Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/05222 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRAS
MINUTE: 23/1346
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [Y]
né le 02 Juillet 1998 en ALGERIE
Domicile Indéterminé en Région Parisienne
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3]
Présent assisté de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
Assisté de Madame [P] [M], interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juillet 2024
Le 26 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [B] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [Y] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 02 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 juillet 2024.
A l’audience du 05 juillet 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [B] [Y], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 3 juillet 2024, que Monsieur [J] a été hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique (déambulation pieds nus sur la voie du tramway, agression physique ou verbale de passants, renversement de motos, marche sur des voitures) sous tendus par une instabilité et une excitation psychomotrice ainsi que par une désorganisation psychocomportementale possiblement délirante. A l’entretien, le patient est calme sur le plan moteur, de bon contact, répondant ne pas se rappeler du tout des raisons de son hospitalisation, rapportant des idées de persécution (impression que tout le monde lui veut du mal et le poursuit) depuis sa sortie de prison mais auxquelles l’adhésion semble avoir un peu diminué, hallucinations auditives, insomnie. La conscience des troubles pas le patient est partielle, ainsi que l’adhésion aux soins et à l’hospitalisation. Mesure de soins à maintenir en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé indique ne pas se rappeler des motifs de son hospitalisation; il dit celle-ci bénéfique. Il expose avoir été traité par Lyrica en Algérie. Il souhaiterait mettre fin à l’hospitalisation, pouvant être hébergé. Il se décrit en situation irrégulière et dit travailler. Il dit trouver le traitement un peu trop fort, mais ne pas encore avoir abordé la question avec le psychiatre.
Il convient de rappeler que l’intéressé a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat suite à des troubles du comportement sur la voie publique. L’examen des 24 heures met encore en exergue une incurie, une discordance ideo-affective, des propos délirants à mécanisme hallucinatoire, intuitif et interprétatif, un déni de la maladie et un refus des soins.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] [Y] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Juillet 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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