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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 97-84.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.349

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 8 juillet 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de meurtre aggravé et de vol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 157, 170, 171, 173, 206 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par ordonnance du 16 octobre 1996 (pièce cotée D 272) à Patrice Z..., expert non inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux ; "aux motifs, qu'en indiquant au juge d'instruction qu'il serait utile à leur enquête qu'ils soient assistés par un expert en bijouterie pouvant être Patrice Z..., à l'effet de lui faire produire la représentation photographique des bijoux décrits par Rose B..., et d'inclure celle-ci parmi d'autres bijoux de même type afin de constituer un album photographique, cet album pouvant être présenté aux témoins entendus, afin de savoir si les bijoux décrits correspondent effectivement à ceux soustraits à Marie-Jeanne Y..., les officiers de police se sont bornés à rendre compte de l'état de leurs opérations et d'aviser le juge d'instruction de la nécessité d'une expertise, sans empiéter sur les prérogatives du magistrat instructeur; que le choix de l'expert non inscrit est motivé par l'urgence et l'indisponibilité des experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux ; "alors, d'une part, que seules les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent ordonner une expertise; qu'en l'espèce, ce sont les officiers de police, radicalement incompétents, qui ont choisi l'expert et défini sa mission (cf. PV du 1 1 octobre 1996 D 279), le juge d'instruction n'ayant fait qu'entériner, par son ordonnance du 16 octobre 1996, le choix de l'expert et la définition de sa mission, d'ores et déjà arrêtés par les enquêteurs; qu'il s'ensuit que les opérations d'expertise effectuées en violation des règles légales, devaient être annulées ; "alors, d'autre part, qu'un expert ne figurant pas sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale ne peut être choisi, à titre exceptionnel, que par une décision motivée sur les raisons de ce choix, faute de quoi la décision est entachée de nullité ; qu'en l'espèce, l'ordonnance désignant Patrice Z..., expert non inscrit, se borne à faire état de "l'urgence" et de "l'indisponibilité des experts figurant sur la liste dressée près la cour d'appel de Bordeaux", sans préciser de quel élément résultait au bout de trois ans d'instruction cette prétendue urgence, et sans faire état de l'indisponibilité de tous les experts inscrits sur les listes mentionnées à l'article 157; que dès lors, la motivation ne satisfaisant pas aux exigences, édictées à peine de nullité, de ce texte, la chambre d'accusation devait annuler l'ordonnance du 16 octobre 1996 (D 272), ainsi que les opérations expertales qui en sont la suite, et la procédure subséquente" ; Attendu que Francis X... ne soutient pas que l'irrégularité qu'il invoque, et qui aurait affecté la désignation d'un expert, ait porté atteinte à ses intérêts ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 304 du Code pénal abrogé, 221-1 et 221-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Francis X..., et l'a renvoyé devant la cour d'assises, des chefs d'homicide volontaire aggravé et de vol ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 25 juin 1997, Francis X... faisait valoir qu'aucun élément matériel n'était établi à son encontre, et que sa mise en cause ne reposait que sur des déclarations tardives et hautement suspectes de détenus lourdement condamnés qui ne cachaient pas leur désir d'obtenir des avantages en contrepartie de leurs accusations, ainsi que sur celles de Rose B..., suspectée initialement et placée en garde à vue, qui avait choisi de l'accuser pour échapper à toute poursuite; qu'en adoptant l'intégralité de la motivation du réquisitoire définitif du 9 juin 1997, tout en s'abstenant de répondre à cette motivation essentielle, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour renvoyer Francis X... devant la cour d'assises sous la qualification de meurtre aggravé et de vol, la chambre d'accusation retient qu'il résulte de l'information, et notamment de nombreux témoignages recueillis, qu'il aurait, en réunion avec Alain A..., agressé Marie-Jeanne Y... à son domicile, et lui aurait donné la mort pour s'emparer de ses bijoux et de son argent ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction d'instruction du second degré, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, a justifié sa décision ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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