Texte intégral
N° 68
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Merceron,
le 09.11.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Usang,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 novembre 2023
RG 22/00042 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00055, rg n° F 19/00104 du Tribunal du Travail de Papeete du 12 mai 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00037 le 15 juillet 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 18 du même mois ;
Appelants :
La Sci [S], inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 3941 C, n° Tahiti 210708 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], [Adresse 1] ;
M. [V] [S], à l'enseigne Etablissements [D], inscrit au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 6735 A, n° Tahiti 028175, [Adresse 1] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [E] [F] [L], né le 25 août 1974 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Après trois contrats à durée déterminée, M. [E] [L] était embauché le 19 septembre 2017 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de manoeuvre polyvalent par [V] [S] à l'enseigne Etablissements [D] moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 152 915 FCP.
Par courrier du 6 février 2018, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, un entretien préalable à son éventuel licenciement qui lui était notifié le 20 février 2018 en ces termes : ' (.../...)Le jeudi 1er février 2018 entre 17h et 18h à l'extérieur des établissements [D] sur le parking même de l'établissement, vous avez agressé physiquement votre collègue de travail [T] [X].
Le vendredi 2 février 2018 le matin vous avez amené [Y] sur le lieu de travail. Pendant que vous attendiez sur le parking, à votre demande , [Y] a fait irruption à l'intérieur du magasin pour réclamer une déclaration d'accident de travail à votre profit au titre de la bagarre susvisée. Face au refus de l'employeur de le lui remettre, [Y] a vociféré des insultes telles que 'espèce d'idiote' 'rien à foutre' contre [S] [C], la fille de l'employeur qui est salariée en charge de la direction administrative de l'établissement. [Y] a accompagné ces insultes d'une menace de violence physique, d'une menace de la molester en brandissant sa main comme pour la frapper 'je vais te poara'a' et en la poussant 'tu crois que j'ai peur de la loi'. Face à cette menace, la mère de [S] [C], [S] [G] a appelé le 17 pour alerter la police.
Puis sur le parking des établissements [D], par votre présence approbatrice, votre concubine et votre fille ont continué à insulter, à proférer des menaces en montrant du poing et en diffamant [S] [P], le fils de l'employeur, l'accusant d'être raciste devant la police qui est intervenue pour arrêter le tapage qui perturbait fortement la clientèle et le fonctionnement de l'entreprise.
Une plainte a été déposée contre votre concubine et votre fille.
Nous ne saurions tolérer de tels agissements au sein de notre établissement qui a été désorganisé avec des clients stupéfaits face à votre mise en scène qui a duré une vingtaine de minute. Outre les faits ci-dessus, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
1)vous avez agressé physiquement un autre employé de l'établissement en la personne de [T] [X] sur le parking de l'entreprise ;
2) vous avez amené votre compagne et votre fille sur votre lieu de travail et vous avez laissé votre compagne et votre fille agresser verbalement [S] [C], salariée de l'entreprise ainsi que son frère [S] [P] , alors que vous étiez en arrêt de travail (.../...). Les faits qui vous sont reprochés sont suffisament sérieux et ont pour conséquence de rendre impossible votre maintien dans l'entreprise sachant en outre que votre comportement était innaproprié au regard des circonstances et du caractère public de ce qui s'est passé.
Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave et le contrat de travail cessera à compter de la réception de la présente lettre(.../...).'
Contestant notamment son licenciement, par requête du 19 juillet 2019, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel, par jugement du 12 mai 2022 disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif et condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
-76 457FCP au titre de la mise à pied conservatoire
-152 915 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 15,291 FCP pour les congés payés y afférents,
-917 490 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-50 000 FCP d'indemnité pour licenciement abusif,
-150 000 FCP en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration au greffe en date du 15 juillet 2022, l'employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 834 500 FCP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement que c'est monsieur [L] qui est à l'origine de l'agression physique contre M. [T] et que, si ce dernier a fait l'objet d'un rappel à la loi, c'est parce qu'il a su se défendre et a infligé des blessures à son agresseur, que la concubine du salarié s'en est prise verbalement et physiquement à une employée de l'entreprise avec l'assentiment de M. [L] alors que l'employeur a remis la déclaration d'accident du travail le jour même.
Il ajoute que le licenciement n'est pas abusif ne s'étant accompagné d'aucune mesure brutale ou vexatoire.
Par conclusions régulièrement notifiées, le salarié demande la confirmation du jugement sauf à voir porter à 500 000 FCP la somme allouée pour licenciement abusif outre l'octroi d'une somme de 150 000 FCP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient en substance que c'est M. [T] qui l'a agressé comme en atteste le rappel à la loi dont il a fait l'objet. Quant à l'attitude de sa concubine, il affirme qu'elle s'est rendue sur le lieu de travail de sa propre initiative pour obtenir la déclaration d'accident du travail après avoir été insultée au téléphone par Mme [S], qu'en toute hypothèse, les agissements de sa concubine ne peuvent lui être imputés. Il affirme que l'employeur n'a établi la déclaration d'accident du travail que sous la pression de la CPS.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'employeur reproche en premier lieu au salarié d'avoir eu un comportement violent à l'encontre d'un autre salarié.
Le salarié se défend en soutenant que c'est lui qui a été agressé.
Force est de constater que seul M. [J] a fait l'objet d'un rappel à la loi pour les violences infligées à M. [S] lequel n'a fait l'objet d'aucune poursuite.
L'employeur affirme, sans le démontrer, que M. [L] est à l'origine des violences perpétrées. Or l'attestation qu'il verse aux débats est particulièrement vague et fait état de deux individus qui se sont battus sans que l'on puisse identifier celui qui est à l'origine de l'altercation.
En conséquence aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du salarié de ce chef.
L'employeur reproche en second lieu au salarié des faits perpétrés par sa concubine le lendemain de l'altercation.
Or rien n'atteste que le salarié est à l'origine du comportement de sa concubine.
En effet, aucun élément ne démontre qu'il a donné des consignes à celle ci et a été à l'origine de son comportement agressif qui ne peut lui être reproché.
En conséquence le second grief n'est pas fondé et le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
-sur le rappel de salaire durant la mise à pied :
L'intimé a été indûment privé de salaire durant quinze jours. Il a droit de ce chef, compte tenu de son salaire s'élevant à 152 915 FCP, à la somme de 917 490 FCP.
Sur l'indemnité de préavis :
Compte tenu de son ancienneté M. [L] a droit à une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire soit la somme de 152 915 FCP outre une indemnité de congés payés sur préavis de 15 291 FCP.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [L] a droit à des dommages et intérêts d'un montant minimum de six mois de salaire. Agé de 49 ans et ayant une ancienneté de près de deux années. Il ne produit aucun justificatif sur sa situation actuelle. La cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi à la somme de de 917 490 FCP.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Le licenciement ne s'est accompagné d'aucune mesure brutale ou vexatoire justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée
Sur les frais irrépétibles :
L'équité commande d'allouer à M. [L] la somme de 150 000 FCP en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le Tribunal du travail de Papeete en date du 12 mai 2022 sauf en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Y ajoutant;
Condamne M. [V] [S] à payer à M. [E] [F] [L] la somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [S] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : Signé : Signé : I. MARTINEZ
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