Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2023
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4UI ETRANGER :
M. [U] [X] [H]
né le 14 Décembre 2000 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU JURA prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 janvier 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU JURA;
Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2023 à 10h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 01 mars 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [X] [H] interjeté par courriel du 30 janvier 2023 à 16h28 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [U] [X] [H], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU JURA, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la SELARL centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Dieudonné AMEHI et M. [U] [X] [H],ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU JURA, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [U] [X] [H], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le moyen soulevé consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance.
Or, en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le moyen est en conséquence irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [H] fait valoir que l'administration ne justifie pas que les conditions légales de l'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies dans la mesure où il dispose de documents d'identité (inapplicabilité du 2°) et que par ailleurs, les diligences n'ont pas été faites vers l'Etat Allemand alors que c'est vers ce pays que les démarches devraient être faites.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, M. [H] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier le 4 août 2022 et d'un arrêté fixant le pays de renvoi, à savoir la Guinée, notifié le 24 janvier 2023 après l'annulation du précédent arrêté par le tribunal administratif le 9 janvier 2023.
Contrairement à ses affirmations, le document d'origine allemande dont il se prévaut a été qualifié de simple tolérance sur le sol allemand selon l'autorité étrangère compétente et n'était valable que jusqu'au 12 juillet 2022 ; ainsi, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il conviendrait que l'administration fasse des démarches pour permettre un retour vers l'Etat Allemand.
L'administration a relancé les autorités guinéennes le 20 janvier 2023 pour tenter d'obtenir un laissez-passer consulaire. A ce stade de la rétention, il n'est pas exigé la démonstration que cette pièce pourra intervenir à bref délai ; ainsi, si l'ambassade de Guinée, selon information du 20 janvier 2023, a suspendu les auditions et reconnaissances, il n'est pas établi une impossibilité qu'une reprise de ces auditions et reconnaissances ait lieu au cours du délai de prolongation de 30 jours de la rétention.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance sur ce point.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [H] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité en cours de validité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [X] [H]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 janvier 2023 à 10h02 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 31 Janvier 2023 à 14h47
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4UI
M. [U] [X] [H] contre M. LE PREFET DU JURA
Ordonnance notifiée le 31 Janvier 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [X] [H] et son conseil
- M. LE PREFET DU JURA et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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