vu les conclusions de la SARL LETOURNEAU ZAMBON notifiées le 9 octobre 2023,
JUGER tardive et inopérante la prescription des demandes de Madame [X] invoquée par la SARL LETOURNEAU ZAMBON
REJETER en conséquence la demande de fin de non-recevoir de la SARL LETOURNEAU ZAMBON à l’égard de Madame [B] [X]
Vu les dispositions des articles 175 et 238 du Code de Procédure Civile,
JUGER ET PRONONCER le rapport judiciaire déposé nul et de nul effet,
À DÉFAUT,
JUGER que Madame [B] [X] n’a commis aucune faute et qu’il n’existe aucun lien de causalité avec d’éventuels préjudices,
JUGER que Madame [B] [X] n’encourt aucune responsabilité,
DÉBOUTER Monsieur [P] [J] et Madame [M] [J] de leur demande de retenue de responsabilité entière ou partagée de Madame [B] [X] et de la condamnation afférente de 16.788,20 €,
DÉBOUTER Monsieur [P] [J] et Madame [M] [J] de toute demande de condamnation solidaire.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la responsabilité de Madame [B] [X] sera limitée à 20 % et la responsabilité de la SARL LETOURNEAU ZAMBON retenue à proportion de 80 % à l’égard seulement de la demande de condamnation de 16.788,20 €,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER Monsieur [P] [J] et Madame [M] [J] de l’ensemble de leurs autres demandes de condamnation de Madame [X] à payer trouble de jouissance, préjudice de jouissance, l’allocation d’un article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ainsi que de voir ordonner l’exécution provisoire,
JUGER que la SARL LETOURNEAU ZAMBON a commis une faute et un manquement à son obligation de conseil vis-à-vis de sa contractante, Madame [B] [X],
JUGER que la responsabilité contractuelle de la SARL LETOURNEAU ZAMBON est entièrement et exclusivement engagée vis-à-vis de Madame [B] [X],
DÉBOUTER en conséquence la SARL LETOURNEAU ZAMBON de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à destination de Madame [B] [X],
CONDAMNER Monsieur [P] [J] et Madame [M] [J] à payer à Madame [B] [X] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER la SARL LETOURNEAU ZAMBON à payer à Madame [B] [X] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] fait valoir que :
- in limine litis, au visa des articles 175 et 238 du code civil, l’expert judiciaire a excédé ses pouvoirs en procédant à une analyse juridique des rapports contractuels, notamment s’étonnant que le géomètre assimile son rôle à celui d’un conseil juridique plutôt qu’à celui de dimensionner le puisard, en considérant que Madame [X] a joué un rôle de maîtrise d’œuvre, et en déterminant un pourcentage de responsabilité en conséquence, alors que la définition et l’attribution des fonction de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage ne font pas partie des termes de sa mission, cet excès de pouvoir ayant des conséquences juridiques défavorables lui causant grief ;
- l’expert judiciaire indique de façon contradictoire que le puisard fonctionne bien, sans arrivée d’eau observée chez Madame [J], pour ensuite indiquer qu’il est probable qu’il soit à l’origine d’infiltrations d’eau qui inondent la cave lors de forte pluies ; l’expert judiciaire a effectué sa mission de manière lacunaire sans explorer toutes les hypothèses et sans tirer les conséquences de ses constatations, notamment sur l’environnement de la cave en dehors de la situation du puisard, en l’absence d’isolation et de ventilation naturelle de la cave, et à défaut d’investigation sur la localisation exacte du puisard, qui ne jouxte pas le mur de la propriété de Madame [J] et n’a pas été créé sous l’appentis contrairement aux déclarations de celle-ci, mais se trouve au centre de la cour en limite des deux propriétés de Madame [X] et de Monsieur [W] ;
- subsidiairement, en qualité de non professionnel, elle ne pouvait connaitre la nécessité d’effectuer une étude de sol contrairement à la SARL LETOURNEAU ZAMBON, qui se trouve ainsi entièrement responsable, et à défaut principalement responsable ;
- les demandes indemnitaires de Madame [J] sont injustifiées en ce que le préjudice de jouissance et le trouble de jouissance, qui relèvent de la même notion, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation distincte, outre le fait que les préjudices ne font l’objet d’aucun commencement de preuve ;
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL LETOURNEAU ZAMBON
En application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et exception de procédure, conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
L’article 122 du code procédure civile définit les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SARL LETOURNEAU ZAMBON soulève deux fins de non-recevoir tirées de la prescription d’une part de la demande subsidiaire des demandeurs et d’autre part de la demande de Madame [X] dirigées à son encontre.
Toutefois, en ce que l’action au fond a été engagée par acte d’huissier des 11 juin et 10 août 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020, l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la SARL LETOURNEAU ZAMBON relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Par conséquent, le tribunal se déclarera incompétent pour y procéder.
Sur la nullité du rapport d’expertise soulevée par Madame [X]
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Il résulte des dispositions précitées que seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du nouveau code de procédure civile.
En l’espèce, la mission d’expertise ordonnée par le juge des référés demande notamment à l’expert judiciaire de « fournir toutes informations techniques comme de fait permettant d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices de tous ordres ».
En ce qu’il existe un débat entre les parties sur l’implication de chacun dans la réalisation des travaux du puisard, et, partant, sur les responsabilités afférentes, l’expert judiciaire, qui donne un avis technique et factuel sur le rôle de chacun des intervenants à la construction et propose à ce titre un partage des responsabilités sous la forme classique de pourcentages, n’excède pas la mission qui lui a été confiée.
Par ailleurs, l’avis de l’expert judiciaire ne liant pas le tribunal, il ne peut l’empêcher par ses appréciations, contrairement à ce qu’affirme Madame [X], d’exercer son office.
Enfin, en se contentant d’indiquer de façon générale que « cet excès de pouvoir manifeste a des conséquences juridiques défavorables qui causent grief à Madame [X] », sans davantage d’explication, Madame [X] échoue à caractériser un grief de nature à entrainer la nullité de l’expertise judiciaire.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires des demandeurs
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de ces dispositions, est responsable de plein droit, indépendamment de toute faute, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire qui, par les travaux qu'il réalise sur son fonds, est l'auteur d'un trouble causé à un voisin, qui excède les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au voisin qui se prétend victime de rapporter la preuve de la matérialité, de l'imputabilité et de l'étendue de son dommage, preuve qui peut toutefois être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, le rapport de voisinage entre Madame [J] et Madame [X] n’est pas contesté.
La matérialité du désordre n’est également pas contestée par les parties et est constatée par l’expert judiciaire qui indique dans son rapport qu’il existe des traces de circulation d’eau apparaissant sur le sol naturel en sablon de la cave de Madame [J] et que le mortier du mur proche du puisard est fortement détérioré. L’expert ajoute que lors d’épisodes pluvieux de forte intensité, sont constatées de fortes arrivées d’eau à travers le mur.
En revanche, les parties sont en désaccord sur l’origine du désordre, les demandeurs considérant qu’il est dû à la construction d’un puisard par Madame [X], tandis que cette dernière estime que le lien entre les deux n’est pas établi.
À ce titre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
- le puisard est situé entre les deux propriétés situées au [Adresse 1], récoltant les eaux pluviales du lot B ;
- lors d’un essai d’infiltration d’eau par le versement de deux seaux d’eau à deux reprises dans le puisard, le bon fonctionnement du puisard par infiltrations dans les sols en place de l’eau versée a été constatée et aucune arrivée d’eau n’a été observée dans la cave de Madame [J], mais la faible quantité d’eau versée n’est pas comparable à celle d’une pluie de forte intensité ;
- les désordres trouvent leur origine dans l’implantation d’un puisard à un mètre de profondeur à proximité de la cave située plus en contrebas ; lors d’évènements pluvieux de forte intensité, l’eau est correctement évacuée par le puisard puis est drainée gravitairement au travers des sables constituants les sols encaissant du site dont une partie s’infiltre dans la cave par l’intermédiaire des joints érodés entre moellons ; le puisard infiltre l’eau « au-dessus » de la cave ;
- une étude de sol n’aurait rien changé à la problématique, à savoir celle d’un puisard qui fonctionne mais situé au-dessus d’une infrastructure voisine.
Il en résulte que les conclusions de l’expert confirment le lien causal entre les désordres affectant la cave de Madame [J] et le puisard construit par Madame [X].
Par ailleurs, si Madame [X] estime que l’expert n’a pas envisagé d’autres causes, il est relevé que les conclusions de l’expert judiciaire sur l’origine des désordres sont corroborées par les expertises amiables des assureurs respectifs de Madame [J] et Madame [X], auxquels l’expert judiciaire fait référence dans son rapport, indiquant que les deux rapports d’expertise amiables concluent au fait que le puisant n’est pas assez profond et qu’une des solutions serait d’approfondir le puisard de manière à infiltrer l’eau en-dessous du niveau de la cave de Madame [J].
Si Madame [X] se prévaut à ce titre de l’humidité naturelle de la cave de Madame [J] entièrement enterrée et dont le sol est en sablon et les murs en pierre, les époux [J] se prévalent non pas d’un désordre d’humidité mais d’infiltrations et d’arrivées d’eau dans la cave, entrainant la détérioration de celle-ci, depuis la construction du puisard sur la propriété voisine.
Si Madame [X] indique enfin que l’expert n’a pas localisé précisément le puisard, force est de constater qu’il indique dans sa note aux parties n°3 qu’un puisard a été réalisé entre les deux lots A et B, à proximité directe de la cave de Madame [J], et que d’après le devis de l’entreprise en charge de sa construction, il est d’une profondeur d’un mètre, produisant à l’appui de ses propos un plan cadastral annoté situant le puisard en cause.
Il résulte de ce qui précède que les infiltrations et arrivées d’eau affectant la cave des époux [J] proviennent de la construction d’un puisard par Madame [X], constituant ainsi un trouble anormal de voisinage.
Par conséquent, Madame [X] engage sa responsabilité délictuelle à l’encontre des époux [J].
S’agissant des préjudices, les époux [J] se prévalent tout d’abord d’un préjudice matériel tenant aux travaux réparatoires sur leur propriété pour faire cesser le trouble.
Il convient à ce titre d’entériner la solution réparatoire retenue par l’expert judiciaire dans son rapport suivant devis produit par les demandeurs – Madame [X] ayant refusé de transmettre un devis à l’expert – en ce qu’il est établi que les travaux réparatoires de réfection de la cave des époux [J] sont en lien de causalité direct et certain avec le trouble anormal de voisinage caractérisé.
Par conséquent, Madame [X] sera condamnée à payer à Madame [J] – la demande étant limitée à cette dernière dans le dispositif des écritures des époux [J] – la somme de 16.788,20 € au titre de son préjudice matériel.
Madame [J] se prévaut également de la privation de la jouissance de sa cave dans laquelle elle ne peut rien entreposer, et d’un préjudice de jouissance distinct du fait qu’elle ne bénéficie pas de la jouissance complète de son bien faute de pouvoir réaliser des travaux au rez-de-chaussée en raison des fortes remontées d’humidité.
L’expert judiciaire constate dans son rapport la détérioration des joints du mur du sous-sol avec formation d’un trou par lequel l’eau s’infiltre fortement lors des pluies, photographies à l’appui, de sorte que le préjudice de jouissance concernant l’usage normal de la cave, incluant la fonction d’entrepôt dans des conditions de conservation acceptables, est établi, et évalué à la somme de 1.000 €.
En revanche, Madame [J] ne justifie pas le préjudice de jouissance distinct dont elle se prévaut s’agissant des travaux en rez-de-chaussée, de sorte que sa demande afférente sera rejetée.
Il est également relevé que Madame [J] ne développe aucun moyen à l’égard de la SARL LETOURNEAU ZAMBON de nature à engager sa responsabilité à son égard et à justifier un partage de responsabilité dans la prise en charge du préjudice de jouissance.
Par conséquent, Madame [X] sera condamnée à payer à Madame [J] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Sur l’appel en garantie formé par Madame [X] à l’encontre de la SARL LETOURNEAU ZAMBON
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, Madame [X], qui se prévaut d’un manquement de la SARL LETOURNEAU ZAMBON à son devoir de conseil justifiant son entière responsabilité, n’a pas jugé utile de fonder en droit sa demande, qu’il convient ainsi de qualifier.
En application de l’article 1240 du code civil, l’auteur d’un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d’un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage. Le bien-fondé de l’appel en garantie du responsable d’un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur est tenu d’une obligation générale d’information envers le maitre de l’ouvrage, laquelle implique un devoir de conseil consistant, pour l’entrepreneur professionnel, à orienter son client profane, après l’avoir informé sur la nature de son intervention, sur les choix techniques, les conséquences et les risques desdits choix, en veillant à personnaliser l’information délivrée par la prise en compte de la configuration des lieux ou des besoins et attentes du maître d’ouvrage.
Quelle que soit la portée de l'obligation, la faute de la victime est toujours une cause de limitation, voire d'exonération, de responsabilité ; il en va notamment ainsi, en droit de la construction, de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage et de l'acceptation délibérée des risques par ce dernier.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
- la demande de réalisation du puisard faite par Madame [X] à la SARL LETOURNEAU ZAMBON est intervenue en cours de travaux et n’a pas fait l’objet d’un devis, mais seulement d’une facture d’un montant de 515 € HT ;
- aucune prescription concernant les caractéristiques du puisard, ni aucune indication sur les contraintes des structures voisines n’ont été demandées par l’entreprise ni fournies par le maître d’ouvrage ;
- le géomètre de l’opération de division parcellaire estime ne pas avoir été chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre et qu’il est intervenu en conseil juridique et non pour dimensionner le puisard ;
- aucune maitrise d’œuvre n’a été missionnée par Madame [X] ;
- la SARL LETOURNEAU ZAMBON a réalisé un ouvrage fonctionnel et conforme, permettant la réinfiltration des eaux pluviales au sein des sables.
Par ailleurs, suivant devis du 05 janvier 2011, Madame [X] a confié à Monsieur [R], géomètre-expert la division en deux lots bâtis de sa propriété cadastrée section AH n°[Cadastre 6], comprenant la réalisation du dossier administratif et du dossier technique. À ce titre, Monsieur [R] a établi un plan de propriété-division sur lequel est indiquée la location du « Puisard à créer pour récupération des Eaux pluviales des 2 Lots d’où Servitude d’écoulement des eaux pluviales au profit du lot B grevant le lot A ».
Il en résulte qu’un expert est intervenu pour définir la localisation du puisard dans le cadre d’un projet de division parcellaire.
Il n’est pas contesté que ce plan a été remis à la SARL LETOURNEAU ZAMBON pour la réalisation du puisard.
Pour autant, si la SARL LETOURNEAU ZAMBON peut se prévaloir d’informations préalablement validées par un expert-géomètre concernant localisation du puisard, aucune indication n’a été portée à sa connaissance s’agissant du dimensionnement de celui-ci, lequel se relève insuffisamment profond dans la mesure où l’une des solutions réparatoires envisagée par l’expert dans son rapport est d’approfondir le puisard avec une zone d’infiltration en-dessous du niveau bas de la cave. Il ressort de l’aveu même de la SARL LETOURNEAU ZAMBON qu’elle ignorait les contraintes des structures voisines pour lesquelles aucune indication ne lui a été donnée.
Or, en sa qualité de professionnel, la SARL LETOURNEAU ZAMBON avait pour obligation de s’informer sur la configuration des lieux pour définir le dimensionnement du puisard et délivrer à Madame [X], en sa qualité de maître d’ouvrage, un conseil éclairé sur les choix techniques retenus, leurs conséquences et les risques qu’ils présentent.
Aussi, en sa qualité de professionnel, la SARL LETOURNEAU ZAMBON ne peut se prévaloir du fait qu’il ignorait l’existence d’une cave enterrée à proximité du puisard.
En manquant à son obligation de conseil envers Madame [X], la SARL LETOURNEAU ZAMBON a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard, et justifiant l’appel en garantie formé par Madame [X] à son encontre.
À l’appui de sa demande en partage de responsabilité, la SARL LETOURNEAU ZAMBON se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire indiquant que Madame [X] a joué en partie un rôle de maître d’œuvre en confiant différents postes de travaux à différentes entreprises.
Toutefois, l’expert judiciaire se contente d’indiquer que les travaux de réseaux ont été confiés à la SARL LETOURNEAU ZAMBON alors que les travaux de rebouchage de la tranchée réalisée par cette dernière ainsi que « d’autres prestations », sans davantage de précisions, ont été confiées à une autre entreprise.
Outre le fait que ces éléments sont imprécis, la répartition des deux postes de travaux susvisés, à savoir d’une part les travaux relatifs aux réseaux et d’autre part les travaux de rebouchage de la tranchée, est insuffisante pour qualifier Madame [X] de maître d’œuvre des travaux, en l’absence d’élément sur une éventuelle conception ou direction des travaux. N’est pas davantage démontrée sa connaissance notoire en la matière, ni son immixtion fautive dans la réalisation des travaux.
Par ailleurs, si la SARL LETOURNEAU ZAMBON indique que Madame [X] était informée de la présence d’une cave voisine à proximité, elle n’étaye ses propos par aucun élément probant de nature à justifier une rétention d’information par Madame [X] susceptible de caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.
Aussi, le partage de responsabilité sollicité par la SARL LETOURNEAU ZAMBON sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL LETOURNEAU ZAMBON, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL LETOURNEAU ZAMBON, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la SARL LETOURNEAU ZAMBON ;
REJETTE la demande de nullité de l’expertise judiciaire soulevée par Madame [B] [X] ;
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à Madame [M] [J] les sommes suivantes :
- 16.788,20 € au titre des travaux réparatoires ;
- 1.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL LETOURNEAU ZAMBON à garantir Madame [B] [X] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SARL LETOURNEAU ZAMBON à payer à Madame [M] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL LETOURNEAU ZAMBON et Madame [B] [X] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ;
CONDAMNE la SARL LETOURNEAU ZAMBON aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,